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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] – BELGIQUE
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 29 avril 2024, M. [T] [F] a mis à bail au profit de M. [U] [M] des locaux situés au [Adresse 7]) à compter du 1er mai 2024. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 12 000 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 1 583,40 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 3 000 euros.
Suite à des impayés, M. [F] a fait signifier à M. [M] le 9 juillet 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 9 septembre 2025, M. [F] a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 29 avril 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges,
— dire M. [M], ou tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local commercial situé au [Adresse 5]), dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire que faute par M. [M] ou tout occupant de son chef de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne et de tout bien se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant et ce, aux frais du défendeur,
— condamner, à titre provisionnel, M. [M] ou tout occupant de son chef au paiement de la somme de 7 124,69 euros correspondant aux loyers, charges, indemnité d’occupation jusqu’au 2 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2025,
— condamner, à titre provisionnel, M. [M] ou tout occupant de son chef, au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant de 1 152,08 euros par mois faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
— condamner M. [M], ou tout occupant de son chef, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M], ou tout occupant de son chef, au paiement de tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’huissier en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 14 octobre 2025.
Monsieur [F], représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 9 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [M] n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 9 juillet 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 9 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [M] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [M] occupant sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [M]. Il convient de fixer, à compter du 10 août 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 7 124,69 euros, loyer de septembre 2025 inclus.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à M. [B] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, soit 3 668,45 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [M] les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [M] à verser à M. [F] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [T] [F] et M. [U] [M] concernant les locaux situés au [Adresse 5]) depuis le 9 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [U] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [T] [F] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 10 août 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [T] [F] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [U] [M] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [U] [M] à payer à M. [T] [F] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [U] [M] à payer à M. [T] [F] 7 124, 69 euros (sept mille cent vingt-quatre euros et soixante-neuf centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de septembre 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (3 668, 45 euros) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens ;
Condamne M. [U] [M] à payer à M. [T] [F] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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