Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02201 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKNF
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [R] [H]
c/ [M] [P] [G]
Grosse délivrée
à Me DEBRUGE-ESCOBAR
Expédition délivrée
à Me GALY DE GARBAIL
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
M. [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [M] [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 , M.[R] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, M.[M] [P] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation à:
— retirer les caméras de vidéosurveillance installées à son domicile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— à lui payer la somme de2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat de huissier du 5 octobre 2023
A l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[R] [H] représenté par son conseil sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience:
— de débouter M.[M] [P] [G] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à retirer les caméras de vidéosurveillance installées à son domicile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des arguties développées dans les conclusions dans le but de lui nuire
— à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat de huissier du 5 octobre 2023
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’assignation n’est entachée d’aucune nullité en ce que les dispositions légales sont bien visées et notamment l’article 9 du Code civil prévoyant que chacun a droit au respect de sa vie privée, aucun grief n’étant de surcroît démontré par M.[M] [P] [G]. Il ajoute concernant la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité à agir, que son action porte sur le respect de sa vie privée qui est une action personnelle, que sa sœur n’occupe pas l’appartement et qu’il reproche au défendeur d’avoir posé des caméras filmant ses allées et venues de sorte qu’il justifie bien d’un intérêt à agir contre lui. Il ajoute que M.[M] [P] [G] qui tente de tromper la religion du juge par des conclusions fleuves assommant la juridiction d’arguments sans rapport avec le problème de droit posé, soulève des contestations qui ne sont pas sérieuses, que le procès-verbal d’assemblée générale ayant autorisé Madame [X] à installer des capteurs a été attaqué en justice par voie d’assignation du 21 mai 2024 et que cette dernière a sollicité l’autorisation d’installer ses caméras alors que son locataire les avait déjà posés. Il soutient que les capteurs enregistrent des photos et vidéos, que les caméras prennent directement des vues sur sa propriété, qu’une des caméras est directement orientée vers son jardin et que cet appareil comporte une lentille prenant des vidéos et photographies dans son espace privatif ce qui est interdit.
Il ajoute que cette installation porte atteinte à son droit au respect de la vie privée, qu’elle n’a pas été autorisée en bonne et due forme par l’assemblée générale qui est de surcroît contestée et qu’elle filme ses parties privatives et ses allées et venues ce qui viole son intimité. Sur les demandes reconventionnelles elle expose concernant la demande relative à l’usage d’un parking qu’elle a déjà fait l’objet d’une ordonnance de référé du 27 octobre 2015 de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de faire exécuter une décision rendue définitive et que les demandes sont irrecevables car en matière de conflits de voisinage l’article 750 -1 du code de procédure civile prévoit que la partie demanderesse doit solliciter obligatoirement une mesure de résolution amiable avant d’introduire la procédure judiciaire et que faute d’avoir saisi au préalable un conciliateur de justice les demandes sont irrecevables. Il soutient en outre qu’elles sont mal fondées dans la mesure où seul le juge du fond serait compétent, que l’étendoir ainsi que la pancarte étaient déjà en état lorsque Monsieur [P] [G] a pris possession de l’appartement et que les arguties développées dans les conclusions adverses lui causent un préjudice moral qui devra être réparé par l’allocation d’une somme provisionnelle de 5000 €. Il expose enfin que des procédures sont actuellement pendantes au fond afin d’obtenir la désignation d’un syndic impartial et que Madame [X] propriétaire de l’appartement occupé par le défendeur ne cesse de monter ses locataires contre lui de sorte qu’il est contraint d’agir en justice.
M.[M] [P] [G] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures déposées ou reprises à l’audience:
— in limine litis et à titre principal de juger irrecevables les demandes de Monsieur [H] pour défaut de qualité à agir
— le rejet des demandes
— à défaut, annuler l’assignation pour défaut de fondement juridique dès lors que cela lui cause grief et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes
— reconventionnellement, condamner M.[H] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à :
— lui permettre d’accéder à la moitié du terrain à usage de parking situé au rez-de-chaussée Nord et à gauche de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] et plus particulièrement à sa moitié Est conformément à la convention d’affectation de la partie commune spéciale aux lots 2 et 3, au titre des parties et au règlement de copropriété ainsi qu’à l’ordonnance du 27 octobre 2015
– à rendre et laisser libre de toute occupation la moitié de l’emplacement destiné au stationnement côté Est conformément aux conventions et titres ainsi qu’au règlement de copropriété et au bail d’habitation dont il bénéficie
– à remettre le double des clés du portail donnant accès à ce terrain à usage de parking inclus au bail d’habitation et loué par lui
– à supprimer l’étendoir installé au sein de son jardin ou à défaut condamner Monsieur [H] à ne pas étendre son linge de jour, en application du règlement de copropriété sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la décision
– à retirer la pancarte Colissimo installée sur le portail de l’immeuble ou à défaut en application du règlement de copropriété le condamner à ne pas afficher de quelconques pancartes publicitaires sous astreinte de 500 € par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la décision
– à entretenir son jardin dont il a la jouissance exclusive conformément au règlement de copropriété ou à défaut le condamner à entretenir ledit jardin sous astreinte de 500 € par infraction constatée par commissaire de justice a à compter de la décision à intervenir
– condamner Monsieur [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2000 € en réparation de son préjudice moral et de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance
– condamner Monsieur [H] paiement de la somme provisionnelle de 2000 € o en réparation du préjudice moral subi en raison de la procédure abusive intentée à son encontre
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il loue l’appartement de Madame [X], que Monsieur [H] est propriétaire de l’appartement sous-jacent au sein du même immeuble et qu’il a été contraint d’assurer la sécurité de ses biens en posant l’installation, non pas de caméras de vidéosurveillance mais de capteurs anti-intrusion car il est souvent en déplacement. Il ajoute que Monsieur [H] qui est propriétaire indivis du bien avec sa sœur, qu’il occupe depuis le décès de sa mère ne démontre pas que l’action introduite par lui, relève d’une mesure conservatoire et non d’administration pour laquelle les deux tiers des indivisaires sont nécessaires et qu’il n’a pas qualité à agir. Il soutient que l’assignation est nulle car les développements contenus ne précisent pas l’application des textes sur lesquels les demandes sont fondées et qu’il n’est pas en mesure de répondre précisément aux demandes. Subsidiairement, il fait état de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses en précisant qu’ en cours de procédure, l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2024 a autorisé Madame [X] copropriétaire et lui-même en sa qualité de locataire à installer lesdits capteurs anti intrusion de sorte que l’installation est régulière, que cette dernière ne permet pas de filmer et que les capteurs permettent de sécuriser la porte d’entrée ainsi que l’escalier d’accès au logement et à sa terrasse, seules des photographies de son lot pouvant être prises par les capteurs en cas d’intrusion de sorte que l’atteinte à la vie privée évoquée par Monsieur [H] n’est pas démontrée. Il ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2024 s’impose aux copropriétaires tant que la nullité n’a pas été prononcée de sorte que des contestations sérieuses s’opposent aux demandes de ce dernier. A titre reconventionnel, il indique que nul ne doit causer de trouble anormal de voisinage, qu’un copropriétaire ne peut pas imposer impunément à ses voisins une gêne excédent les obligations ordinaires du voisinage, que par une précédente ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2015, M.[H] a été condamné à retirer la chaîne installée derrière le portail permettant d’accéder au terrain et à remettre un double des clés du portail donnant accès à ce terrain à usage de parking à Monsieur et Madame [U], anciens locataires et à laisser libre de toute occupation la moitié de l’emplacement destiné au stationnement, que la situation n’a pas évolué, que Monsieur [H] fait obstruction volontairement avec son véhicule à ce qu’il stationne le sien et qu’il ne peut pas jouir de sa place de stationnement car il en bloque l’accès. Il ajoute que l’obligation de procéder à une tentative de conciliation n’est pas imposée lorsque la situation est urgente comme c’est le cas en l’espèce car il ne peut plus accéder à sa place de stationnement et que la situation rend impossible toute tentative de conciliation. Il fait valoir que Monsieur [H] a également remplacé la serrure de la porte du parking commun qui ne lui appartenait pas pour son usage personnel, qu’il est débiteur d’importantes charges de copropriété et qu’il importune de façon constante et permanente l’ensemble des locataires de Madame [X]. Il ajoute qu’il enfreint le règlement de copropriété en étendant son linge à la vue de tous et qu’il n’entretient pas son jardin ce qui porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble, ses demandes étant recevables car non chiffrables ou portant sur des préjudices supérieurs à 5000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [P] [G], soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] au motif que ce dernier est indivisaire pour moitié avec sa sœur de l’appartement situé dans l’immeuble dans lequel il est locataire, que son action visant à retirer les capteurs anti-intrusion qu’il a installés, ne peut être qualifiée d’action conservatoire et qu’il ne démontre pas qu’elle ne relève pas des actes d’administration et qu’elle n’est pas utile à l’indivision.
Toutefois, force de relever ainsi que l’indique Monsieur [H], que l’action diligentée par ce dernier en sa qualité de seul occupant de l’appartement, sa sœur co-indivisaire n’y résidant pas, n’a pas pour finalité la conservation ou l’administration du bien indivis mais vise le respect de sa vie privée qui est une action personnelle en ce que ce dernier soutient que le système installé par M.[P] [G] porte atteinte à son intimité.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée qui n’est pas fondé, sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Selon l’article 56 du code de procédure civile assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, force est de relever que le défendeur a soulevé une fin de non recevoir préalablement à l’exception de nullité de l’assignation.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il convient de rejeter l’exception de nullité qui n’a pas été soulevée in limine litis mais postérieurement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque la nullité susceptible d’affecter l’assignation est couverte lorsque celui qui l’invoque à postérieurement à l’assignation fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir .
Sur la demande principale de retrait des caméras sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [H] verse un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 octobre 2023 dont il ressort que :
— que son appartement est situé en rez-de-jardin et que l’accès s’effectue exclusivement par l’extérieur plus précisément par le jardin en empruntant un escalier lequel mène directement aux parties privatives
— depuis ce jardin, une caméra de surveillance extérieure au niveau de l’appartement situé au premier étage est visible, cette dernière étant fixée sur la façade de l’immeuble et positionnée à l’angle de l’encadrement d’une fenêtre extérieure
— l’appartement situé au premier étage serait actuellement loué par Monsieur [P] [G]
— selon Monsieur [H], cette caméra de surveillance filme ses allées et venues et n’a fait l’objet d’aucune autorisation
— que compte tenu de l’orientation de la caméra de surveillance dans son ensemble y compris la lentille de la caméra, le champ de vision de cette dernière couvre le jardin privatif de Monsieur [H] et notamment son entrée
— depuis le jardin, il est constaté que l’orientation de la caméra de surveillance reste inchangée par rapport aux précédentes constatations à l’exception de la lentille de la caméra orientée vers lui et que la position de la lentille de la caméra est systématiquement orientée vers le commissaire de justice qui précise qu’elle suit ses déplacements et que son champ de vision couvre la terrasse de l’appartement en cause mais également le jardin privatif de Monsieur [H]
M.[H] ne démontre pas avoir adressé une mise en demeure préalable à M.[P] [G] s’agissant du système de protection mis en place par ce dernier.
M.[P] [G] locataire de l’appartement de Madame [X] situé au premier étage, qui conteste avoir installé un système de vidéosurveillance mais des capteurs d’alarme permettant de détecter une intrusion, verse de son côté, une attestation de la SARL SAFE & CONNECTqui a installé le système d’alarme dans laquelle, elle indique que les deux capteurs volumétriques d’alarme extérieure installés pour le compte de ce dernier ne fonctionnent que lorsque le système est activé et a pour unique fonction de détecter une présence sur la terrasse et/ou dans l’escalier privatif menant à la porte d’entrée de son appartement. Elle explique qu’en cas de tentative d’intrusion le capteur volumétrique déclenche une sirène d’alarme et prend une série de trois photos de très faible résolution afin de permettre à l’occupant de s’assurer qu’un incident a eu lieu, les photographies n’étant prises qu’en cas d’intrusion, et aucune caméra filmant les temps installés. Elle précise que les photos des deux capteurs sont centrées sur l’espace privatif de l’occupant et que la lentille photo est fixe et inamovible.
Il produit également un constat du commissaire de justice du 8 janvier 2024 mentionnant que deux capteurs ont été installés au niveau de la porte d’entrée de son appartement, qu’ils donnent sur l’escalier à usage privatif desservant uniquement son appartement et sur la terrasse de son appartement, aucun des deux capteurs ne donnant sur la propriété de Monsieur [H] après mise en marche du système. Il précise que les capteurs ne sont pas équipés de caméras mais uniquement d’un système photographique qui s’est déclenché par nos essais et que les matériels correspondent aux indications formulées dans l’attestation de la société SAFE & CONNECT.
Enfin, il est établi que l’assemblée générale des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 8 mars 2024, a validé l’installation des deux capteurs présents sur le mur de la copropriété à l’entrée du lot de Madame [X], et sur la façade de la terrasse. Il est précisé que cette dernière indique que les capteurs n’enregistrent aucune photo et vidéo sur la voie publique ou sur les parties privatives des autres lots.
Bien que Monsieur [H] expose avoir contesté la résolution prise par l’assemblée générale des copropriétaires en cours d’instance, dont il demande la nullité, force est de relever que cette action est pendante et qu’à ce jour aucune décision n’a été rendue.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [H] ne démontre pas le trouble manifestement illicite allégué à savoir que le système des capteurs installés par M.[P] [G] au niveau de la façade de son appartement situé au premier étage, porte atteinte à sa vie privée et à son intimité.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et sa demande sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que M.[H] sollicite la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, aux motifs que les arguties développées par M.[P] [G] lui cause un préjudice, force est de relever que sa demande se heurte à des contestations sérieuses, qu’il appartient à ce dernier de répondre aux demandes formées à son encontre et de faire valoir ses moyens de défense et qu’il ne justifie pas du dommage subi.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par M.[P] [G]
Selon le nouvel article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M.[P] [G] qui expose subir des troubles anormaux du voisinage de la part de M.[H], formule plusieurs demandes reconventionnelles visant la condamnation de Monsieur [H] à lui permettre d’accéder à la moitié du terrain à usage de parking situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, à laisser libre de toute occupation la moitié de l’emplacement destiné au stationnement, à lui remettre le double des clés du portail donnant accès à ce terrain, à supprimer l’étendoir installé au sein de son jardin, à retirer la pancarte Colissimo installée sur le portail de l’immeuble et à entretenir son jardin.
Monsieur [H] soulève l’irrecevabilité des demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage en faisant valoir que les dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile impose une conciliation préalable et qu’une ordonnance de référé a déjà été rendue par le tribunal de grande instance le 27 octobre 2015, procédure introduite par Madame [X], propriétaire de l’appartement loué par Monsieur [P] [G] qu’il lui appartient de faire exécuter.
S’agissant en premier lieu des demandes relatives à l’accès à la moitié du terrain à usage de parking, bien que Monsieur [P] [G] invoque l’urgence pour justifier l’absence de conciliation préalable, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisqu’il ressort des pièces versées par ce dernier et notamment de l’attestation de sa bailleresse, que la voiture installée par Monsieur [H] qui empêche toute jouissance du lot numéro 2 a été entreposée il y a six ans, que ce dernier a changé en 2022, la serrure de la porte d’entrée au parking commun, soit il y a plusieurs années.
En outre, s’il soulève que la situation de l’espèce rend impossible toute tentative de conciliation en l’état de la précédente condamnation déjà prononcée par une ordonnance de référé du 27 octobre 201, force est de relever que cette décision a été rendue au bénéficie des anciens propriétaires [U] et à l’encontre non pas de Monsieur [H] mais de sa mère Mme [H] [N]. Enfin, il ressort de l’examen des pièces versées qu’aucune mise en demeure préalable ni courrier n’a été adressé à Monsieur [H] afin qu’il déplace le véhicule litigieux, laisse un accès à l’emplacement de parking et lui remette un double des clés du portail. Le moyen soulevé est en conséquence inopérant.
S’agissant des autres demandes visant à supprimer l’étendoir installé au sein de son jardin, à retirer la pancarte Colissimo installée sur le portail de l’immeuble et à entretenir son jardin, force est de considérer qu’il n’est également justifié d’aucune urgence ni de circonstances particulières de l’espèce rendant impossible toute tentative préalable de conciliation, étant de surcroît relevé qu’il n’est également justifié d’aucune mise en demeure préalable adressée à Monsieur [H] à ce titre.
En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
M.[P] [G] demande la condamnation de M.[H] à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il expose que ses demandes sont recevables car elles sont supérieures à la somme de 5000 euros et qu’elles sont bien fondées.
Toutefois, force est de relever que les demandes d’indemnisation provisionnelles formées M.[P] [G] sont en lien avec les troubles anormaux de voisinage allégués puisqu’il soutient que le comportement de M.[H] lui cause un préjudice moral et de jouissance et que des contestations sérieuses sont soulevées par ce dernier, au titre de l’article 1153 du code civil, au motif que les faits contestés existaient avant que M.[P] [G] prenne en location l’appartement.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive formée par M.[P] [G]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Bien que M.[P] [G] sollicite la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, force est de considérer qu’il ne démontre pas le caractère abusif de l’action de M.[H], la décision de l’assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé la pose des capteurs, étant de surcroît intervenue postérieurement à son assignation, en cours d’instance.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de M.[R] [H] ayant été rejetées, il conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera condamné à verser à Monsieur [P] [G], au titre des frais qu’il a dû supporter pour faire valoir ses moyens de défense, la somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M.[M] [P] [G] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [R] [H] ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur M.[M] [P] [G]
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons en conséquence les demandes formées par Monsieur [R] [H] ;
Déclarons irrecevables pour défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation les demandes reconventionnelles formées par M.[M] [P] [G] fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de provisions formées par M. [M] [P] [G] ;
Condamnons Monsieur [R] [H] à payer à M.[M] [P] [G] la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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