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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 11 mai 2026, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GW7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [O], [A], [X] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [F] [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 26 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2017, Madame [V] [G], née [N], a donné à bail à Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 890 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 20 octobre 2017.
Un état des lieux a été réalisé de façon contradictoire, par procès-verbal de constat, le date 7 août 2023.
Madame [V] [G] a dû procéder à des travaux, pour lesquels elle demande le remboursement à Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S].
Par acte de commissaire de justice, en date du 6 mai 2024, Madame [V] [G] a fait assigner Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
Condamner Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] solidairement au paiement de la somme de 8 212, 15 euros correspondant au solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;Condamner Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, et aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer visant la clause résolutoire et la sommation de payer.
Cette assignation a été remise à la personne de Monsieur [C] [S] le 6 mai 2024 et à domicile pour Madame [O] [P] .
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 26 novembre 2024 a été renvoyée au 25 mars 2025, puis au 23 septembre 2025 et enfin au 26 févier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026.
Lors de l’audience, Madame [V] [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a précisé les montants : 5 159, 35 euros au titre des loyers impayés, 1 200 euros au titre du nettoyage de l’appartement et 1 852, 80 euros au titre de la remise en état de l’extérieur.
Monsieur [C] [S] était présent à l’audience. Il ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif, cependant il conteste le paiement des réparations locatives. Concernant les frais de ménage, outre le fait d’avoir alerté sur les problèmes de moisissures, il indique que le montant de 1 200 euros est trop élevé. Concernant les frais de remise en état pour l’extérieur, il soutient que le montant de 1 852, 80 euros lui apparait excessif.
Madame [O] [P] était absente.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la dette locative
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Outre le contrat de bail du 16 septembre 2017, avec prise à effet au 27 octobre 2017, Madame [V] [G] produit un décompte des sommes dues, ainsi que des relances, en date des mois de décembre 2022, février 2023, mai 2023 et juin 2023.
Il en ressort que Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] sont redevables d’un montant de 5 159, 35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 août 2023. Toutefois, il convient de soustraire les frais au titre des ordures ménagères, dont le contrat n’en mentionne pas la charge aux locataires, d‘un montant de 515 euros.
Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] n’ont pas contesté le montant de cette dette à l’audience, ils seront condamnés solidairement à verser à Madame [V] [G], la somme de 4 644, 35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 août 2023.
2. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure
Madame [V] [G] sollicite une somme totale de 1 972, 80 euros au titre des réparations locatives, décomposée comme suit :
1 200 euros pour le nettoyage de l’appartement ;1 852, 80 euros au titre de la remise en état du jardin.
Madame [V] [G] produit l’état des lieux d’entée du 20 octobre 2017 et l’état des lieux de sortie du 7 août 2023.
La demande financière présentée par la bailleresse est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives.
Sur le nettoyage du logement
Madame [V] [G] demande que soit mis à la charge des locataires le nettoyage de l’appartement. À cet égard, elle verse au dossier une facture d’un montant de 1 200 euros.
S’il ressort de l’état des lieux de sortie, un appartement sale, en ce qu’il est noté des salissures sur les murs, des équipements de cuisine « gras », l’arrachage de papier peint et la présence de moisissure, il convient toutefois d’indiquer qu’il ressort des pièces versées par les défendeurs, que ces derniers avaient averti la propriétaire, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, des problèmes récurrents de moisissures et d’entartrage des toilettes.
Bien qu’il apparaisse que le nettoyage du logement était nécessaire au regard tant des constations du procès-verbal, que des photos qui y sont jointes, il convient de prendre en compte que les locataires avaient préalablement averti la propriétaire de certains désordres.
Dès lors, il sera alloué la somme de 800 euros pour le nettoyage du logement.
Sur la remise en état du jardin
La bailleresse demande à ce qu’il soit mis à la charge de Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] la somme de 1 852, 80 euros au titre de la remise en état du jardin.
L’état des lieux de sortie fait mention d’espaces verts non entretenus et la présence de divers détritus. Ces constats sont corroborés par des photos jointes au procès-verbal.
L’état des lieux d’entrée précise que la pelouse avait été tondu 15 jours auparavant, toutefois il est fait mention de « végétaux divers non taillés », notamment que la « haie côté rue et côté jardin arrière était non taillée ».
Compte tenu de ces constats, il convient d’accorder la somme de 900 euros de ce chef.
***
Il en résulte une somme totale due de 1700 euros au titre des réparations locatives.
Par conséquent, Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] seront condamnés à payer à Madame [V] [G], la somme de 1700 euros au titre des réparations locatives du logement [Adresse 3].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur les autres demandes et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de débouter Madame [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par sa mise à disposition au greffe, et ce en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] à verser à Madame [V] [G] la somme de 4 644, 35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 16 septembre 2017, avec prise à effet au 27 octobre 2017, concernant le logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] à verser à Madame [V] [G] la somme 1700 au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 16 septembre 2017, avec prise à effet au 27 octobre 2017, concernant le logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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