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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDER
Minute N° : 26/00160
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [L],, [Y], [C]
né le 02 Novembre 1960 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Conseil affaires et gestion,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [P],, [R], [I]
Profession : Retraité(e),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Julie ROLAND, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 octobre 2017 et dans le cadre d’une vente à réméré, Monsieur, [P], [I] a vendu à Monsieur, [L], [C] un bateau-logement de type péniche automotrice dénommée VOL DE NUIT immatriculé P15599 pour un prix de 25 000€ avec une faculté de rachat pendant un délai de cinq ans à échéance au 25 octobre 2022. L’acte a fixé le prix de rachat à la somme de 37 000€, indemnités d’occupation incluses et a fixé le montant des indemnités d’occupation à 100€ par mois de la première à la troisième année incluse et d’un montant de 200€ par mois du premier jour de la quatrième année au 25 octobre 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur, [L], [C] a fait assigner Monsieur, [P], [I] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
prononce la résiliation du bail à usage d’habitation conclu entre les parties portant sur la péniche appartenant à Monsieur, [L], [C] et sise, [Adresse 4] –, [Localité 4] moyennant une indemnité mensuelle de jouissance de 470€ pour défaut de paiement de celles-ci ;ordonne l’expulsion de Monsieur, [P], [I] et celle de tous occupants de son chef dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux au terme de la procédure d’expulsion ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer la somme de 1 880€ au titre des indemnités de jouissance impayées arrêtées au 16 janvier 2025 ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer les indemnités de jouissance continuant à courir à compter du 1er février 2025 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, soit la somme de 470€ par mois ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer, à compter du prononcé du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation de 500€ en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite du logement, jusqu’à restitution des clefs ;condamne Monsieur, [P], [I] aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues au jour de l’assignation à compter de sa signification ;condamne Monsieur, [P], [I] aux intérêts au taux légal sur toutes les autres sommes dues depuis l’assignation à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris la dénonce de l’assignation au préfet ;rappelle l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 17 juin 2025, l’affaire est fixée au 20 janvier 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur, [L], [C], représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal qu’il :
in limine litis,
se déclare matériellement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par Monsieur, [P], [I] ;se déclare compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur, [L], [C] ;
à titre principal,
prononce la résiliation du bail à usage d’habitation conclu entre les parties portant sur la péniche appartenant à Monsieur, [L], [C] et sise, [Adresse 5] moyennant une indemnité mensuelle de jouissance de 470€ pour défaut de paiement de celles-ci ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer la somme de 1 880€ au titre des indemnités de jouissance impayées arrêtées au 16 janvier 2025 ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer les indemnités de jouissance continuant à courir à compter du 1er février 2025 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, soit la somme de 470€ par mois ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer, à compter du prononcé du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation de 500€ en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite du logement, jusqu’à restitution des clefs ;condamne Monsieur, [P], [I] aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues au jour de l’assignation à compter de sa signification ;condamne Monsieur, [P], [I] aux intérêts au taux légal sur toutes les autres sommes dues depuis l’assignation à compter de la signification du jugement à intervenir ;
subsidiairement,
fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 470€ à compter du 27 octobre 2022 ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer cette indemnité jusqu’à libération définitive des lieux ;
en tout état de cause,
ordonne l’expulsion de Monsieur, [P], [I] et celle de tous occupants de son chef dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux au terme de la procédure d’expulsion ;déboute Monsieur, [P], [I] de l’intégralité de ses demandes ;condamne Monsieur, [P], [I] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris la dénonce de l’assignation au préfet ;rappelle l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Monsieur, [P], [I] a comparu à l’audience représenté et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
in limine litis,
constater que le tribunal est matériellement incompétent ;renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon,
subsidiairement,
juger irrecevables les demandes de Monsieur, [L], [C] ;débouter Monsieur, [L], [C] de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement au fond,
débouter Monsieur, [L], [C] de l’intégralité de ses demandes ;
reconventionnellement,
prononcer la nullité absolue de la vente du 26 octobre 2017 ;ordonner les restitutions mutuelles dues par les parties ;condamner Monsieur, [L], [C] à restituer la somme de 17 640€ ;ordonner toute compensation des sommes dues en restitution entre les parties ;condamner Monsieur, [L], [C] à payer à Monsieur, [P], [I] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions soulevées in limine litis
Attendu que l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Que l’article 70 du Code de procédure civile indique que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le contrat de vente à réméré porte sur un bien meuble soumis à immatriculation qui constitue le domicile du défendeur et donc son logement ;
Que par ailleurs, les demandes reconventionnelles formées par le défendeur se rattachent nécessairement aux prétentions du demandeur puisqu’elles ont trait à l’annulation du contrat qui fonde le lien entre les parties ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les exceptions d’incompétence soulevées respectivement par Monsieur, [P], [I] et Monsieur, [L], [C] seront rejetées.
Sur l’existence d’un contrat de bail liant les parties
Attendu que l’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ;
Que l’existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permet de retenir la qualification de convention d’occupation précaire (Civ. 3ème, 29 avr. 2009, n° 08-13.308) ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont conclu une convention d’occupation précaire dans le cadre de l’acte de vente à réméré du 26 octobre 2017 fixant à cinq la période durant laquelle le vendeur pouvait exercer sa faculté de rachat, période dont l’échéance était fixée par l’acte de vente au 25 octobre 2022 ;
Que d’une part, l’acte authentique du 26 octobre 2017 ne mentionne aucunement que l’occupation des lieux par le défendeur s’exercera sous le régime d’un contrat de bail et ne prévoit pas de loyer mais des indemnités d’occupation ;
Que par ailleurs, cette convention permettant l’occupation des lieux a nécessairement un caractère précaire puisque les parties ignoraient au moment de sa conclusion si elle irait jusqu’à son terme ou si la vendeur serait en condition d’opérer le rachat de la péniche vendus au demandeur ; que le caractère précaire de la convention d’occupation est renforcé par le fait que la défendeur a indiqué que ce rachat était suspendu à la vente de terrains dont il était propriétaire en Corse, cet élément échappant à sa volonté ;
Qu’il résulte de ces éléments que Monsieur, [P], [I] occupait la péniche qu’il a vendue à Monsieur, [L], [C] sous le régime d’une convention d’occupation précaire qui a pris fin en date du 25 octobre 2022.
Sur la validité et les effets de l’acte de vente à réméré du 26 octobre 2017
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1659 du même code indique que la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673 ;
Que l’article 1673 du Code civil ajoute que le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation ; qu’il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations ;
Que l’article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Que l’article 2348 du même code précise qu’il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les parties ont conclu une vente à réméré dans le cadre de laquelle Monsieur, [P], [I] a vendu à Monsieur, [L], [C] un bateau-logement de type péniche automotrice dénommée VOL DE NUIT immatriculé P15599 pour un prix de 25 000€ avec une faculté de rachat pendant un délai de cinq ans à échéance au 25 octobre 2022 au prix de 37 000€ ;
Que cet acte authentique ne saurait s’analyser en un pacte commissoire, tel que défini par l’article 2348 rappelé supra, puisqu’il a transféré la propriété du bien meuble occupé par le défendeur en contrepartie du prix de la vente, lui offrant uniquement une faculté de rachat ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la validité de la vente réalisée par acte authentique le 26 octobre 2017 ;
Que s’agissant des effets, l’acte authentique conclu entre les parties le 26 octobre 2017 prévoyait que la faculté de rachat offerte à Monsieur, [P], [I] dans le cadre de la vente à réméré prendrait fin le 25 octobre 2022 ;
Qu’il est constant que le prix de rachat de 37 000€ n’a pas été versé au demandeur avant l’échéance fixée par l’acte authentique ;
Qu’il s’en suit que Monsieur, [P], [I] est occupant sans droit ni titre de la péniche vendue à Monsieur, [L], [C] depuis le 26 octobre 2022 par l’effet de l’acte authentique du 26 octobre 2017.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de l’échéance de la faculté de rachat, Monsieur, [P], [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 octobre 2022 et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation et l’indemnité forfaitaire conventionnelle
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur, [P], [I] depuis le 26 octobre 2022 constitue une faute et cause un préjudice au demandeur qui se trouve privé du logement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’au terme de l’échéance de la faculté de rachat, Monsieur, [P], [I] a versé à Monsieur, [L], [C] la somme mensuelle de 470€ à titre d’indemnité d’occupation ; qu’il convient en conséquence de retenir ce montant au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à libération des lieux ;
Qu’en l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur, [P], [I] à verser à Monsieur, [L], [C] la somme de 470 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 26 octobre 2022, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur, [P], [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur, [P], [I] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur, [L], [C] a pu exposer pour la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle formée par Monsieur, [P], [I] ;
REJETTE l’exception d’incompétence au titre des demandes reconventionnelles formée par Monsieur, [L], [C] ;
CONSTATE la validité de la vente avec faculté de rachat du bateau-logement de type péniche automotrice dénommée VOL DE NUIT immatriculé P15599, réalisée par acte authentique du 26 octobre 2017 ;
CONSTATE que Monsieur, [P], [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 26 octobre 2022 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur, [P], [I] et de tous occupants de son chef des locaux précités,et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [I] à payer à Monsieur, [L], [C] la somme de 470 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [I] à régler à Monsieur, [L], [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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