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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 déc. 2024, n° 22/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOBANET, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/05056 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJWW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
M. [O] [V] agissant personnellement et ès qualité de curateur de son fils [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
Mme [D] [R] agissant personnellement et ès qualité de curateur de son fils [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDERESSES :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL KIEKEN N’CO ARCHITECTURE, RCS LILLE METROPOLE 523 945 145 (ayant siège [Adresse 1]), selon jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 14 mars 2022
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]/ FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOBANET, RCS LILLE METROPOLE 302 263 272
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[O] [V] et [D] [R] ont entrepris des travaux d’extension et d’aménagement de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], destinés notamment à faciliter la mobilité de leur fils, [M] [V] et qu’ils ont confiés à la société Kieken N’Co Architecture, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF) selon contrat d’architecte en date du 16 septembre 2016.
A ce titre, la société Sobanet est intervenue durant les travaux, concernant le lot 1 VDR et le lot 2 Fondations maçonneries.
Se plaignant du retard dans l’exécution des travaux ainsi que de l’apparition de divers désordres, [O] [V] et [D] [R] ont refusé de réceptionner les travaux.
Par suite, ils ont sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à ces demandes et a notamment ordonné que soit réalisée une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [K] [E].
Par ordonnance en date du 15 janvier 2020, la juge chargée du contrôle des expertises a étendu les missions de M. [K] [E] au désordre lié à la vérification de l’implantation altimétrique de la dalle d’extension.
M. [K] [E] a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 février 2020.
La société Kieken N’Co a été placée en liquidation judiciaire et est désormais représentée par la SCP BTSG.
Par actes signifiés les 8 août 2022, [M] [V], ainsi que [O] [V] et [D] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils [M] ont assigné la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kieken N’Co, la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Kieken N’Co ainsi que la SAS Sobanet devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, [M] [V], ainsi que [O] [V] et [D] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira, avec mission,
En présence des parties ou elles dûment convoquées et après s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission :
De voir et examiner l’immeuble sis à [Adresse 3]
Décrire les travaux nécessaires pour rehausser la dalle de l’extension construite au même niveau que la terrasse de l’habitation principale, ainsi que pour créer une rampe d’accès en façade avant de cette nouvelle construction.
Chiffrer le coût de ces travaux.
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond, éventuellement saisie du litige, de se prononcer sur les préjudices subis du fait de ces nouveaux travaux éventuellement à réaliser,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous la direction du maître d’œuvre de ce dernier, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Du tout dresser rapport pour être ensuite statué ce que de droit,
— débouter la MAF de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens de l’incident,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, de :
— déclarer irrecevable la demande de nouvelle mesure d’instruction des consorts [V] comme formulée devant le juge de la mise en état ;
En tout état de cause :
— les en débouter,
— condamner les consorts [V], in solidum à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutuelle des Architectes Français ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Bien que régulièrement assignée, la SCP BTSG n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’article 147 dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, [M] [V], [O] [V] et [D] [R] sollicitent une expertise judiciaire afin que l’expert désigné se prononce sur « les travaux nécessaires pour rehausser la dalle de l’extension construite au même niveau que la terrasse de l’habitation principale, ainsi que pour créer une rampe d’accès en façade avant de cette nouvelle construction », selon le dispositif de leurs conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2024.
Ce désordre en particulier a fait l’objet d’une demande d’extension d’expertise qui a été accueillie par la juge chargée du contrôle des expertises par ordonnance en date du 15 janvier 2020.
Il appartenait donc à l’expert désigné, pris en la personne de M. [K] [E], de procéder à « la vérification de l’implantation altimétrique de la dalle de l’extension » ainsi qu’à tous les désordres mentionnés dans l’assignation du 20 février 2018.
Il ressort de la lecture combinée des ordonnances de désignation d’expert en date du 20 février 2018 et d’extension d’expertise du 15 janvier 2020 que M. [K] [E] était notamment chargé par le tribunal de grande instance de Lille de vérifier l’existence de ce désordre, le décrire, en indiquer l’origine, la nature, l’importance et la date d’apparition et également d’exposer ses observations sur la nature des travaux propres à y remédier.
Il convient ainsi de se référer au rapport d’expertise définitif de ce dernier, déposé le 24 février 2020, duquel il ressort que le défaut de niveau d’implantation de la dalle de l’extension « occasionne une différence de niveau entre la dalle de l’extension et celle de la terrasse de 7 cm », à l’origine d’une pente dénivelée à 18%, pour une tolérance maximale fixée normalement à 12%. Cela implique, selon les dires de l’expert judiciaire, que « la dénivellation n’est pas conforme aux normes d’accessibilité ». A ce titre, l’expert judiciaire indique que « la modification du niveau de la dalle de l’extension à celui de la terrasse est désormais quasiment impossible à réaliser sans incidence démesurée ». Par suite, il propose « l’aménagement d’une pente réglementaire entre l’extension et la terrasse, avec palier de repos horizontal devant une des baies coulissantes », estimée à un montant de 6.500 €, étant précisé que selon lui, cette non-conformité est « indiscutablement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination », et ce, bien que la responsabilité soit « partagée entre la maîtrise d’œuvre, la SARL Kieken N’Co et l’entreprise Sobanet ».
M. [K] [E] s’est donc prononcé sur le désordre lié « aux travaux nécessaires pour rehausser la dalle de l’extension construite au même niveau que la terrasse de l’habitation principale, ainsi que pour créer une rampe d’accès en façade avant de cette nouvelle construction », les demandes formulées devant le juge de la mise en état par les consorts [V]- [R] sont donc sans objet. Il convient au surplus de souligner que ces éléments n’ont pas fait l’objet de dires avant la clôture de l’expertise.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par [M] [V], ainsi que [O] [V] et [D] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils [M].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de rejeter la demande formulée par la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [M] [V], ainsi que [O] [V] et [D] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande d’expertise judiciaire sollicitée par [M] [V], ainsi quepar [O] [V] et [D] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils [M] ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande de la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de [M] [V], ainsi que [O] [V] et [D] [R] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 24 janvier 2025 pour conclusions de Me [T], invite Me [T] à mettre en cause les organes de liquidation de la société Sobanet, si la MAF maintient ses demandes subsidiaires à l’encontre de ladite société.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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