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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 30 avr. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01638 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7UP
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2026
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat: Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats plaidant au barreau D’ARRAS
ET :
Monsieur [U] [K], [F], [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Madame [Q] [V], [L], [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : [U] ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 3 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [Q] [B] et M [U] [J], un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 4] d’un montant initial de 137.810,44 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,58 % l’an sur 300 mois.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de février 2025.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception du 12 mai 2025 revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » s’agissant de Mme [Q] [B] et signé le 15 mai 2025 par M [J], la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure ces derniers d’avoir à régler, sous 60 jours, la somme de 2.281,70 € au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la banque a indiqué que la résolution du prêt litigieux serait prononcée.
Suivant courriers recommandés du 18 juillet 2025 revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » s’agissant de Mme [Q] [B] et sous la mention « pli avisé non réclamé » s’agissant de M [J], la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la résolution du prêt à l’encontre de ces derniers et les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 129 748,79 €.
Le 8 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE de la somme de 121.389 23 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2025 signé le 11 septembre 2025 par M [J] et revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » s’agissant de Mme [B], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les a mis en demeure d’avoir à régler la somme totale de 121.389 23 € au titre du prêt litigieux, outre intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 8 septembre 2025.
Suivant requête du 19 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un bien immobilier sis Commune de SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE (50), cadastré section B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], dont Mme [Q] [B] et M [U] [J] sont propriétaires indivis.
Suivant une ordonnance rendu le 30 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
***
Par actes des 10 novembre et 31 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en demande, a assigné Mme [Q] [B] et M [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.En conséquence.
CONDAMNER solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] suivant quittance subrogative en date du 8 septembre 2025 au paiement de la somme totale de 121.389 23 € au titre des sommes dues en vertu du remboursement du prêt PRIMO n°241327E, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, jusqu’à parfait règlement,CONDAMNER solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] au paiement de la somme totale de 3.733 00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,DIRE ET JUGER, le cas échéant que Mme [Q] [B] et M [U] [J] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,A titre subsidiaire
CONDAMNER solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103, 2305 et 2288 du code civil, que Mme [Q] [B] et M [U] [J] n’ont pas honoré leurs engagements, et qu’elle a dû régler en leurs lieux et places les sommes dont ils étaient redevables envers la CAISSE D’EPARGNE. Ainsi, elle affirme être fondée à exercer son recours personnel.
Elle explique s’être rapprochée de Mme [Q] [B] et M [U] [J] afin de trouver une solution amiable mais qu’aucun règlement n’a pu être mis en place.
Elle s’oppose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à toute demande de délai de paiement éventuelle, faisant valoir que Mme [Q] [B] et M [U] [J] ne rapportent pas la preuve de difficultés financières.
Elle ajoute que Mme [Q] [B] et M [U] [J] disposent d’un patrimoine composé d’un immeuble dont la valeur permet de désintéresser la CEGC et qu’ils ont déjà bénéficié du délai de la procédure pour s’exécuter.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, avoir exposé des frais de recouvrement de sorte qu’ils seront mis à la charge solidaire Mme [Q] [B] et M [U] [J].
***
Mme [Q] [B] et M [U] [J], bien que régulièrement assignés, ne se sont pas constitués en défense.
***
A l’issue de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours de la cautionConformément à l’article 2305 du Code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (…) ».
L’article 2306 dispose en outre que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CEGC, qui s’est portée caution de l’acte de prêt souscrit par Mme [Q] [B] et M [U] [J] auprès de la CAISSE D’EPARGNE, s’est acquittée de la somme de 121.389,23 € suivant quittance subrogative du 8 septembre 2025. (Pièce n° 7 CEGC)
Conformément à cette quittance, la CEGC qui a réglé directement à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 121.389,23 €, bénéficie d’un recours contre les emprunteurs, Mme [Q] [B] et M [U] [J], pour le paiement de cette somme et des intérêts et frais exposés.
La CEGC a mis en demeure Mme [Q] [B] et M [U] [J] par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 septembre 2025 signé le 11 septembre 2025 par M [U] [J] et revenu avec la mention « avisé non réclamé » s’agissant de Mme [Q] [B] (Pièce n°8 CEGC) d’avoir à régler la somme principale de 121.389,23 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] à payer à la société CEGC la somme de 121.389,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement par la CEGC des frais à l’encontre de Mme [Q] [B] et M [U] [J]
Aux termes des dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
En l’espèce, la CEGC démontre s’être acquittée de la somme de 3.733 € au titre des frais de recouvrement des sommes dues. (Pièce n°12 CEGC)
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] à payer à la société CEGC la somme de 3.733 € au titre des frais exposés.
Sur les autres demandesPar suite du principal, il convient de condamner solidairement Mme [Q] [B] et M. [U] [J] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la CEGC d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION :- 121.389,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 3.733 € au titre des frais de recouvrement exposés,
— 800 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [Q] [B] et M [U] [J] aux dépens de l’instance ;RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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