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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 déc. 2024, n° 24/57241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3I
N° : 6-CH
Assignations du :
18 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
ACCESS RADIOLOGIE [Localité 7], association loi de 1901
[Adresse 5]
[Localité 7]
La société IMMO RADIO, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0335
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #210
Société civile de placements immobiliers NCAP EDUCATION SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE FAIR INVEST REPRESENTEE PAR LA SAS NORMA CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0119
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SAS IMMO RADIO est locataire d’un local situé [Adresse 5], donné à bail commercial par la société La foncière du Grand Paris, aux droits de laquelle vient la société NCAP EDUCATION SANTE, aux termes d’une promesse de bail signée le 1er octobre 2021.
Le 1er janvier 2022, la société IMMO RADIO a donné en sous-location les locaux commerciaux à la société ACCESS RADIOLOGIE [Localité 7].
Exposant que les locaux sont affectés par des dégâts des eaux à répétition depuis un an, la SAS IMMO RADIO a, par exploit délivré le 18 octobre 2024, fait citer la SCPI NCAP EDUCATION SANTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentielles de voir désigner un expert.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande d’une des parties.
A l’audience du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et la société NCAP EDUCATION SANTE soulèvent, in limine litis, une exception de compétence, au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny.
En réponse, la requérante conclut au rejet de l’exception de compétence et développe oralement les termes de son assignation.
Les défendeurs ont, pour le surplus, développé oralement leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des prétentions, des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En application de l’article 75 du code de procédure civile,s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, soit plus précisément, dans l’hypothèse où le défendeur à l’action future n’est pas encore déterminé, ni même parfois déterminable.
C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.
Toutefois, les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n’est, à ce stade de la demande, qu’à l’état de projet et il n’est pas certain qu’une procédure au fond se concrétise.
Le recours au critère de compétence fondé sur la juridiction susceptible de connaître l’instance au fond a pour conséquence de conduire à une saisine du juge des référés sur le fondement d’une compétence parfaitement hypothétique, voire tout à fait articifielle, alors que la compétence du juge du ressort du lieu d’exécution du contrat ou du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile, soit celui où se trouve l’immeuble dont il est allégué qu’il est affecté de désordres, apparaît en revanche, absolument certaine, puisque précisément définie. En outre, il s’agit aussi du lieu d’exécution de la mesure.
C’est ainsi, qu’en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, la compétence territoriale du juge des référés territorialement pour connaître d’une telle mesure doit être déterminée au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler que la notion de proximité avec le juge est l’une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble (en raison des informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort), ce critère toutefois peut être moins pertinent au cas présent, compte tenu de la proximité des lieux situés à [Localité 7].
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs.
Au cas présent, le bien affecté de désordres est situé à [Localité 7]. Certes, le bailleur a son siège social à [Localité 4].
Toutefois, l’article L.145-56 du code de commerce dispose que “Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’Etat.” Il n’est pas fait distinction quant à la nature de la contestation émise, et notamment si celle-ci relève du statut des baux commerciaux ou du droit commun.
Et l’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
“La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.”
Cette disposition est stipulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et non dans l’intérêt des plaideurs.
Si ces dispositions ne sont applicables qu’au litige découlant de l’application du statut des baux commerciaux, il n’en demeure pas moins que ce texte a été édicté dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dès lors, le seul critère de compétence qui doit être retenu au regard des éléments précités, et notamment du principe d’une bonne administration de la justice et du critère de proximité d’une manière générale, ne peut être que le tribunal du ressort dans lequel se trouve l’immeuble, lieu d’exécution du bail commercial et lieu où doit s’exécuter la mesure d’instruction.
Cette solution ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge des référés en ce qui concerne la requérante. Celle-ci ne ne perd pas son droit d’ester en justice devant la présente juridiction dans le cadre d’une procédure au fond, dès lors qu’elle sera en mesure d’établir les responsabilités.
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, le lieu du fait dommageable apparaissant certain et précisément identifié, au jour où il est statué et ce dernier étant également le lieu d’exécution de la mesure.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN
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