Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 22/09228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Octobre 2025
N° RG 22/09228 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBN6
Epoux [N] [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009313 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (Algérie)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats avancé au 16 Octobre 2025
Me Carine CHAINAIS, Me Elise GAIDOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce du 08 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er décembre 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [F], le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE),
— Monsieur [P] [H], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Renault Scénic immatriculé EJ 012 GK à Madame [F] ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août,
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que Monsieur [H] devra respecter un délai de prévenance de deux semaines avant le début des petites vacances scolaires et de deux mois avant le début des grandes vacances scolaires ;
FIXE à 330 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [H] à Madame [F] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [D] [H], [S] [H] et [U] [H] soit 110 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Audit de conformité ·
- Vente ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Installation ·
- Eures
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Installation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Modalité de livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Charges
- Clôture ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Possession ·
- Servitude de passage ·
- Prescription ·
- Intervention volontaire ·
- Pièces ·
- Bateau
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Peintre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.