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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 25/08838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08838 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5XI
MINUTE n° : 2026/290
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PROBAT 06, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marjorie RIDEAU
Me [K] [O]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [R] est propriétaire d’une villa sur la commune de [Localité 1], située [Adresse 4], dans laquelle il a fait réaliser des travaux par la SARL PROBAT 06 selon factures des 29 mai, 24 juin et 31 juillet 2020.
Constatant l’apparition de désordres il a fait établir un constat par Maître [H] [I], huissier de justice, le 15 juillet 2021.
Son assureur protection juridique, ALLIANZ PJ, a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [Q] [L], expert, lequel a rendu son rapport, au contradictoire de la SARL PROBAT 06 et de l’assureur de celle-ci, GROUPAMA, le 15 mars 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice des 30 novembre et 2 décembre 2022, Monsieur [C] [R] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL PROBAT 06 et la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023 (RG 22/07989, minute 2023/165), Madame [F] [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 août 2023, Madame [F] [U] a été remplacée par Monsieur [Z] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [C] [R] a fait assigner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la SARL PROBAT 06, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir étendre la mission de l’expert détaillée dans l’ordonnance du 10 mai 2023 à tous les désordres dénoncés et non visés dans le procès-verbal de constat et dans le rapport d’expertise concernant notamment des infiltrations dans le placard et dans les autres pièces de la villa, tels que détaillés dans la présente assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [R] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir étendre la mission de l’expert judiciaire au placard et à la chambre de la villa visés par le dire de Monsieur le Bâtonnier [O] du 26 novembre 2024, outre de voir ajouter à la mission de l’expert judiciaire les chefs de mission suivants :
préciser si les travaux réalisés par la PROVENCALE DU BATIMENT 06 ont fait appel à des techniques de construction ou ont consisté en un apport de matériaux ;solliciter de M. [R] tous documents relatifs aux travaux réalisés en cours d’expertise judiciaire (devis, factures) ;décrire la nature des travaux réalisés et les matériaux mis en œuvre ainsi que leurs conséquences ; préciser si les travaux ainsi réalisés ont modifié les travaux réalisés par la société LA PROVENCE DU BATIMENT 06.
Sur l’assignation remise à l’étude, la SARL PROBAT 06 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Monsieur [C] [R] verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 15 juillet 2021 par Maître [H] [I], commissaire de justice à [Localité 2], ainsi que le compte-rendu d’expertise établi à l’occasion des réunions d’expertise des 15, 17 avril et 4 mai 2024 par l’expert judiciaire, dans lequel de nouveaux désordres sont apparus sous forme d’infiltration dans d’autres parties du bien immobilier qui n’avaient pas été visée auparavant. Il est noté en page 25 et 26 : « des pénétrations d’eau dans le plafond de la chambre avant sinistrée, eau qui s’écoule dans les matériaux (murs et plafond). Cet état de fait peut porter atteinte, localement, à la solidité du bâtiment et rendre la chambre avant sinistrée impropre à sa destination. » Il est précisé que : « la chambre avant sinistrée n’est pas utilisable lors d’épisodes pluvieux, de l’eau s’écoule sur l’un des deux lits de la chambre. » Il produit également aux débats le dire numéro 1, adressé par courrier du 14 août 2025 par le Conseil de la société GROUPAMA, dans lequel il est noté que lors de la réunion d’expertise, Monsieur [Z] [N] a constaté : « l’existence d’une aggravation des désordres dans la chambre SUD EST de l’étage dénommée chambre avant du niveau R+1 dans le constat d’huissier de justice, ainsi que la réactivation des infiltrations dans la chambre arrière, qui avaient été imputée à la gouttière. ». Le requérant produit notamment aux débats le courriel en date du 27 janvier 2026 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [N], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société GROUPAMA concernant l’extension de la mission expertale aux chefs de mission tels que détaillée dans ses conclusions sera rejetée, dans la mesure où la mission d’expertise prévoit déjà de décrire la nature des travaux réalisés, ce qui peut comprendre les éventuelles modifications apportées par Monsieur [R] depuis les travaux accomplis par la société PROBAT 06, de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, de déterminer l’origine et les causes de ces désordres, en décrivant tous les moyens d’investigations employés, outre d’indiquer pour chaque désordre les conséquences.
Monsieur [C] [R] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire Madame [F] [U] selon ordonnance rendue le 10 mai 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 22/07989, minute 2023/165) à l’ensemble des désordres constatés et visés par le procès-verbal de constat et le compte-rendu d’expertise concernant notamment des infiltrations dans d’autres pièces du bien immobilier litigieux, tels que mentionnés dans l’assignation ;
DISONS que, pour ces nouveaux désordres, l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission confiés par l’ordonnance du 10 mai 2023 ;
DISONS que Monsieur [C] [R] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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