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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/165
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2025
AFFAIRE : [G] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/02637 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDB5
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], [D] [G]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Assistant de Direction
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [O]
GREFFIER
[M] [Y]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
— Me Lisa SENE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 septembre 2023,
CONSTATE que Madame [F] [G] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [F], [H] , [D] [G] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] ( 28)
et de
Monsieur [R], [B] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (28) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ( 28),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2022 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [G] le bien sis à [Adresse 9] situé au rez de chaussée,
PREND ACTE de l’engagement de l’épouse à procéder au remboursement du crédit immobilier afférent au bien sis à [Adresse 9] situé au rez de chaussée,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires :
les semaines paires chez le père , du dimanche soir impair au dimanche soir pair suivant à 18 h et les semaines impaires chez la mère, du dimanche soir pair au dimanche soir impair suivant à 18 h, le changement s’effectuant le dimanche soir à 18 h ; l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël et les grandes vacances d’été ;
* pendant les vacances de Noël :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère,
*pendant les vacances d’été :
les 1er et 3ème quart les années paires et les 2ème et 4ème quart les années impaires chez le père, le 2nd et 4ème quart les années paires et le 1er et 3ème quart les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil de récupérer l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que :
– faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant;
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances ;
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
– par dérogation le père accueillera l’enfant de 9h à 19 h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile,
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, en cas d’accord entre eux, ils demeurent toujours libres de modifier ces modalités ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge de Monsieur [R] [E] fixée par l’ordonnance du 18 décembre 2023,
DIT que Madame [F] [G] et Monsieur [R] [E] prennent en charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant leur semaine de garde ;
DIT que Madame [F] [G] et Monsieur [R] [E] partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels exposés pour l’enfant sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour l’enfant seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [F] [G] et Monsieur [R] [E] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [M] [Y] Madame [C] [O]
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