Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01510 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXA4
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS N° 542 097 902
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Z] [C]
385 Ancienne Route d''Avignon
30000 NIMES
représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [G] [P], auditeur de justice et d'[T] [W], greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la Société BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [J] [C].
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, la Société BNP PARIBAS, demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7854,38€ avec les intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 5 avril 2024 ; rejeter les prétentions de Madame [C] ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS expose que selon offre préalable en date du 27 janvier 2022, Madame [J] [C] s’est vu consentir un prêt personnel amortissable d’un montant total de 9000 euros moyennant le remboursement de 60 mensualités de 183,99€ pour la première puis 176,86 euros pour les suivantes avec un taux d’intérêts de 4,93 % l’an.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement; que l’exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023 et a prononcé la déchéance du terme ; que selon un décompte à la date de l’assignation valant mise en demeure, elle reste devoir la somme de 7854,38€.
Elle indique qu’aucune forclusion n’est encourue du fait des paiements par carte bancaire effectués.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, la Société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 mai 2023.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [C] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui s’en est remis à ses conclusions.
Dans ses conclusions, elle sollicite :
— de prononcer la forclusion ;
— de rejeter les prétentions de la demanderesse ;
— de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir des annulations de retard irrégulières et considère que la forclusion est acquise.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La Société BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
le tableau d’amortissement afférent au dit prêt;la copie de l’offre préalable de crédit personnel signée;la FIPEN;le justificatif de consultation du FICP;les éléments de solvabilité;un décompte de la créance mentionnant une dette de 7854,38 euros.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les prélèvements automatiques n’ont pas abouti mais que la défenderesse s’est acquittée de plusieurs paiements par carte bancaire correspondant aux échéances de telle sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé est du mois de mai 2023. En outre, à diviser le montant total des sommes réglées, il apparait que la date de mai 2023 est le point de départ des cessation de paiement.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 25 septembre 2024 avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Société BNP à l’encontre de Madame [J] [C] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs et compte tenu d’une mise en demeure envoyée et du courrier de déchéance du terme, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 30 mai 2023, cette missive étant restée vaine.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de souligner que la partie demanderesse justifie de tous les moyens soulevés d’office par le présent tribunal.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, Madame [J] [C] doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 7413,5 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du 4 juin 2024.
Par ailleurs, en application des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du Code civil, peut être égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il y a lieu de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros.
Dès lors, Madame [J] [C] doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 100€ au titre de l’indemnité de résiliation.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, le défendeur doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de BNP PARIBAS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la Société BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [J] [C] ;
CONSTATE que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 30 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme totale de 7413,5 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 4 juin 2024;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la Société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Installation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Modalité de livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Expert ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Domicile ·
- Caractérisation ·
- Surveillance ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause
- Contrats ·
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Audit de conformité ·
- Vente ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Installation ·
- Eures
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Peintre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Salarié
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Charges
- Clôture ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.