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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 août 2025, n° 25/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARLU EXPERT HABITAT, SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Monsieur [ A ] [ G ], son Gérant, SARLU EXPERT HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7e CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/03971 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GTP
Minute n°25/
DEMANDERESSE :
[K] [D]
représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Martin LONGO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DÉFENDEURS :
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL SAFTI
représentée par Me Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [J]
représenté par Me Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [P] [B] épouse [J]
représentée par Me Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [H] et [C] [J]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU EXPERT HABITAT représentée par son Gérant, Monsieur [W] [I] [O]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARLU EXPERT HABITAT
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [G] entrepreneur individuel en qualité de consultant et mandataire SAFTI
représenté par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G]
représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SAFTI représentée par son Gérant, Monsieur [A] [G]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7E Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu les articles 406, 407 et 754 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, sous réserve que la date de l’audience d’orientation soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
Attendu que par message RPVA du 23 mai 2025, les parties et notamment la partie demanderesse ont été invitées à formuler des observations sur la caducité de l’assignation encourue ;
Que par message RPVA du 12 juin 2025, le conseil de la SA BPCE IARD s’en remet sur la caducité et sollicite, dans le cadre d’une bonne administration de justice, la jonction entre cette instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/02796 concernant les mêmes parties et d’autres désordres ;
Qu’après s’être opposé à la demande de jonction par message RPVA du 17 juin 2025 au motif que les deux missions d’expertise sont distinctes et que les avis des experts sont opposés notamment quant aux responsabilités des parties, par message RPVA du 18 juin 2025 le conseil de la demanderesse, confirmant le dépôt au greffe de ses assignations le 09 mai 2025, précise avoir rencontré des difficultés techniques RPVA liées au logiciel utilisé et sollicite le cas échéant la jonction entre cette instance et celle enregistrée sous le n° RG 25/02796 ;
Que par message RPVA du 17 juin 2025, le conseil de Monsieur [G] et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, s’en rapporte sur la caducité et sur la jonction sollicitée, précisant toutefois que les deux instances concernent des désordres et des rapports d’expertise différents ;
Que par messages RPVA du 19 juin 2025, les conseils des époux [J] et de la SA GENERALI IARD s’en remettent sur la caducité et sur la jonction ;
Que par message RPVA du même jour, le conseil de la SARL SAFTI, qui s’en remet également, précise que la jonction des affaires n’est pas indispensable s’agissant de désordres différents ;
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ou juger ensemble ;
Qu’en l’espèce les deux instances concernent des désordres distincts et reposent sur deux rapports d’expertise distincts ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction entre les instances ;
Attendu que Me Dominique HILL a été autorisée à assigner pour l’audience du 23 mai 2025 et que cette date a été communiquée plus de quinze jours à l’avance ;
Que la date de l’audience d’orientation n’étant pas prise en compte, la remise au greffe de la copie de l’assignation devait intervenir au plus tard le mercredi 07 mai 2025 à 24h ; qu’en effet ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2e Civ. 13 mars 2008, pourvoi n° 07-16-775, Bull. 2008, II, n° 69) ;
Copie délivrée
le
à
Me Dominique HILL
Me Pierre CASTERA
Me [Localité 2]-Cécile GARRAUD
Attendu que la copie de l’assignation a été remise au greffe le vendredi 09 mai 2025 à 12h06, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation ;
Qu’aucun élément n’est apporté par le conseil de la demanderesse pour justifier des difficultés techniques alléguées ;
Qu’il convient donc de constater d’office la caducité de cette assignation ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/2796 et 25/3971 ;
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée à la requête de Madame [K] [D] et déposée au greffe le 09 mai 2025.
Fait à [Localité 1], le 13 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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