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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 22/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/06102
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3BL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LES PROVINCIALES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Inès BOUZAYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Copies délivrées le :
Me GUEDJ – A0587 (expédition exécutoire)
Me BOUZAYEN – P0438 (expédition exécutoire)
Décision du 16 Mai 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/06102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3BL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, puis prorogé au 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [F] [H] est le gérant de la société Les Provinciales, éditeur.
2. A la fin du mois d’août 2021, Monsieur [H] a pris attache avec Monsieur [M] [C] pour lui proposer de rédiger la préface d’une réédition de l’ouvrage de [X] [G] intitulé Précis de Foutriquet, écrit en 1980 à l’occasion de la campagne présidentielle de 1981.
3. Monsieur [C] a accepté la proposition au mois d’août 2021, écrit et adressé la préface à Monsieur [H] le 7 février 2022, puis s’est rétracté le même jour, interdisant à Monsieur [H] et sa société de publier son texte. Il a réitéré son opposition à toute publication de sa préface par courrier du 13 février 2022.
4. Monsieur [M] [C] a fait paraître le 2 mars 2022 un ouvrage intitulé Foutriquet, critiquant le président de la République sortant.
5. La réédition de l’ouvrage Précis de Foutriquet est, elle, parue le 24 mars 2022 précédée d’une préface intitulée « Sans [M] [C] » reprenant un extrait de ce qu’une note de bas de page présente comme la préface « interdite par [M] [C] ».
6. Par acte du 10 mai 2022, Monsieur [M] [C] a assigné la société Les Provinciales et Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— condamner solidairement la société Les Provinciales et Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de quinze mille (15 000) euros en réparation de son préjudice patrimonial en raison des faits des contrefaçon de droit d’auteur,
— condamner solidairement la société Les Provinciales et Monsieur [F] [H] à lui payer une somme de vingt-cinq mille (25 000) euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral en raison des faits des contrefaçon de droit d’auteur,
— condamner solidairement la société Les Provinciales et Monsieur [F] [H] à lui payer une somme de dix mille (10 000) euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral qui découle de l’ensemble des actes de parasitisme,
— condamner solidairement la société Les Provinciales et Monsieur [F] [H] à lui payer une somme de mille cinq cent (1 500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [F] [H] et la société Les Provinciales demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [C] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur (droits patrimoniaux et droit moral) ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [C] au titre du parasitisme ;
— condamner Monsieur [M] [C] à payer une somme de deux mille (2 000) euros au titre de la procédure abusive à la société Les Provinciales ;
— condamner Monsieur [M] [C] à payer une somme de dix mille (10 000) euros au titre des actes de contrefaçon à la société Les Provinciales ;
— condamner Monsieur [M] [C] à payer une somme de vingt mille euros (20 000) au titre des actes de concurrence déloyale et parasitisme à la société Les Provinciales ;
— ordonner à Monsieur [M] [C] de faire ajouter sur la première page de son livre Foutriquet actuellement en vente, au-dessus de la mention « © Éditions Albin [M] » et dans une police de caractères de taille supérieure, une étiquette portant la mention suivante : « Ce titre est emprunté au livre Précis de Foutriquet du philosophe [X] [G], paru en 1981 pour s’opposer à la réélection du Président sortant. » ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de Monsieur [M] [C] (https://[05].com/) ainsi que dans trois (3) organes de presse, au choix des défendeurs et aux frais des demandeurs, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [M] [C] à payer une somme de quinze mille (15 000 euros) à Monsieur [F] [H] et à la société Les Provinciales au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— débouter Monsieur [M] [C] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;
9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
10. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 et prorogée au 23 mai 2025.
SUR CE
I . La demande principale
1 . La contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
11. Monsieur [C] expose que les articles L. 122-4 et L. 335-21 du code de la propriété intellectuelle protègent son droit d’auteur sur cet extrait ; que l’extrait est original en ce qu’il raconte une anecdote personnelle et commente de façon littéraire les propos de [X] [G] lors d’un cours auquel il a assisté ; que l’auteur dispose également d’un droit de divulgation en application de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle qui comporte le droit de s’opposer à la divulgation de l’œuvre ; qu’en publiant cet extrait les défendeurs ont également porté atteinte à son droit moral d’auteur ; que la divulgation de l’anecdote dans une vidéo sur internet est indifférente alors qu’il revendique une création littéraire.
12. Monsieur [H] et la société Les Provinciales soutiennent que l’extrait litigieux contient une analyse notoire de [X] [G] publiée dans son livre Ontologie du secret ; que Monsieur [C] l’a reprise dans une vidéo sur internet de 2019 ; qu’il n’y a donc aucune atteinte au droit de divulgation selon eux ; que la publication de cet extrait et de la préface participe d’un débat d’intérêt général devant être mis en balance avec le droit de propriété en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la reprise n’est pas substantielle constituant 0,2% de l’ouvrage publié et 11% de la préface initialement rédigée par Monsieur [C] ; que la reprise s’explique par la volonté de Monsieur [H] de respecter sa déontologie d’éditeur en citant précisément l’extrait de Monsieur [C] qu’il critique.
Sur ce
13. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
15. Pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV).
a . L’atteinte au droit d’auteur
16. En l’espèce, l’ouvrage Précis de Foutriquet paru le 24 mars 2022 et publié par la société Les Provinciales comporte une préface rédigée par Monsieur [F] [H] qui comporte l’extrait suivant :
« Je n’étais pas loin de la chaire où il professait. Un jour, il se mit à parler du nihilisme, puis du nihil avant d’interroger l’assistance : que signifiait ce mot latin nihil ? Silence… Il regarde alors avec ses petits yeux de fouine un public dont il ne devait rien percevoir sauf la vibration. Son regard revient vers moi, il tend un petit doigt de vieil homme dans ma direction et me dit : “vous ?” Juché sur mon latin de cuisine, je balbutie : “Rien, ça veut dire : rien” juste avant de me faire la remarque qu’une feuille de cigarette séparait “ça veut dire rien” et “ça veut rien dire”… Pas le temps d’ajouter quoi que ce soit, la balle crevée que je venais de lui renvoyer était déjà repartie dans l’amphithéâtre et il improvisa avec sa voix haut perchée : “nihil ne veut pas dire rien, bien au contraire”… Et ce fut éblouissant de sombre clarté (13)… ».
17. La note de bas de page numéro 13 citée dans cet extrait précise :
« 13. Extrait de la préface inédite de [M] [C] et même interdite par [M] [C] à la présente réédition du Précis de Foutriquet de [X] [G] ».
18. La préface rédigée par Monsieur [C] comporte un extrait argué d’originalité. Monsieur [C] précise dans ses écritures qu’il raconte une anecdote en commentant de façon littéraire les propos de [X] [G] lors d’un échange avec lui pendant un cours auquel il a assisté.
19. Cet extrait comporte, ainsi que le souligne Monsieur [C], une anecdote personnelle reprenant une analyse connue de [X] [G] à travers le regard de l’étudiant qu’il était alors. Cet écrit réalise effectivement un exercice littéraire en insistant sur l’instruction reçue et, par les mots employés, sur sa déférence d’étudiant pour son professeur. L’exercice littéraire est en outre caractérisé par des partis-pris esthétiques de style qui reposent sur un récit au présent, des citations, métaphores et oxymores.
20. La préface constitue donc une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, en manifestant ses choix libres et créatifs.
21. Ses caractéristiques originales sont protégées par le droit d’auteur.
22. La reprise littérale de ce texte dans la préface de Monsieur [H], sans l’autorisation de l’auteur, constitue une contrefaçon du droit d’auteur. La société Les Provinciales commet également une contrefaçon en éditant cet ouvrage.
b. L’atteinte au droit de divulgation de l’auteur
23. Aux termes de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».
24. Le droit de divulguer une œuvre, attribut du droit moral d’auteur, emporte, par application des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci (v. en ce sens 1re Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-67.515, Bull. 2010, I, n° 75)
25. Monsieur [H] et la société Les Provinciales ont, par ces mêmes agissements, divulgué au public l’extrait litigieux malgré une opposition claire de l’auteur qui, par courriels des 7 et 13 février 2022 a interdit cette publication, comme il en a le droit.
26. Ces faits, en tant qu’ils divulguent les caractéristiques originales de l’œuvre constituent donc également une contrefaçon.
c. La protection de la liberté d’expression
27. Selon l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
28. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle par son arrêt du 10 janvier 2013, [B] [V] et autres c. France, n° 36769/08 (§40) que « l’article 1 du Protocole no 1 s’applique à la propriété intellectuelle, (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 72, CEDH 2007-I), [l’atteinte] visait ainsi à la protection de droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». La Cour européenne des droits de l’homme rappelle par cette même décision que l’Etat dispose d’une ample marge d’appréciation dans pour la mise en balance les intérêts concurrents protégés par la convention.
29. En l’espèce, Monsieur [H] et la société Les Provinciales ont eu communication d’un texte dont Monsieur [C] est l’auteur. Celui-ci dispose, en cette qualité, du droit d’interdire sa publication, prérogative de son droit d’auteur. Cette possibilité limite la liberté d’expression de Monsieur [H] s’exprimant et de la société Les Provinciales.
30. Cette ingérence est prévue par un texte de valeur législative et est donc prévue par la loi au sens de la convention.
31. L’atteinte est toutefois justifiée par la protection du droit de propriété qui s’applique à la propriété intellectuelle. L’ingérence poursuit donc un but légitime dans une société démocratique.
32. La mise en balance de la liberté d’expression et du droit de propriété doit, au cas particulier, tenir compte de ce que le contenu du texte litigieux, une anecdote de l’auteur au temps où il était étudiant, avait déjà été divulguée sur internet par l’auteur lui-même. Monsieur [H] et la société Les Provinciales pouvaient donc discuter ces propos sans reprendre le travail littéraire de Monsieur [C] pour construire artificiellement un lien avec cet auteur qui ne souhaitait pas préfacer l’ouvrage et l’avait clairement fait savoir aux défendeurs.
33. En outre, il ressort des éléments en débat que l’utilisation de l’extrait litigieux ne vise pas à contribuer à un débat d’intérêt général en éveillant l’attention du public mais à construire, artificiellement, un débat entre Monsieur [H] et Monsieur [C], pour relier ce dernier à la construction d’une préface dont il n’est pas l’auteur et à laquelle il a finalement refusé de participer.
34. Il ressort de ces éléments que l’ingérence dans la liberté d’expression de Monsieur [H] et de la société Les Provinciales est proportionnée au but poursuivi de protection du droit d’auteur, droit de propriété intellectuelle de Monsieur [C].
35. Le moyen tendant à la méconnaissance de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est donc écarté.
d. L’indemnisation du préjudice
36. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (…) ».
37. Le préjudice patrimonial de Monsieur [C] ne repose sur aucune démonstration alors que ses écritures mentionnent ses prétentions sans expliquer le fondement des ordres de grandeur qu’il retient.
38. Les conséquences économiques négatives ne peuvent donc donner lieu à indemnisation alors que Monsieur [C] lui-même explique qu’il ne souhaite pas que cette préface soit divulguée.
39. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur reposent sur le nombre de 1520 ouvrages commercialisés qui doivent toutefois tenir compte d’un faible taux de marge en l’absence de démonstration du demandeur sur ce point. En outre, Monsieur [C] n’est pas l’auteur de l’ouvrage commercialisé le litige portant sur la préface de l’ouvrage qui n’est pas non plus écrite par [X] [G] mais par Monsieur [H]. Ces bénéfices, estimés comme faibles en l’absence d’autres éléments de preuve, doivent cependant être réévalués pour tenir compte de la publicité qu’apporte à l’ouvrage le débat construit artificiellement par Monsieur [H] qui critique un extrait de Monsieur [C] que celui-ci ne voulait pas publier.
40. L’estimation du préjudice moral tient compte de ce que Monsieur [C] a expressément exprimé sa volonté de ne pas publier l’extrait constituant l’œuvre litigieuse. La gravité du préjudice moral doit toutefois être relativisée alors que seule l’exercice littéraire est argué d’originalité et que l’anecdote objet de l’extrait avait été antérieurement divulguée par Monsieur [C] lui-même dans une vidéo accessible sur son site internet.
41. Ces circonstances justifient de condamner, in solidum comme responsables du préjudice causé, Monsieur [H] et la société Les Provinciales à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros.
42. Ces modalités ne sont pas non plus de nature à méconnaitre les dispositions de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée.
2 . La concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties :
43. Monsieur [C] expose que l’article 1240 du Code civil qualifie de faute un comportement parasitaire ; qu’en publiant les extraits de la préface litigieuse et en citant [M] [C] à 13 reprises sans son consentement les défendeurs ont tiré profit de sa notoriété ; que la préface rédigée par Monsieur [H] s’intitule « sans [M] [C] mais avec [D] » démontrant sa volonté de la lier avec [M] [C] ; que l’ouvrage est présenté comme préfacé par [M] [C] sur plusieurs sites de libraires ; que le délai dans lequel est intervenu son refus de publier la préface n’explique pas que les défendeurs aient attendu le jour de l’audience en référé pour prévenir les libraires. Il mentionne enfin les sommes demandées en réparation de son préjudice sans les motiver.
44. Monsieur [H] et la société Les Provinciales soutiennent que la préface publiée est le fruit des investissements et savoir-faire de Monsieur [H] ; qu’ils n’avait pas l’intention de se placer dans le sillage ou la notoriété de Monsieur [C] mais, au contraire, voulaient s’en démarquer comme l’atteste le titre de la préface « Sans [M] [C] » ; que la tournée commerciale s’est déroulée entre le 27 septembre et le 3 décembre 2021 ; que depuis janvier 2022 aucun communiqué de presse de la société Les Provinciales ne fait mention de Monsieur [C] ; que la communication auprès des libraires relève du diffuseur et non d’eux ; que les libraires ont été informés en mars 2022 que l’ouvrage ne comportait plus la préface de Monsieur [C] et qu’aucune publication le mentionnant n’a eu lieu après l’été 2022 car tous les libraires n’ont pas répercuté à temps cette modification dans leurs catalogues ; que ces actions positives et volontaires de la société Les Provinciales doivent, au contraire, être portée à son crédit ; que le nombre d’ouvrages à paraître est comparable à celui des autres ouvrages de [X] [G] qu’ils éditent ce qui démontre qu’il n’était pas anticipé de ventes supérieures à raison de la notoriété de Monsieur [C].
Sur ce
45. Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
46. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).
47. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132).
48. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152), (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497).
49. En l’espèce, Monsieur [C] explique que sa notoriété constitue une valeur économique individualisée pour la commercialisation d’un livre, ce qui n’est pas utilement contesté par Monsieur [H] et la société Les Provinciales.
50. Il résulte des échanges de courriels entre Monsieur [H] et Monsieur [C] que la société Les Provinciales était autorisée à mentionner Monsieur [C] comme auteur de la préface de l’ouvrage litigieux à paraître depuis le 31 août 2021, jusqu’à ce que Monsieur [C] se rétracte le 7 février 2022 et demande à ce que sa préface ne soit pas utilisée en des termes très brefs et en contradiction avec ses précédents écrits. Le refus de Monsieur [C] est déduit, à lire son courriel du 7 février 2022, par le refus d’une correction suggérée par Monsieur [H].
51. Monsieur [H] justifie de courriels postérieurs tentant de le convaincre de revenir sur sa décision jusqu’à de nouveaux courriels de Monsieur [C] du 13 février 2022 réitérant son refus. Monsieur [H] et la société Les Provinciales ne se sont donc pas placés dans le sillage de Monsieur [C] antérieurement à cette date.
52. A considérer la période postérieure au 13 février 2022, la présentation ponctuelle de Monsieur [C] comme préfacier de la réédition du Précis de Foutriquet de [X] [G] ne peut, en raison du bref délai entre la date de son refus et celles de parution de l’ouvrage, annoncé le 10 février 2022 et paru effectivement le 24 mars 2022, constituer une faute imputable à la société Les Provinciales et Monsieur [H]. Ces faits ne peuvent démontrer que les défendeurs se sont placés dans le sillage de Monsieur [C].
53. L’édition du livre avec une nouvelle préface intitulée « Sans [M] [C] » démontre certes une volonté d’utiliser le nom de l’auteur alors que celui-ci a refusé de préfacer l’ouvrage. Il s’explique toutefois par la circonstance que Monsieur [C] a soudainement refusé de préfacer l’ouvrage, alors qu’il avait jusque-là donné son accord et écrit la préface convenue. Le titre de la préface est donc une explication à destination du public ayant pu raisonnablement attendre une préface de Monsieur [C] alors qu’une communication avait été faite à ce titre, et ne peut caractériser le fait de se placer dans son sillage.
54. Les conditions du parasitisme n’étant pas réunies, aucune faute de Monsieur [H] ou de la société Les Provinciales n’est démontrée.
55. La demande indemnitaire de Monsieur [C] est donc rejetée.
II . La demande reconventionnelle
1 . La contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
56. Monsieur [H] et la société Les Provinciales soutiennent que Monsieur [C] a contrefait le titre de l’œuvre de [X] [G] « Précis de Foutriquet » en publiant en 2022 un ouvrage intitulé « Foutriquet » ; que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle protège le titre d’une œuvre comme l’œuvre elle-même ; que le mot « Foutriquet » pour être issu du langage courant depuis son emploi contre [N] [A], est peu utilisé ; que [X] [G] avec son ouvrage « Précis de Foutriquet » a créé un titre original en raison du contexte politique et d’une démarche intellectuelle particuliers visant à critiquer le président sortant ; que Monsieur [C] reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir appris ce mot de [X] [G].
57. Monsieur [C] conteste toute contrefaçon expliquant que le terme « Foutriquet » est un terme courant de la langue française désignant « tout petit homme, dont on fait peu de cas » ; que ce terme était utilisé depuis plusieurs siècles quand [X] [G] l’a utilisé pour le titre de son livre ; que son emploi à propos d’un homme d’Etat date de la Commune et désignait alors [N] [A] ; que plusieurs auteurs dont [R] [U] dans son livre Les Mots en 1963 ainsi que [P] [Y] ont, plus récemment, utilisé ce mot.
Sur ce
58. Vu les articles L. 111-1 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle précités.
59. Aux termes de l’article L. 112-4 al. 1er du code de la propriété intellectuelle « le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même (…) ».
60. La contrefaçon du titre d’une œuvre de l’esprit s’entend de la reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre sera divulguée (v. en ce sens 1re Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-12.151, Bull. 2002, I, n° 62 ; Ass. plén., 30 octobre 1987, pourvoi n° 86-11.918, Bull. 1987 AP, n° 4).
61. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Les Provinciales est titulaire pour 10 ans de droits patrimoniaux d’auteur sur l’œuvre « Précis de Foutriquet » selon contrat conclu avec Monsieur [K] [G], représentant les ayants droit de [X] [G], le 21 septembre 2021.
62. Monsieur [H] n’est, lui, titulaire d’aucun droit, sa demande est donc rejetée.
63. Le mot « Foutriquet » est un terme dénigrant signifiant « petit homme » ou « homme incapable ». Il a été utilisé au XIXème siècle pour désigner [N] [A] dans le contexte de la Commune de [Localité 6].
64. Les demandeurs avancent que le titre « Précis de Foutriquet » de l’ouvrage de [X] [G] est original en raison de son contexte et de sa démarche intellectuelle visant à critiquer le président sortant.
65. L’utilisation des mots « Précis de » suivis du sobriquet désuet « foutriquet » pour le titre d’un ouvrage critiquant un dirigeant politique sortant démontre le choix libre et créatif de l’auteur d’établir un parallèle avec la figure et l’impopularité d'[N] [A] au XIXème siècle. Le choix de ces mots caractérise en outre une démarche personnelle, intellectuelle et démonstrative, par laquelle le philosophe qu’est l’auteur se confronte à cette personnalité politique au terme de son mandat par une analyse circonscrite. Ces caractéristiques sont originales.
66. Il résulte de ces éléments que le titre « Précis de Foutriquet » porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, [X] [G], et est donc protégé par le droit d’auteur.
67. Monsieur [C] est l’auteur d’un livre intitulé « Foutriquet ». Le titre de cet ouvrage reprend le mot dominant du titre original « Précis de Foutriquet ». Visuellement, le titre litigieux comporte donc un seul mot débutant par une majuscule. Phonétiquement, le titre litigieux ne comporte que trois syllabes contre six pour le titre original. Conceptuellement, l’emploi de ce mot relève d’une locution désuète, péjorative et réductrice.
68. Il est constant que l’emploi de ce mot procède de la reprise d’un terme, certes inusité, mais qui désigne clairement une critique du langage courant ciblant un responsable à raison de son impopularité.
69. Les mots « précis de » qui constituent l’attaque du titre original ne sont pas repris par le titre « Foutriquet » et ne peuvent donc soutenir le caractère circonscrit de la démarche intellectuelle et démonstrative de l’auteur.
70. La reprise du seul mot « foutriquet » par le titre l’ouvrage de Monsieur [C] ne peut à elle seul porter une démarche identique à celle de l’auteur, le terme foutriquet qualifiant son objet, à savoir un homme politique sortant, et non la démarche intellectuelle et démonstrative caractérisant l’originalité du titre de l’ouvrage de [X] [G].
71. La circonstance qu’un risque de confusion puisse exister entre les deux titres est indifférente pour établir la contrefaçon de droit d’auteur.
72. Le titre Foutriquet de l’ouvrage de Monsieur [C] n’est donc pas une contrefaçon du titre du livre de [X] [G].
2 . La concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
73. Monsieur [H] et la société Les Provinciales soutiennent que Monsieur [C] a repris dans son ouvrage le titre, la démarche et la structure du livre de [X] [G] ce qui constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion et de parasitisme ; qu’il a également repris les titres de ses chapitres « le menteur, le pourrisseur et le fossoyeur » en utilisant les titres « le beau parleur, le hâbleur, l’enfumeur, et l’emmerdeur » y compris sur le quatrième de couverture ; que Monsieur [C] utilise également l’expression « Foutriquet II » créée par [X] [G].
74. Monsieur [C] réplique qu’il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; que la société Les Provinciales et Monsieur [H] ne peuvent justifier d’un monopole sur les adjectifs se terminant par le suffixe « -eur » ; que son livre est publié avant la réédition du livre de [X] [G] ; que sa démarche se fonde sur un parallèle avec [N] [A] et non avec [L] [O].
Sur ce
75. Vu l’article 1240 du code civil, précité.
76. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132).
77. La concurrence déloyale peut résulter de l’imitation des produits et services d’un concurrent pourvu que soit caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, Com. 27 janvier 2009, n°08-10.991). Le risque de confusion est apprécié de façon concrète par l’impression d’ensemble des produits, par un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 26 mai 2004, n°02-17.476).
78. En l’espèce, Monsieur [H] et la société Les Provinciales justifient d’une valeur économique individualisée tenant aux frais de promotion de leur réédition de l’ouvrage Précis de Foutriquet. Ils produisent à ce titre un contrat de diffusion-distribution avec la société Yves Briend-Editeur, un courrier de cette société justifiant de réunions commerciales et de présentations aux libraires ainsi que plusieurs extraits de publications et publicités dans la presse.
79. Monsieur [C] savait depuis le mois d’août 2021 que le Précis de Foutriquet de [X] [G] allait être réédité par les défendeurs qui en ont fait la promotion de septembre à décembre cette même année. Il a pourtant, à la même période en tenant compte des délais d’édition, rédigé et publié un texte ayant la même démarche critique ciblant un président sortant et reprenant la formulation des titres de l’ouvrage initial. Il a ainsi directement profité des investissements de la société Les Provinciales en se plaçant dans son sillage. Il a donc commis une faute civile par ce comportement parasitaire.
80. S’agissant du risque de confusion allégué par la société Les Provinciales, les éléments du contenu du livre de [X] [G], sa démarche intellectuelle et les intitulés de ses chapitres ne sont pas suffisamment connus du consommateur d’attention moyenne qui, s’il pourra faire un parallèle entre les deux livres et la proximité des démarches intellectuelles de leurs auteurs, ne les confondra pas. Le risque de confusion des titres des ouvrages ne peut être indemnisé alors que ces faits ne sont pas distincts de ceux sanctionnés au titre du droit d’auteur. La demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale est rejetée.
81. Monsieur [H], qui n’est pas en son nom personnel éditeur de la réédition précitée ne justifie pas du parasitisme ou de la concurrence déloyale qu’il allègue.
82. La société Les Provinciales ne procède à aucune démonstration de son préjudice.
83. Les ventes de l’ouvrage de [X] [G] « Précis de Foutriquet » ne sont pas connues en l’état des pièces produites par la société Les Pronvinciales et ne peuvent justifier d’un préjudice économique.
84. Il doit toutefois être tenu compte des simulations des ventes de l’ouvrage figurant sur le site Edistat produites par la société Les Provinciales, et non utilement contestées, mentionnant 40 031 livres vendus au prix de 19, 90 euros et 7 248 livres vendus au prix de 8, 90 euros qui ont donc réduit ses propres ventes de sa réédition de l’ouvrage de [X] [G].
85. Ces circonstances justifient de condamner Monsieur [C] à payer à la société Les Provinciales la somme de 3 000 euros en réparation des actes de parasitisme. Cette indemnisation apparait suffisante pour réparer son préjudice sans qu’il soit besoin de prévoir les mesures de publication qu’elle demande.
3 . La procédure abusive
Moyens des parties
86. Monsieur [H] et la société Les Provinciales soutiennent que Monsieur [C] a utilisé son droit d’auteur sur le projet de préface pour se départir de l’engagement qu’il avait pris envers eux de préfacer leur réédition ; que Monsieur [C] est de mauvaise foi lorsqu’il explique que son livre est paru avant ladite réédition en raison des délais d’édition, démontrant, selon leur argument, qu’il s’est inspiré du projet de réédition pour faire paraitre son propre ouvrage comportant un titre similaire.
87. Monsieur [C] réplique en se référant à ces moyens relatifs aux prétentions précédemment exposées sans autre précision.
Sur ce
88. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
89. En l’espèce, Monsieur [C] a agi en contrefaçon de droit d’auteur pour la reprise d’un passage d’un projet de préface dont il avait défendu la publication. Son action, bien fondée, n’est donc pas abusive.
90. Il n’est pas démontré que cette action a été utilisée au-delà de cette finalité, sans utilité pour Monsieur [C] ni avec l’intention de nuire à la société Les Provinciales ou à Monsieur [H].
91. La demande indemnitaire est rejetée.
III . Les demandes accessoires
92. Monsieur [C], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Les Provinciales la somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H], qui succombe, voit sa demande indemnitaire sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum Monsieur [F] [H] et la société Les Provinciales à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de la contrefaçon de droit d’auteur constituée par la reprise et la divulgation d’un texte dont il est l’auteur dans la préface à la réédition de l’ouvrage « Précis de Foutriquet » de [X] [G],
Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la société Les Provinciales la somme de 3 000 euros en réparation des faits de parasitisme constitués par la publication d’un ouvrage intitulé « Foutriquet » depuis le 2 mars 2022 en se plaçant dans le sillage de la publication d’une réédition du livre « Précis de Foutriquet » de [X] [G] par la société Les Provinciales,
Rejette le surplus des demandes présentées par Monsieur [M] [C],
Rejette le surplus des demandes présentées par Monsieur [F] [H] et la société Les Provinciales,
Rejette les demandes de Monsieur [F] [H] et Monsieur [M] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la société Les Provinciales la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 mai 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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