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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 avr. 2026, n° 25/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société QBE EUROP SA/[ Q ], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04315 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXJR
MINUTE n° : 2026/264
DATE : 29 Avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROP SA/[Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, M. [B] faisait assigner la SARL Saint Paul Piscines et la Cie d’assurances MMA IARD Assurances mutuelles devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 1200, 1231-1 du CC.
M. [B], propriétaire d’un bien à [Localité 1], exposait avoir confié à la SARL Saint Paul Piscines la réalisation du cuvelage du bassin de sa piscine et la pose d’un volet roulant.
Les désordres affectant cet ouvrage conduisaient Monsieur [B] à solliciter la désignation d’un expert, lequel déposait son rapport définitif le 24 mars 2025.
Les opérations d’expertise permettaient de retenir la responsabilité de la SARL Saint Paul Piscines dans les trois désordres affectant le revêtement de la piscine et dans trois des quatre désordres affectant les volets immergés.
La société Saint Paul Piscines étant assurée au moment de l’ouverture du chantier auprès de la société MMA, Monsieur [B] sollicitait sa condamnation solidaire avec son assurée à lui verser la somme provisionnelle de 58 102,98 € à valoir sur les préjudices suivants :
• 45 980 € au titre des travaux de reprise dont 30 360 € TTC pour la réfection du revêtement et 14 820 € TTC pour la réfection du volet immergé selon les montants retenus par le rapport d’expertise
• 5422,98 € TTC au titre du matériel acheté directement par le demandeur
• 4500 € au titre du préjudice de jouissance de la piscine
• 3000 € au titre du préjudice de jouissance de la terrasse
• 6000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société Saint Paul Piscines faisait assigner en intervention forcée son assureur décennal à la date de la réalisation des travaux de rénovation de la piscine, la société QBE Europe SA/[Q], aux fins de prononcer la jonction avec l’instance principale, de condamner la société QBE à la relever et garantir de toutes condamnations, à lui verser la somme de 2500 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/9306 faisait l’objet d’une jonction sur le siège à l’audience du 25 février 2026.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SARL Saint Paul Piscines sollicitait le rejet des demandes formulées au titre des préjudices de jouissance dont l’évaluation se heurtait à des contestations sérieuses.
En toute hypothèse elle demandait la condamnation de la compagnie QBE Europe SA/[Q] et subsidiairement des MMA d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Elle observait qu’au jour de la réalisation des travaux elle était régulièrement assurée auprès de la société QBE Europe SA/[Q] au titre d’une police couvrant sa responsabilité décennale selon attestation en date du 4 février 2022. Les travaux avaient été réceptionnés le 22 mars 2022 sans réserve.
En février 2023 Monsieur [B] constatant une perte d’eau, avait sollicité son assureur protection juridique en vue d’une mesure d’expertise amiable et le sinistre était régulièrement déclaré par la concluante auprès de son assureur.
L’examen technique diligenté par le cabinet Eurexo se déroulait hors de sa présence en raison de son indisponibilité ce jour-là. Le cabinet Eurexo concluait à la nature décennale des désordres.
L’expertise judiciaire s’était tenue au contradictoire de la concluante et de son assureur QBE.
La concluante observait que Monsieur [B] avait attrait aux opérations d’expertise QBE, son assureur à la date de l’ouverture de chantier, et en référé provision les MMA, son précédent assureur au titre d’une police avec effet au 1er mars 2021, date à laquelle les travaux n’avaient pas débuté.
La concluante ne contestait pas la réalité des désordres affectant le revêtement de la piscine et le volet immergé. S’agissant de désordres mettant en cause l’étanchéité du bassin et la sécurité de l’ouvrage, ceux-ci étaient de nature décennale et engageaient sa responsabilité sous la garantie de son assureur QBE et subsidiairement de son autre assureur MMA.
À titre principal elle observait avoir souscrit une police couvrant sa responsabilité décennale auprès de la compagnie QBE laquelle était son assureur au jour de l’ouverture de chantier. Celle-ci devait donc la couvrir pour les désordres de nature décennale ainsi que pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, cette garantie ayant été souscrite.
À titre subsidiaire, si la juridiction venait à estimer que la date effective des travaux serait antérieure au 1er janvier 2022 il conviendrait de prendre en compte la police souscrite auprès des MMA avec effet au 1er mars 2021. Celle-ci prévoyait en effet une dérogation à l’exclusion des piscines, ainsi que l’assurance des activités d’enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse.
Sur les montants réclamés par le maître d’ouvrage, la concluante demandait que soit exclu le montant de 5422,98 € non retenu par l’expert judiciaire.
S’agissant des préjudices de jouissance, contestables, ceux-ci relevaient du juge du fond. L’expert avait noté que les désordres dus au portage insuffisant de la poutre provenaient d’une mauvaise prise de mesures par le maître d’ouvrage lui-même.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, soutenaient que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses.
La SARL Saint Paul Piscines avait souscrit auprès des MMA un contrat BTP entreprise de construction avec effet au 1er mars 2021 et destiné à garantir la responsabilité civile décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Or la responsabilité de l’entreprise était recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors le contrat n’avait pas vocation à s’appliquer.
En 2e lieu la société Saint Paul Piscines était assurée pour la réalisation des travaux de maçonnerie des piscines à l’exclusion des équipements et parties autres que maçonnées, ainsi que les parties maçonnées réalisées en l’absence de dimensionnement par géo technicien et un bureau d’études béton. Les travaux de cuvelage et de pose d’un volet roulant relevaient de travaux d’étanchéité, activité non déclarée.
En 3e lieu les opérations d’expertise avaient été réalisées hors la présence des MMA, le demandeur ayant attrait la société QBE et non les concluantes. Le rapport d’expertise leur était donc inopposable en l’absence d’autres éléments en corroborant les conclusions.
En dernier lieu le demandeur sollicitait l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. La police d’assurance souscrite auprès des concluantes ayant été résiliée le 1er janvier 2023, celles-ci n’étaient pas les assureurs à la date de la réclamation et n’étaient donc pas redevables des préjudices immatériels.
Elles soutenaient qu’il n’y avait lieu à référé, demandaient la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction au profit de leur conseil et à leur verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société QBE Europe SA/[Q] soutenait à titre principal que les demandes provisionnelles se heurtaient à des contestations sérieuses et sollicitait le rejet de toute demande formée à son encontre. À titre subsidiaire elle sollicitait l’application de la franchise opposable d’un montant de 2500 €. En tout état de cause elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
La concluante contestait avoir été l’assureur de la société Saint Paul Piscines à l’ouverture du chantier de sorte qu’elle n’était pas tenue de la garantie des désordres de nature décennale imputables à son assurée.
En effet elle soutenait que l’ouverture du chantier remontait à l’année 2021, époque à laquelle la société Saint Paul Piscines était alors assuré auprès des MMA. Le contrat avec la concluante avait été souscrit avec effet au 1er janvier 2022. Elle n’était donc pas l’assureur lors de l’ouverture du chantier.
Par ailleurs la garantie de responsabilité civile de la concluante n’avait pas vocation à reprendre les malfaçons, les non-conformités et les inachèvements mais les conséquences financières des dommages matériels et immatériels causés par les prestations de l’entreprise.
Les dommages immatériels allégués n’étaient pas couverts par la police d’assurance qui définissait les dommages immatériels comme des préjudices économiques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 22 mars 2022 en présence du maître d’ouvrage et de l’entreprise. Il était précisé que les garanties des articles 1792 et suivants du Code civil commençaient à courir à compter de la signature du procès-verbal.
La déclaration de sinistre adressée à QBE par la SARL Saint Paul Piscines est datée du 20 juillet 2023. Elle indique comme date d’ouverture de chantier et d’exécution des travaux mars 2022. Elle expose qu’à la suite de la rénovation de la piscine le client l’informait de traces de rouille. Il était à noter également des traces s’apparentant à un dépôt de métaux et de calcaire. Les valeurs d’analyse d’eau étaient normales. L’entreprise précisait qu’il s’agissait de travaux de rénovation et plus particulièrement de l’étanchéité polyester.
*Le cabinet Eurexo, commis par l’assureur de Monsieur [B], constatait le 7 août 2023 d’importants écoulements d’eau lors de la manœuvre de fermeture du volet entre les maçonneries de fondations du bâtiment et celles du bassin. Lors de la manœuvre d’ouverture le tablier du volet venait buter sur le débord formé par la margelle carrelée. Des traces de rouille étaient présentes sur le revêtement d’étanchéité.
Monsieur [B] avait remarqué une perte d’eau dès septembre 2022. Courant février 2023 il avait décelé l’origine de la fuite au niveau de l’étanchéité du passage de l’axe du volet roulant dans la maçonnerie du bassin. Alerté, le gérant de l’entreprise était venu constater les faits. Monsieur [B] s’était procuré les joints d’étanchéité nécessaires à ses frais auprès du fabricant du volet. Ces pièces étaient à disposition de l’entreprise depuis mars avril 2023 mais celle-ci n’intervenait pas.
Concernant la difficulté liée à l’ouverture du volet, le cabinet Eurexo caractérisait un défaut d’exécution. Un adoucisseur d’eau avait été mis en place par Monsieur [B].
Il apparaissait nécessaire de déposer le volet et de le remettre en place avec les éléments d’étanchéité pour un montant estimé de 2000 €. L’élimination mécanique des traces de rouille était évaluée à 800 €. Il convenait de tenir compte du coût des pertes d’eau.
L’expert estimait que la responsabilité civile décennale de l’entreprise était susceptible d’être recherchée pour les fuites d’eau entraînant l’impropriété de destination de l’ouvrage.
*Le 4 octobre 2023 l’entreprise Abri Blue fournisseur du volet constatait sur place l’absence totale des joints d’étanchéité derrière les deux supports du volet roulant et le défaut de scellement de la traversée de paroi. Toutes ces désordres étaient à reprendre pour garantir l’étanchéité du bassin.
*Le 21 février 2024 le commissaire de justice requis par Monsieur [B] constatait la présence d’eau derrière les parties décollées du revêtement du bassin sur la quasi-totalité de la périphérie. Le rideau avait été déposé. 40 lames étaient hors d’usage de même que la partie caillebotis. Dans le local technique et le vide sanitaire une fuite d’eau très importante se produisait sous le passage de l’axe du moteur lorsque celui-ci était en fonctionnement.
*Le rapport d’expertise judiciaire était déposé par Monsieur [T] le 24 mars 2025.
Monsieur [T] confirmait que le revêtement se décollait en partie supérieure des parois verticales du bassin. De l’eau était présente entre le revêtement et la structure. Le décollement provenait d’une malfaçon dans la mise en œuvre du revêtement. L’entreprise n’avait pas respecté la Directive technique piscine numéro 2 relative aux bassins dont l’étanchéité était assurée par revêtement semi adhérent en résine armée.
Les conséquences étaient l’infiltration de l’eau entre le revêtement et la structure et le risque d’un décollement total du revêtement sur les parois verticales en cas de vidange partielle ou totale de la piscine.
Concernant le volet immergé l’expert constatait dans le vide sanitaire entourant le bassin que de l’eau s’écoulait de la structure du bassin au niveau de la traversée de l’axe du volet côté moteur lorsque celui-ci était actionné. Ces pertes d’eau ne permettaient pas une utilisation normale du volet immergé et donc de la piscine. Le passage de l’eau au contact des armatures métalliques de la structure en béton armé de la piscine provoquait la corrosion de ces dernières ce qui compromettait la solidité du bassin. Ces pertes d’eau résultaient d’une pose défectueuse du volet réalisé par la société Saint Paul Piscines.
Peu de temps après la mise en service le tablier s’était enroulé sur lui-même et Monsieur [B] devait le pousser à la main pour qu’il se déploie normalement à la surface de l’eau. L’expert constatait qu’une quarantaine de lames était abîmée. Le profilé du caillebotis était cassé. L’expert constatait le portage insuffisant de la poutre et de l’axe du caillebotis. Il en résultait un risque d’effondrement du caillebotis susceptible de blesser gravement les utilisateurs de la piscine. La pose du volet avait été réalisée par la société Saint Paul Piscines.
Monsieur [T] agréait le devis de la société Etablissement Piscineco du 24 octobre 2024 pour la réfection du revêtement de la piscine, d’un montant de 30 360 € TTC et le devis de la société SAS RP Saint-Raphaël Piscine Plomberie du 18 novembre 2024 pour la réfection du volet de la piscine pour un prix TTC de 14 820 €. Il estimait la durée des travaux à 4 semaines.
La SARL Saint Paul Piscines ne conteste pas que les défauts d’exécution de ses travaux soient à l’origine des désordres, ni que ceux-ci soient de nature décennale, dans la mesure où le décollement du revêtement compromettait la solidité du bassin et où la défectuosité du volet roulant ne lui permettait pas de sécuriser le bassin.
Sur la garantie de la société QBE
Est versée aux débats la police d’assurance responsabilité civile générale et décennale souscrite par la société Saint Paul Piscines auprès de la société QBE dénommée Probat piscine avec effet au 1er janvier 2022 pour les activités garanties de pose de mosaïque et stratification, et pose et entretien des éléments d’équipement de piscine pour une cotisation annuelle de 20 310,22 €.
Les garanties s’appliquaient pour les ouvrages ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
La société Saint Paul Piscines déclarait être assurée depuis le 1er janvier 2021 auprès de la compagnie MMA et n’avoir déclaré aucun sinistre.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que si en novembre 2021 la société Saint Paul Piscines s’est rendue chez Monsieur [B] pour un état des lieux avant travaux, ceux-ci n’ont pas débuté en 2021 mais bien en 2022.
La facture de solde des travaux de cuvelage émise par la société mentionne une première facture de 3744 € TTC émise à la commande et réglée à hauteur de 3400 € le 13 avril 2021. Une 2e facture a été émise au démarrage et réglée le 14 mars 2022 pour un montant de 4088 €. La facture de solde d’un montant de 4992 € était en date du 22 mars 2022. Ainsi les travaux se sont déroulés en mars 2022.
Des échanges de courriers électroniques du 10 et du 16 mars 2022 relatifs au choix de la teinte du gel coat et indiquant que les techniciens terminaient « cette fin de semaine » ne laissent pas de doute sur la date de début de chantier et de réalisation des travaux.
La facture relative au volets roulant établie le 24 mai 2022 indique qu’un appel de fonds a eu lieu le 14 mars 2022 pour un montant de 2310 € à la commande, le montant total de la facture s’élevant à 4620 €.
Il n’est donc pas contestable que l’ouverture du chantier et la totalité des travaux se sont déroulés pendant la période de validité de l’assurance contractée auprès de la société QBE.
Celle-ci couvrant la pose et l’entretien des éléments d’équipement de piscine ainsi que la pose de mosaïque et la stratification, il ne fait pas de doute que la société QBE doit sa garantie.
*Sur les travaux réparatoires
La SARL Saint Paul Piscines et la société QBE Europe SA / [Q] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [B] à titre provisionnel :
• la somme de 30 360 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires du revêtement de la piscine.
• la somme de 14 820 € TTC au titre de la réparation du volet immergé.
La société QBE garantira son assuré de la totalité de ces montants.
*Sur l’achat de pièces par M. [B]
Monsieur [B] produit 3 factures à l’en-tête de la SAS AS Pool Abriblue :
• en date du 3 mai 2023 pour un montant de 174,72 € pour des joints, un roulement inox pour traversée de paroi
• en date du 27 septembre 2023 de d’un montant de 320,40 € pour un forfait contrôle technique après installation gamme immergée
• en date du 24 mai 2024 pour un bon de livraison du 21 mai 2024 pour un montant de 4927,86 euros pour notamment un tablier de lames, des supports de poutres, des poutres, et autres matériels.
La facture de [Localité 2] pour l’installation d’un volet roulant est en date du 24 mai 2022.
Ces factures étant postérieures aux travaux qui font l’objet du présent litige, elles correspondent à l’achat de matériel de remplacement du volet défectueux. Le devis soumis par Monsieur [B] et agréé par Monsieur [T] établi par la SAS SRPP pour la remise en état du volet immergé Abriblue le 18 novembre 2024 indique que les pièces préalablement commandées par le client sont disponibles sur place.
Ces factures figurent dans la liste des pièces remises par les parties à l’expert et dénommées « facture de réfection de la couverture ». Elles ont été soumises à la discussion des parties. Il ne fait pas de doute qu’elles correspondent à l’achat des matériaux nécessaires à la réparation du volet. La société [Localité 2] et la société QBE seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [B] la somme provisionnelle de 2500 € à ce titre.
La société QBE garantira son assuré de la totalité de ce montant.
*Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [B] fait valoir qu’il est privé de l’usage de la piscine depuis l’été 2022 ainsi que de la terrasse. Il réclame les sommes provisionnelles de 4500 € et 3000 € de dommages-intérêts.
Il observe que si la société [Localité 2] avait repris d’elle-même les travaux, intégralement réglés par le client, au lieu de contraindre celui-ci à solliciter une expertise judiciaire pour obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation de ses préjudices, le litige aurait trouvé une solution plus rapide.
Il sera alloué à Monsieur [B] à titre provisionnel la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il s’agit bien d’un dommage immatériel consécutif aux dommages matériels couverts par la police d’assurance QBE selon le tableau figurant en page 6, sous réserve d’une franchise de 1500 €. La société [Localité 2] et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser au demandeur la somme provisionnelle de 3000 € au titre du préjudice de jouissance.
La société QBE garantira son assuré de la totalité de ce montant sous réserve de l’application de la franchise contractuelle.
Sur les dépens
La SARL [Localité 2] et son assureur QBE, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
La SARL [Localité 2] et son assureur QBE, parties perdantes, sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
Les MMA sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Condamnons in solidum la SARL [Localité 2] et la société de droit étranger QBE Europe SA/[Q] à verser à Monsieur [O] [B] les sommes provisionnelles suivantes :
• 30 360 € au titre du coût de la réfection du revêtement
• 14 820 € au titre du coût de la réfection du volet
• 2500 € au titre du rachat des pièces en vue de la réfection du volet
• 3000 € au titre du préjudice de jouissance,
Disons que dans les rapports des co obligées entre elles la société QBE Europe SA/[Q] garantira la SARL [Localité 2] de la totalité des condamnations, sous réserve de l’application des franchises contractuelles,
Condamnons in solidum la SARL [Localité 2] et la société de droit étranger QBE Europe SA/[Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamnons in solidum la SARL [Localité 2] et la société de droit étranger QBE Europe SA/[Q] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD de leur demande de frais irrépétibles,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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