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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00856 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVQX
Minute N°25/00046
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société anonyme au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3], venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), suite à fusion par voie d’absorption par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017,
représentée par Me Gaelle HARRAR, avocat au bareeau de NICE, avocat plaidant et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [B] [G] [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [U] [S] divorcée [Y], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en dernier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me EYDOUX
1 expédition à : Me TARTANSON le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 05 janvier 2006, la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a consenti à M. [B] [Y] et Mme [D] [S] épouse [Y] un prêt de 231.936 euros remboursable sur une période maximale de 27 ans au taux de 3, 599 %.
Les 20 et 21 décembre 2023, la banque a délivré à M. [Y] et à Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 295.433, 17 euros avec intérêts contractuels.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 29 janvier 2014 Volume 2024 S numéros 09 et 10 rectifiés le 31 janvier 2024 Volume S 2024 S numéros 11 et 12.
Par acte des 18 mars 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a attrait M. [Y] et Mme [S] à l’audience d’orientation du 16 mars 2024 du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisi et situés sur la commune de [Localité 5].
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement et que les dépens seront à la charge des débiteurs qui les ont déjà réglés.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, M. [Y] et Mme [S] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Ils demandent au juge de l’exécution de prendre acte de leur acceptation au désistement d’instance de la banque.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement d’instance :
La banque se désiste de son instance.
Il sera constaté l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par les débiteurs qui les ont déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— CONSTATE le désistement d’instance de la société la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT .
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— DIT que les dépens sont supportés par M. [B] [Y] et Mme [D] [S]
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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