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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic bénévole c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société JLC CONSTRUCTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00492 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K76R
MINUTE n° : 2026/231
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole, M. [Z] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant que l’appartement représentant le lot de copropriété n°4 situé à Lorgues et acquis auprès de Monsieur [Z] [S] par acte notarié du 22 juillet 2022 présente de nombreux désordres d’infiltrations, la SCI ADRIALEX a fait assigner Monsieur [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et ce par exploit délivré le 2 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG 24/06657, minute 2024/561), le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert.
Sollicitant la mise en cause de nouvelles parties, outre l’extension de la mission à de nouveaux désordres, et par exploits des 28 février, 3 et 4 mars 2025, Monsieur [Z] [S], accompagné du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [S], intervenant volontaire, ont fait assigner en référé la SCI ADRIALEX, Monsieur [A] [V], ès-qualités de liquidateur de la SAS JLC CONSTRUCTION, Monsieur [E] [Q], ès-qualités de liquidateur de la SAS JLC CONSTRUCTION, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY ès qualités d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 329 et 331 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] ;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [P] selon ordonnance en date du 6 novembre 2024 seront déclarées communes et opposables à Monsieur [A] [V], Monsieur [E] [Q], à son assureur la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] ;
ETENDRE la mission confiée à Monsieur [H] [P] selon ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024 aux désordres affectant la cage d’escalier de l’immeuble et consistant en des dégradations et infiltrations et la dégradation des murs et plafonds ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 16 juillet 2025 (RG 25/01720, minute 2025/402), le juge des référés a principalement :
déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en personne de son syndic M. [Z] [S] ; déclaré la société d’assurance mutuelle LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) recevable en son intervention volontaire, celle-ci venant aux droits de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION ; ordonné la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE BUGEY ; déclaré commune et opposable les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en personne de son syndic M. [Z] [S], à Monsieur [A] [V] ès-qualités de liquidateur de la société JLC CONSTRUCTION, à Monsieur [E] [Q] ès-qualités de liquidateur de la société JLC CONSTRUCTION et à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la SAS JLC CONSTRUCTION ; ordonné une extension de la mission aux désordres affectant la cage d’escalier de l’immeuble et consistant en des dégradations et infiltrations et la dégradation des murs et plafonds, en précisant que l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission confiés dans l’ordonnance initiale, à l’exception du point 5 qui sera limité à la seule recherche des causes de ces nouveaux désordres (et non à « rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition »).
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, auquel il se réfère à l’audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à LORGUES (83510), pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [S], a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION à la date de la réclamation contrat, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION, formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [S] verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale, en période de validité du 8 janvier 2023 au 7 janvier 2024, relevant du contrat d’assurance numéro AXE2203760, à effet du 8 janvier 2023, souscrit par la société JLC CONSTRUCTION auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [S] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION les ordonnances rendues par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan les 6 novembre 2024 (RG 24/06657, minute 2024/561) ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert, et 16 juillet 2025 (RG 25/01720, minute 2025/402) ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties et ayant étendu les opérations d’expertises à de nouveaux désordres ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société JLC CONSTRUCTION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [S], conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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