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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 25 ] [ Localité 27 ], Centre de Gestion, Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCNT
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
06 Février 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 06 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [26]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [25] [Localité 27]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[F] [I]
créancier contestant
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant en personne
Société [24]
Centre de Gestion
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 22 mai 2024, Mme [L] [O] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée à la [15] 25 octobre 2024, M. [F] [I] a contesté les mesures imposées par la Commission le 25 juin 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [O].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [I] comparaît et demande au tribunal de constater la mauvaise foi de la débitrice et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de sa prétention, il expose être l’ancien bailleur de la débitrice de 2017 à 2022 et invoque de nombreux manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles de locataire (défaut de paiement du dépôt de garantie, suspension des allocations logement versées par la [19] du fait de la débitrice, dégradations locatives) alors même que son dossier avait été privilégié au regard de sa situation personnelle et familiale.
Mme [L] [O] demande le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle actualise sa situation personnelle, patrimoniale et personnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges.
En réponse aux moyens adverses, elle indique avoir loué le bien de M. [F] [I] de 2019 à 2022 et que l’absence de paiement du dépôt de garantie est due au chèque délivré par son compagnon de l’époque non provisionné mais ensuite régularisé. La débitrice explique que son compagnon, par ailleurs violent à son égard, a dégradé le logement.
La [20] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [15] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 octobre 2024.
M. [F] [I] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 25 octobre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la recevabilité de Mme [L] [O] à la procédure de surendettement est mise en cause par M. [F] [I], créancier, au motif que la débitrice aurait fait preuve de mauvaise foi durant l’exécution du bail les liant.
Il soutient que le dépôt de garantie n’a pas été payé et que l’aide au logement a été suspendue en raison de déclarations de la débitrice qui aurait quitté momentanément le logement. Cependant, le créancier ne produit aucune pièce permettant d’établir ces allégations.
M. [F] [I] indique également que le logement a été rendu avec de nombreuses dégradations qui auraient pu être évitées si la locataire avait effectué les réparations avant de restituer le logement.
Il ressort effectivement du décompte de créance versé au dossier par la commission que les réparations locatives ont été chiffrées par le bailleur à la somme de 4865,98 € et qu’il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire versé au débat de nombreux désordres.
Toutefois, la constatation de désordres à l’état des lieux de sortie n’établit pas à elle seule le caractère volontaire des dégradations locatives, notamment en l’absence de la production de l’état des lieux d’entrée permettant la comparaison de l’état du logement.
De plus, le créancier ne rapporte pas la preuve d’une intention de la débitrice d’échapper aux sommes éventuellement dues à ce titre, la simple allégation de sa consommation de cigarettes étant insuffisante à établir le choix d’un train de vie manifestement supérieur à ses moyens.
Dès lors, en l’absence d’éléments suffisants, la présomption de bonne foi à l’encontre de Mme [L] [O] n’est pas renversée et celle-ci sera dite de bonne foi.
2.2. Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [22] et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [L] [O] s’établissent comme suit :
allocations de soutien familial : 398,36 € (selon attestation [19] du 12 décembre 2025)prestations familiales : 151,05 € (selon attestation [19] du 12 décembre 2025)allocation logement : 305,97 € (selon attestation [19] du 12 décembre 2025)RSA : 335,46 € (selon attestation [19] du 12 décembre 2025)soit un total de : 1190,84 €.
Mme [L] [O] est âgée de 40 ans. Elle a deux enfants à charge, âgés de 11 et 12 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1074 € forfait habitation : 205 €forfait chauffage : 211 €logement : 329,16 € (selon quittance du mois de novembre 2025)soit un total de 1819,16 €.
L’ensemble des dettes de Mme [L] [O] est évalué à 11 944 € environ.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 104,33 €. Toutefois, ses charges sont plus importantes que ses ressources.
La capacité de remboursement de Mme [L] [O] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [L] [O] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [L] [O] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il y a lieu, en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [F] [I],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [O],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 12 décembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
DIT que Mme [L] [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [22] par simple lettre, à Mme [L] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS LEGAUX
La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
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