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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/57338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57338 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHP
N° : 4
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS – #D1466
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P0511
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’acte délivré en date du 29 octobre 2025, par lesquels M. [Y] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard aux fins de voir:
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 janvier 2026, aux termes desquelles M. [Y] [F], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans l’assignation;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Axa France Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— RENVOYER les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
— FIXER la provision complémentaire accordée à M. [F] à valoir sur son préjudice corporel à la somme de 12 000 €.
A titre principal,
— DEBOUTER M. [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— LIMITER à de beaucoup plus justes proportions la demande de M. [F] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— RESERVER les dépens du référé de jonction pour qu’il y soit statué avec le jugement au fond.
— RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 9 février 2026.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [F] a été victime le 14 septembre 2023, à [Localité 6], d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à scooter, casqué, sur la voie publique, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Axa France Iard.
Pris en charge par les secours, il était transporté en urgence à l’hôpital [5], où il restait hospitalisé du 14 au 15 septembre 2023 en réanimation chirurgicale, puis du 15 au 22 septembre 2023 en chirurgie orthopédique.
Le certificat médical initial faisait notamment état d’une fracture ouverte de l’extrémité distale des deux os de la jambe gauche associée à un déficit sensitif et à une occlusion distale du trépied jambier, d’une fracture des os propres du nez, et d’un traumatisme crânien avec amnésie des faits et amnésie antérograde, sans lésion scanographique visible.
Une expertise médicale amiable contradictoire était ensuite diligentée le 4 avril 2025 par le Docteur [L] [M], désigné par AMV, en présence du Docteur [W] [U], médecin-conseil de la victime. Le rapport d’expertise provisoire établi confirmait l’absence de consolidation, en préconisant la désignation d’un sapiteur neurologue et psychiatre pour approfondir l’évaluation du dommage cognitif et psychique.
Les experts ont notamment retenu :
• une gêne temporaire totale du 14 au 22 septembre 2023,
• une gêne partielle de 50 % du 23 septembre au 13 novembre 2023,
• une gêne temporaire totale du 14 novembre au 14 décembre 2023,
• une gêne partielle de 50 % du 15 décembre 2023 au 3 avril 2024,
• une gêne temporaire totale du 6 au 15 février 2024,
• puis une gêne partielle de 25 % en cours, toujours actuelle.
Ils ont également évalué :
• une aide humaine de 2 heures par jour jusqu’au 13 novembre 2023, puis 1h30 par jour jusqu’au
3 avril 2024, et 4 heures hebdomadaires toujours nécessaires à ce jour ;
• des souffrances endurées d’ores et déjà évaluées à 4/7 au minimum ;
• un dommage esthétique temporaire certain ;
• et l’impossibilité pour Monsieur [F] d’exercer sa profession de chauffeur-livreur depuis l’accident.
Une sapitation neurologique en présence du Docteur [G], mandaté par le Docteur [M] se déroulait le 24 septembre 2025. Etaient retenus un taux de déficit
fonctionnel permanent à titre neurologique de 6%, outre des souffrances endurées de 2/7.
La société Axa France Iard ne contestant pas le droit à réparation de M. [Y] [F], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En revanche, la société Axa France Iard entend limiter la provision demandée faisant valoir qu’il y a lieu de limiter le droit à indemnisation de M. [F] à hauteur d’environ 50%, en raison du lien de causalité évident entre la vitesse excessive de son scooter, son imprudence et la survenance de l’accident. Dans ces conditions, la défenderesse demande que la provision complémentaire soit fixée à 12.000 euros au lieu des 30.000 euros sollicités.
M. [Y] [F] a bénéficié d’une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ainsi, en l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire produit à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense sur la faute de la victime, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable de verser une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [F] en lien avec l’accident du 14 septembre 2023 à hauteur de 12 000 €.
La société Axa France Iard sera donc condamnée à verser à M. [Y] [F] une provision complémentaire de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, débiteur de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Il convient en outre d’allouer à M. [Y] [F] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Axa France Iard à verser, à titre de provision complémentaire, à M. [Y] [F] la somme de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Axa France Iard à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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