Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6MM
JUGEMENT DU :
07 JUILLET 2025
Débiteur : Madame [P] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— [W] [Z] divorcée [E]
— [P] [T],
— CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,
— AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION,
— SGC AVALLON,
— TRESORERIE AUXERRE ETS HOSP.,
— DOMANYS, – BPCE FINANCEMENT, -SEREIN – JUSSIEU SECOURS AVALLON
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Martine RENAUD, Cadre-greffier lors des débats et Elodie FURET-BALAIRE, cadre-Greffier qui a signé la présente décision ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, cadre-greffier.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [E],
Réf : dette ancien logement
49 rue de Douai
75009 PARIS
non comparante, représentée par Me SEMAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [P] [T]
née le 16 Octobre 1992 à ALBERTVILLE (73200)
de nationalité Française
5 rue Jean Mermoz
Appt 553
89200 AVALLON
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ?
Réf : 43418737339002, 43418737339003
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
Réf : 9565740310
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SGC AVALLON,
Réf : BC 70100 – CCAS AVALON, BV 60301 – DECHETS MENAGERS CCAVM
12 rue Bocquillot
89206 AVALLON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AUXERRE ETS HOSP.,
Réf : [T] [P]
2 boulevard de Verdun
BP 69
89011 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
DOMANYS,
Réf : DF11h797
Office Public de l’Habitat
9 rue de Douaumont
89000 AUXERRE
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
BPCE FINANCEMENT,
Réf : 43418737331100
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS – PERRET
non comparante, ni représentée
SEREIN – JUSSIEU SECOURS AVALLON,
Réf : 000042997
22 B route de Paris
89200 AVALLON
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
En dernier ressort non susceptible de pourvoi,, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne a déclaré recevable la demande de Madame [P] [T] du 8 octobre 2024 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Cette décision de recevabilité a été notifiée à Madame [W] [Z] divorcée [E] le 13 novembre 2024 par le biais d’un accusé réception signé.
Par courrier daté du 26 novembre 2024 et reçu le 29 novembre 2024 au secrétariat de la Commission, Madame [W] [Z] divorcée [E] a formulé un recours contre la décision de recevabilité susmentionnée, invoquant l’absence de bonne foi de Madame [P] [T].
Par un second courrier daté du 28 novembre 2024 et envoyé le 29 novembre 2024, Madame [W] [Z] a réitéré sa contestation.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire le 11 décembre 2024.
Par courrier du 17 mars 2025, les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal à l’audience du 21 mai 2025.
À cette audience, Madame [Z], représentée par Maître SEMAN, a maintenu sa contestation. Elle a soulevé la mauvaise foi de Madame [T] en ce que cette dernière a fait l’objet d’une procédure d’expulsion concernant le logement loué à Madame [Z], à l’origine des dettes invoquées, outre qu’elle avait d’ores et déjà déposé un dossier de surendettement en 2023, à l’encontre de laquelle Madame [Z] avait élevé une contestation s’agissant de la décision de recevabilité de la commission. Elle se prévaut ainsi de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement le 23 mai 2024, ayant déclaré Madame [T] irrecevable à bénéficier d’un dossier de surendettement, à défaut de justifier de sa situation actuelle. Selon elle, Madame [T] a organisé son insolvabilité. Madame [Z] a en outre entendu contester la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission dans la même décision du 29 octobre 2024. Elle invoque en effet l’existence d’une décision de justice ayant statué sur l’arriéré locatif qui lui est dû par Madame [T].
En effet, par décision du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux locatifs a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation consenti par Madame [Z] à Madame [T] le 27 novembre 2020, tout en en suspendant les effets et en accordant à Madame [T] un délai pour régler l’arriéré de loyers d’un montant de 2 076,33 euros par mensualités de 100 euros par mois en sus du loyer courant, et en prévoyant une déchéance du bénéfice de ce délai en cas de non-respect des échéances définies. L’arriéré de loyer ainsi constaté était arrêté au 13 février 2024.
Par décision du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé par Madame [T] et Monsieur [B] auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE le 3 juillet 2023, faute pour ces derniers de justifier qu’ils étaient dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Cette décision faisait suite à un recours formé par Madame [Z] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission rendue le 3 août 2023 concernant le dossier déposé le 3 juillet 2023.
Madame [T], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, la convocation étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » en date du 19 mars 2025.
À l’audience, le juge met d’office dans les débats la question du respect du délai de 15 jours prévu pour contester la décision de la commission, à peine d’irrecevabilité de ce recours. Madame [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a assuré avoir été diligente dans la mise en œuvre de sa contestation.
Par courrier reçu au tribunal le 2 mai 2025, DOMANYS intervenant au titre d’une créance locative, a rappelé que celle-ci s’élevait à 459,78 euros.
Aucun autre créancier ne s’est manifesté auprès du tribunal.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Selon l’article 641 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, le 29 octobre 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 13 novembre 2024 à Madame [Z], qui a formé un recours contre cette décision par courrier daté du 26 novembre 2024 et reçu par le secrétariat de la commission le vendredi 29 novembre 2024. Il s’avère donc que, bien que la date d’envoi exact ne soit pas connue, elle se situe nécessairement, compte tenu des délais postaux, entre le 26 et le 28 novembre 2024.
Cette dernière date étant la date limite pour la transmission de la contestation, il convient de considérer que la demanderesse a bien envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [W] [Z] divorcée [E] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission le 29 octobre 2024 et notifiée à l’intéressée le 13 novembre 2024.
II. Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
À titre liminaire, en dépit du fait que Madame [Z] indique contester non seulement la recevabilité du dossier de surendettement mais également l’orientation du dossier de Madame [T] en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient de relever qu’au stade de la décision sur la recevabilité, seule cette question peut faire l’objet d’une contestation, ce qui a été le cas en l’espèce. Si Madame [Z] entendait contester également la mesure retenue par la commission au profit de Madame [T], il lui revenait d’élever une contestation à l’encontre de la décision prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ce, dans les délais légalement prévus. Il ne sera donc pas statué, par la présente décision, sur d’autre point que la recevabilité stricto sensu du dossier de surendettement déposé par Madame [T] le 8 octobre 2024.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, Madame [T] a déclaré auprès de la commission être séparée de son compagnon et disposer désormais de ressources mensuelles à hauteur de 650 euros.
La part des ressources de Madame [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante a été établie par la commission à la somme mensuelle de 1 424,50 euros, composée de :
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait enfant en garde alternée : 151,50 euros
— loyer : 407 euros
Ses ressources moins ses charges établiraient ainsi une capacité mensuelle de remboursement négative à hauteur de – 774,50 euros.
Il convient de relever que, par une précédente décision rendue le 23 mai 2024 concernant le premier dossier de surendettement déposé par Madame [T] et son compagnon d’alors, Monsieur [B], le 3 juillet 2023 et déclaré recevable le 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement a considéré que la preuve de la situation de surendettement du foyer n’était pas rapportée. En effet, il était relevé que les débiteurs ne s’étant pas présentés lors de l’audience devant lui en date du 14 mars 2024, ils ne l’avaient pas mis en mesure de connaître leur situation personnelle et professionnelle actuelle, et ce alors que celle-ci était contestée par la créancière, Madame [Z].
Cependant, le nouveau de dépôt de dossier de surendettement par Madame [T], seule, le 8 octobre 2024, semble avoir été motivé d’une part par sa séparation d’avec Monsieur [B], réduisant de fait les ressources du foyer, et d’autre part par une diminution de ses propres ressources (de 943 euros d’allocation chômage à 530 euros de RSA et 120 euros d’allocations logement). Quant aux charges, celles-ci ont été déclarées à environ 1 400 euros, tandis qu’elles s’élevaient à environ 500 euros de plus lors du dépôt du premier dossier. Enfin, un véhicule de 5 000 euros avait été déclaré dans le cadre du premier dossier, tandis qu’aucun patrimoine n’est plus déclaré à ce jour.
Ce faisant, il apparaît que Madame [T] a fait état d’une situation nouvelle auprès de la Commission, qui a estimé que cette situation caractérisait un état de surendettement, en fonction des éléments qui ont été produits devant elle.
En l’absence d’élément contraire concernant la situation actuelle de la débitrice et à défaut pour la créancière de contester la réalité de la situation de surendettement de Madame [T] à ce jour, il convient de considérer que cette situation est caractérisée.
Sur la bonne foi
Il y a lieu d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont Madame [T] a pu faire preuve, la contestation élevée par Madame [Z] étant fondée sur l’absence de bonne foi de la débitrice.
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, dans la décision susmentionnée rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 mai 2024, l’absence de bonne foi invoquée par Madame [Z] n’a pas été retenue, dès lors que la dette locative due à cette dernière ne s’était pas aggravée entre la date de la décision de recevabilité rendue par la commission et la date de l’audience sur contestation de cette décision par Madame [Z]. Ce faisant, aucune mauvaise foi n’avait été caractérisée de la part des débiteurs.
À ce jour, Madame [Z] dénonce toujours la mauvaise foi de Madame [T], considérant que le fait qu’elle ait déposé un nouveau dossier de surendettement constitue une manœuvre dilatoire afin de retarder l’exécution des jugements rendus respectivement en matière de baux locatifs et en matière de surendettement par le juge des contentieux de la protection les 4 et 23 mai 2024.
Or, il convient de rappeler que la loi n’interdit en aucun cas à un débiteur d’introduire un nouveau dossier de surendettement en cas de changement de situation, prévoyant simplement que les précédentes décisions rendues en matière de surendettement sont prises en compte pour étudier la nouvelle demande déposée.
En l’espèce, Madame [T] a déposé un nouveau dossier de surendettement en indiquant que sa séparation d’avec Monsieur [B] et la baisse de ses ressources la conduisait à ne plus pouvoir faire face à ses dettes. Or, Madame [Z], qui conteste la bonne foi de la débitrice en questionnant sa situation familiale et en estimant que la débitrice a pour « mode de vie » de générer des dettes, n’apporte aucune preuve en ce sens.
Ce faisant, il doit être considéré que Madame [T] est de bonne foi, aucun élément ne permettant en l’état de renverser la présomption dont elle bénéficie en ce sens.
La demande de Madame [T] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement sera donc déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort non susceptible de pourvoir ;
DÉCLARE recevable l’action élevée par Madame [W] [Z] divorcée [E] à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE en date du 29 octobre 2024 ;
DÉCLARE recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [P] [T] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE le 8 octobre 2024 ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE, aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Mise en conformite ·
- Professionnel ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réception
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Action paulienne ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Comités ·
- Corse ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Avis ·
- Assurance maladie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Aide ·
- Partie
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Aquitaine ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Région ·
- Procédure accélérée ·
- Côte ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.