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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 mars 2026, n° 25/08828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08828 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K56Z
MINUTE n° : 2026/143
DATE : 04 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11 Février 2026 puis a été prorogée au 04 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 26 mai 2025, Monsieur [V] [N] a acquis de Madame [E] [P] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section D [Cadastre 1], pour le prix de 560 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et non-conformité (humidité, odeurs, moisissures, présence d’insectes xylophages, d’animaux nuisibles, ainsi que la disparition de plusieurs meubles), et suivant exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, auquel il se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [N] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [E] [P], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir condamner la requise à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision sur les préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs, en attente des conclusions de l’expertise judiciaire, outre de voir condamner la requise aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [P] demande au juge des référés de : voir ordonner que soient écartées des débats les pièces produites par le demandeur n° 2, 7 et 8, les pièces numéros 7 et 8 étant rédigées en langue étrangère et non assorties d’une traduction libre et la pièce n° 2 relevant d’une violation de ses obligations déontologiques par son rédacteur et d’une violation des règles de forme et de fond des attestations destinées à être produites en justice. Elle formule ses protestations et réserves d’usage, et demande en outre de voir débouter le requérant de sa demande de provision ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
À l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [V] [N] a déclaré se désister de sa demande de provision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n° 2, 7 et 8
En application de l’ordonnance de [Localité 2] du 25 août 1539, en vigueur en 2025, Madame [E] [P] demande de voir ordonner que les pièces n°2, 7 et 8 produites par le demandeur soient écartées des débats.
En l’absence de traduction produites aux débats concernant les pièces numéros 7 et 8 rédigées en langue étrangère, il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [E] [P], de sorte que les pièces n° 7 et 8 seront écartées.
Pour rappel, la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, de sorte que le requérant pourra transmettre ces pièces assorties de leur traduction.
Il convient toutefois de relever que, concernant la pièce n° 2, les questions relevant de l’interprétation de l’attestation médicale relative au respect des obligations de déontologie et ses conséquences, relèvent de la compétence du Juge du fond et non du juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu’une instance ultérieure est possible, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que la demande tendant à avoir écarter cette pièce sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [V] [N] verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 2 juillet 2025 par Maitre [A] [R] duquel il ressort la présence de désordres. Il est relevé la « présence d’odeur d’humidité », de « traces brunâtres », de « sciure en provenance de la poutre », « l’absence de plinthes sur une partie d’une pièce », « des traces d’humidité et de moisissures », la présence de « fourmis », « d’importance dégradations sur le plan de travail de la cuisine », de la « peinture gondolée », des « infiltrations d’eau en provenance du plafond ». Il est indiqué également que « les moisissures sont anciennes et préexistaient avant la vente. » ainsi que la présence d’un « spa et d’un portail en PVC en mauvais état. »
Le requérant produit notamment aux débats le rapport d’expertise établi en date du 19 juin 2025 par Monsieur [Z] [L], sur lequel il est conclu : « un caractère antérieur et non apparent des défauts présents dans la maison », avec « un risque important de type sanitaire structurel, y compris le risque d’effondrement en cas d’affaissement de la poutre de la cuisine et du plafond de la chambre. » Il est précisé que « la majorité de ces désordres n’étaient pas accessibles et visibles par un acquéreur non professionnel, même attentif, en raison notamment des manœuvres de dissimulation réalisées (fenêtres ouvertes, désodorisants, coupure de courant, meubles ou éléments masquant des zones endommagées, peinture récentes pour masquer des dégâts). La présence de peinture fraîchement appliquée dans le studio (pouvant masquer des traces de dégâts d’humidité). Il est noté également » le risque infectieux dû aux moisissures « , » le risque sanitaire lié à l’infestation de rats « , et » des dommages structurels intra muraux « , avec » une suspicion de dommage au niveau du toit « . L’expert constate que » dans l’état, le bien est impropre à sa destination « , et que » de nombreux travaux importants devront être réalisés afin de le rendre habitable ".
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [V] [N].
Il sera donné acte à Madame [E] [P] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l’importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [V] [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS que les pièces n° 7 et 8 soient écartées en l’absence de traduction produite aux débats ;
REJETONS la demande de Madame [E] [P] tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.21.40.09.89
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal du 2 juillet 2025 établi par Maitre [A] [R], commissaire de justice, ainsi que dans le rapport d’expertise du 19 juin 2025 établi par Monsieur [Z] [L],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; préciser les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser de manière générale si les désordres constatés diminuent particulièrement l’usage attendu du bien vendu,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, les réparations et les consolidations, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [V] [N], dont le préjudice de jouissance et l’éventuelle perte de revenus locatifs, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [V] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 SEPTEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [E] [P] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [N],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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