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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [10] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madme [F] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
DEBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [L], né le 6 janvier 1971, qui exerçait la profession de Boulanger a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 août 2017 avec un certificat médical initial du 16 août 2017 mentionnant une tendinite chronique du sus-épineux de l’épaule droite et gauche.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 19 juin 2018.
Par décision du 27 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour séquelles chez un droitier victime d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l’épaule.
Par courrier adressé le 11 septembre 2018 et reçu le 14 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [L] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 août 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [L] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 27 juin 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette tendinopathie de l’épaule gauche et de son incidence sur l’exercice de sa profession de boulanger.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [L], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 18 août 2017 et datée selon certificat médical initial au 16 août 2017 (tendinopathie de l’épaule gauche).
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 27 juin 2018 est contesté par le requérant.
La date de consolidation est fixée au 19 juin 2018, date non contestée par le requérant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 19 juin 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loin statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K], exerçant au [Adresse 1], avec mission, au vu des documents adressés, de :
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [P] [L],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [P] [L],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18 août 2017 et datée du 16 août 2017, en se plaçant à la date du 19 juin 2018, date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [P] [L] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 09 septembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04835 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCMQ
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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