Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 21/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 21/03107 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WRDH
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [R], [E] [T] épouse [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES
YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [T] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 janvier 2015, M.[N] [R], âgé de 34 ans, qui circulait sur son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M.[N] [R] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [L] et [C] dont les conclusions en date du 24/01/2017 sont les suivantes :
— blessures subies :
* hématome du quadriceps au tiers supérieur externe droit,
* entorse du poignet droit,
* entorse du rachis.
➢ Incapacité professionnelle imputable du 22/01/2015 au 30/06/2016 sous réserves de la présentation des justificatifs. Le patient précise qu’il a été dans l’obligation d’utiliser des intermittents jusqu’à l’été 2016 pour répondre à la demande de son activité de gérant de pizzeria.
✓ Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant toute la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile le 22 janvier 2015 et le 22 juin 2015.
✓ Gêne temporaire partielle classe III du 23 janvier au 22/03/2015
✓ Gêne temporaire partielle classe II du 23 mars 2015 au 21/06/2015
✓ Gêne temporaire partielle classe III du 23 juin 2015 au 31/082015
✓ Gêne temporaire partielle classe II du 1er septembre 2015 au 14/03/2016
✓ Gêne temporaire partielle classe I du 15 mars 2016 au 30/06/2016
➢ aide humaine : deux heures par jour pendant les périodes de GTP classe III et une heure par jour pendant les périodes de GTP classe II et deux heures par semaine à dater du 15 mars 2016.
➢ Consolidation le 30/06/2016
➢ AIPP : 6 %
➢ souffrances : 3/7
➢ préjudice esthétique : 1/7
➢ activité professionnelle : on peut admettre une gêne dans les activités physiques de livraison des pizzas sur la période du 30 juin 2016 au 19/12/2016 (date de consolidation AT). Pas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle postérieurement à cette date.
➢ préjudice d’agrément : non.
Au vu de ce rapport, M et Mme [N] [R], par actes en date du 04/03/2021, ont assigné la société Axa France Iard, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 19/05/2023, M.[N] [R] demande la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/04/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 005 €
/
tierce personne avant consolidation
aide à la parentalité
7 880 €
70 220 €
5 910 €
rejet
frais divers
2 133 €
1 680 €
vêtements : 453 €
incidence professionnelle
60 000 €. Après déduction de la rente il revient la somme de 28 878,81 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 953 €
3 706,25 €
déficit fonctionnel permanent
15 000 €
11 000 € avant déduction de la rente
souffrances endurées
10 000 €
6 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
rejet
préjudice esthétique permanent
3 000 €
1 500 €
préjudice d’agrément
8 000 €
rejet
préjudice sexuel
8 000 €
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 27/09/2015 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
Mme [E] [T] épouse [R], sollicite les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice moral, 8 000 € au titre de son préjudice sexuel et 1 650 € pour les frais d’obtention du permis de conduire.
La société Axa France Iard offre la somme de 800 € pour le permis de conduire.
La société Axa France Iard conclut au rejet des demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice moral.
La société Axa France Iard sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Yvelines a informé le tribunal par lettre du 28/04/207 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 60 790,79 €, soit :
— prestations en nature : 4 206,58 €
— indemnités journalières versées du 23/01/2015 au 19/12/2016 : 25 463,02€
— arrérages échus de la rente : 349,40 €
— rente à 16% : 30 771,79 €.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 5 juillet 1985.
Le droit à réparation intégrale de M.[N] [R] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M.[N] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M.[N] [R], âgé de 34 ans et exerçant la profession de gérant salarié de la SARL YASSADAM dont l’objet était l’exploitation d’une pizzeria dont l’enseigne était TOAST & PIZZ lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M.[N] [R] sollicite la somme de 1 005 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard n’a pas répondu à cette demande.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 206,58€.
M. [N] [R] justifie d’un dépassement d’honoraires de 25 € au titre de 3 consultations avec le docteur [J] chirurgien orthopédique de 75 €, d’un dépassement d’honoraires du docteur [J] pour 230 € et d’un dépassement d’honoraires du docteur [J] pour 700 €.
Total : 1 005 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 005 €.
— Frais divers
M.[N] [R] sollicite la somme de 2 133 € au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 1 680 €.
* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise pour 1 680 €.
* M. [N] [R] sollicite la somme de 453 € correspondant à l’évaluation du prix de ses vêtements. Cependant, il ne produit aucune facture et la demande est rejetée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 680 €.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [N] [R] sollicite la somme de 78 080 € et l’assureur offre la somme de 5 910 euros.
1) M.[N] [R] sollicite une somme de 7 880 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 910 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis d'1 heure par jour et de 2 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur un total de 394 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
394 heures x 18 € = 7 092 €.
2) sur l’aide à la parentalité :
M. [N] [R] sollicite la somme de 70 200 €.
La société Axa France Iard s’y oppose.
M. [N] [R] expose :
* qu’il a 4 enfants, qui avaient, au moment des faits, tous moins de 5 ans.
* qu’il ne pouvait pas s’occuper de ses enfants pendant sa période de convalescence et sollicite à cet effet une somme de 70 200 €.
Les experts ont retenu une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant 5 mois. Cependant ces experts relèvent aussi que : « Le patient a dû être aidé pour les tâches de la vie courante et pour s’occuper de ses enfants pendant toute la période d’immobilisation du poignet. ». En chiffrant l’aide humaine comme précédemment exposé, , les experts ont tenu compte de cette difficulté. D’ailleurs, M. [N] [R] n’a pas contesté par “dire” ce point de l’expertise.
Enfin, M. [N] [R] produit une attestation de son épouse, Mme [E] [T] épouse [R], précisant qu’avant l’accident, il s’occupait des deux aînés le matin et le soir. Une seule attestation établie par l’épouse de la victime pour les besoins de la cause ne permet pas de retenir un tel préjudice, d’autant plus que M. [N] [R] est gérant d’une pizzeria, qui a de très larges horaires d’ouverture.
La demande est rejetée.
Il convient par conséquent d’allouer à M.[N] [R] la somme de 7 092 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M.[N] [R] ne sollicite aucune somme.
La CPAM des Yvelines a versé des indemnités journalières du 23/01/2015 au 19/12/2016 à hauteur de 25 463,02 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de re classement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M.[N] [R] sollicite une somme de 60 000 € et, après déduction de la rente de la CPAM, indique qu’il restera la somme de 28 878,81 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Les experts ont retenu dans leur rapport que si « on peut admettre une gêne dans les activités
physiques de livraison des pizzas sur la période du 30/06/2016 au 19/12/2016 (date de la consolidation AT) » il n’y a « pas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
postérieure à cette date ».
M. [N] [R] précisait, dans le cadre de l’expertise contradictoire, qu’il « a ensuite pu reprendre les activités dans les conditions antérieures. » M. [N] [R] n’a pas formulé de “dire” pour contester cette appréciation. D’ailleurs M. [N] [R] n’a pas contesté les conclusions du rapport médical.
Lors de l’accident, M. [N] [R] justifie qu’il était gérant salarié de la société Yassadam dont l’objet était l’exploitation d’une pizzeria dont l’enseigne était TOAST & PIZZ.
1) M. [N] [R] soutient que son changement d’activité est en lien avec l’accident. Il indique :
— qu’il participait à toutes les tâches de la pizzeria, à savoir la fabrication des pizzas, la livraison, outre la gérance de la pizzeria.
— que lorsqu’il a repris une activité fin 2016, il s’est contenté d’une activité de surveillance de sa pizzeria, et n’a pu reprendre comme avant l’accident la gestion salariée de la pizzeria qui impliquait de nombreuses interventions physiques (fabrication et livraison des pizzas notamment auxquelles il participait).
Cependant, il ne justifie pas de ces éléments, qui sont pourtant importants, puisqu’il soutient avoir changé d’emploi. En effet, M. [N] [R] justifie qu’il a vendu son fonds de commerce par acte du 31/12/2016 et qu’il est embauché par la société Solutions 30 EURO ENERGY en tant que poseur de compteur LINKY en octobre 2018.
Il est justifié que la CPAM a reconnu à M. [N] [R] un taux d’invalidité de 16 % et lui sert à ce titre une rente accident du travail d’un montant annuel de 1 462,54 €. Cependant, si M. [N] [R] a bien été reconnu travailleur handicapé jusqu’au 30/06/2021, il n’établit pas que la MDPH ait prorogé cette reconnaissance. Il indique d’ailleurs dans ses dernières conclusions ne pas avoir effectué les démarches permettant la reconnaissance de cette qualité qui s’est arrêtée au « 31 juin 2021 ».
Ainsi, alors que le médecin expert a indiqué qu’à compter de la date de la consolidation, il n’y
avait pas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle, M. [N] [R] a fait le choix de changer de profession.
M. [N] [R] ne justifie pas que ce choix soit en lien avec l’accident. Il n’y a donc pas lieu à indemniser ce changement.
2) M. [N] [R] estime qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Cependant, il ne verse aux débats aucun avis d’imposition antérieurs ou postérieurs à l’accident, qui auraient seuls permis de déterminer une perte de salaire. Par ailleurs, il a bien retrouvé un autre emploi que celui de gérant de pizzeria sur la marché du travail. Cette demande est rejetée.
3) M. [N] [R] indique :
— qu’il subit une pénibilité, compte tenu des séquelles affectant son poignet droit, étant rappelé qu’il est droitier.
— que le métier de poseur de compteur LINKY est une activité physique dans laquelle il ressent une pénibilité certaine.
En ce qui concerne les doléances, l’expertise note une raideur douloureuse au niveau du poignet droit et une diminution de force avec gêne pour tous les gestes qui comportent un appui sur la face palmaire de la main droite.
Les experts expliquent : ” le patient précise qu’il est gêné dans les activités de jeux avec ses enfants. douleurs lombaires intermittentes survenant par crises, sans irradiation dans les membres inférieurs, le blessé n’a pas repris les deux-roues encore à l’heure actuelle. »
Le rapport relève par ailleurs : « on note une diminution de force musculation de préhension qui, mesurait au dynamomètre, donne 24 kg à droite contre 34 kg à gauche chez un blessé droitier.
Le blessé précisé qu’en fin de serrage du côté droit, il ressent des douleurs au niveau de son poignet. ».
Par conséquent il existe une pénibilité physique qui se manifestera quel que soit le métier exercé.
Compte tenu du taux de DFP (6%), et de l’âge de la victime à la consolidation (35 ans), il convient d’allouer la somme de 10 000 €.
Il convient de déduire la rente de la CPAM, soit la somme totale de 31 121,19 €, ainsi répartie :
TOTAL : 10 000 – 31 121,19 = – 21 121,19 €.
Il ne revient ainsi aucune somme pour la victime de ce chef.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M.[N] [R] sollicite une somme de 3 953 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 706,25 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par M. [N] [R], sur la base d’une somme de 26,23 € par jour , soit à la somme de 3 953 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 953 €.
— Souffrances endurées
M.[N] [R] sollicite une somme de 10 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné l’arthroscopie du poignet droit, l’attelle, la rééducation fonctionnelle et le retentissement psychologique.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M.[N] [R] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [N] [R] a subi des cicatrices post opératoire, une manchette plâtrée et une attelle.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M.[N] [R] sollicite une somme de 15 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 11 000 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant la diminution de force musculation de préhension qui, mesurait au dynamomètre, donne 24 kg à droite contre 34 kg à gauche chez un blessé droitier, et en fin de serrage du côté droit, des douleurs au niveau du poignet.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 € et il lui sera alloué une indemnité de 12 210 €.
Par un arrêt du 20/01/2023 (pourvoi n°21-23.947), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé le principe que la rente d’accident du travail ne répare par le déficit fonctionnel permanent. Il n’y a donc plus lieu à déduction de la rente.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M.[N] [R] sollicite une somme de 3 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 500 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant qu’il persistait des traces cicatricielles.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M.[N] [R] sollicite une somme de 8 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
L’expert a noté : “pas de répercussion des séquelles sur la vie d’agrément”.
Cependant, les séquelles de l’accident ont entraîné une gêne dans la pratique des sports comme le vélo ou le ski. M. [N] [R] ne produit qu’une attestation de sa belle-soeur en ce sens.
Compte tenu du taux de DFP (6%) et de l’âge de M. [N] [R] à la consolidation (35 ans), il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M.[N] [R] sollicite une somme de 8 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [N] [R] évoque une gêne positionnelle : cependant, cette gêne n’est ni évoquée, ni retenue dans le rapport d’expertise.
La demande est rejetée.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
* sur les frais d’obtention du permis de conduire, Mme [E] [T] épouse [R] réclame la somme de 1 650 €.
La société Axa France Iard offre la somme de 800 € pour le permis de conduire.
Mme [E] [T] épouse [R] expose que :
— jusqu’à l’accident, seul M. [N] [R] conduisait ;
— après l’accident, Mme [E] [T] épouse [R] a dû passer son permis de conduire en urgence.
— ces frais se sont élevés à 1 650 €.
Il convient de retenir que la société Axa France Iard participera à la moitié des frais : la somme de 800 € est ainsi allouée.
* Mme [E] [T] épouse [R], sollicite la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
La société Axa France Iard conclut au débouté de cette demande.
Mme [E] [T] épouse [R] soutient qu’elle subit des troubles dans les conditions d’existence, étant rappelé que le couple a quatre enfants.
Cependant, les troubles dans les conditions d’existence correspondent aux troubles que subissent les proches de la victime dont les conditions de vie sont durablement modifiées. En l’espèce, compte tenu du taux de DFP de 6%, M. [N] [R] ne conserve heureusement que peu de séquelles. Les conditions d’existence de Mme [E] [T] épouse [R] n’ont donc pas été durablement modifiées.
La demande est rejetée.
* Mme [E] [T] épouse [R] demande la somme de 8 000 € au titre de son préjudice sexuel.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande.
La demande de M. [N] [R] ayant été rejetée à ce titre, il convient de rejeter la demande de Mme [E] [T] épouse [R].
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M.[N] [R] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 22/09/2015 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 22/01/2015 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 22/09/2015.
La Macif, assureur de M. [N] [R], a versé une provision de 500 € en avril 2015, soit 3 mois après l’accident. Cette offre est suffisante, compte tenu du délai très court qui s’est écoulé entre l’accident et l’offre, et le délai a été respecté.
2) La société Axa France Iard indique que les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 24/01/2017.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 24/06/2017.
La société Axa France Iard a fait une offre le 28/01/2018 : cette offre est donc tardive.
M. [N] [R] soutient que cette offre est insuffisante puisque certains postes ont été omis, comme les frais matériels (préjudice vestimentaire), les dépenses de santé restées à charge, les aides à la parentalité , l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
Cependant :
* La société Axa France Iard avait demandé des justificatifs sur le préjudice vestimentaire, qui n’ont pas été produits ;
* M. [N] [R] ne sollicite aucune dépenses de santé restées à charge ;
* les aides à la parentalité, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, n’avaient pas été retenus par les experts, et la société Axa France Iard était en droit de ne pas faire d’offres sur ces postes.
Par conséquent l’offre est tardive, mais complète.
Il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 24/06/2017 au 28/01/2018.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société Axa France Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M.[N] [R] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La société Axa France Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [E] [T] épouse [R] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 000 €.
Il convient de rejeter la demande de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er/01/2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M.[N] [R] est entier ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M.[N] [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 005 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 680 € au titre des frais divers,
— 7 092 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 953 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 210 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M.[N] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 28/01/2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24/06/2017 au 28/01/2018.
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [E] [T] épouse [R] la somme de 800 €, à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne la société Axa France Iard à payer à M.[N] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [E] [T] épouse [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, et qui pourront être recouvrés par Maître Marie Perini-Mirski, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Motivation ·
- Expédition ·
- Condamnation
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Marque ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Commission ·
- Débiteur
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Couple ·
- Commission ·
- Réception ·
- Notification ·
- Révision ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Tierce personne
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.