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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 nov. 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BAILET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02950 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHG5
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [H] [A]
né le 08 Août 1973 à MARSEILLE (13011)
1345, Chemin des Maures
83440 CALLIAN
représenté par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [N], [X], [V] [P]
née le 20 Janvier 1996 à NICE
7, Avenue du Domaine du Loup
06800 CAGNES-SUR-MER
Maître [E] [Z]
28, Route de Cannes « Le Néroli»
06130 GRASSE
tous deux non comparants et non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 à la requête de Monsieur [R] [A] à l’encontre de Mme [N] [P] en présence de Maitre [E] [Z] commissaire de justice
Ni Mme [N] [P] ni Maitre [E] [Z] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [R] [A] expose que suivant acte reçu le 21 décembre 2023, en l’étude de Maître [D] [L], Notaire associé à Paris, il a conclu avec Madame [N] [P] un Pacte civil de solidarité, en adoptant les règles de la séparation de biens.
Il expose que suivant acte de signification de rupture de pacte civil de solidarité en date du 19 décembre 2023 (en réalité 2024), converti en procès-verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [P] souhaitait porter à sa connaissance son souhait de rompre tout lien juridique avec ce dernier.
Il soutient qu’alors même que la rupture d’un PACS peut s’effectuer de manière conjointe, Madame [N] [P] a souhaité imposer unilatéralement la rupture et signifier officiellement son souhait de rompre à celui qui avait partagé son quotidien pendant près de 7 années.
Monsieur [A] soutient qu’il était destinataire d’un pli par lettre recommandée avec demande d’avis de réception émanant de Maître [E] [Z], Commissaire de Justice, présenté en première présentation et réceptionné par ses soins le 2 janvier 2025, et qu’il était particulièrement étonné de ce procédé puisqu’il avait eu attache téléphonique avec l’étude de Maître [E] [Z], à plusieurs reprises pour tenter de fixer un rendez-vous pour s’assurer de sa disponibilité ou présence afin de recevoir l’acte de signification.
Il soutient que par le canal de son conseil habituel, il a contesté la régularité du procès-verbal de signification auprès de Maître [E] [Z], avec copie de son courrier au Conseil de Madame [P] ainsi qu’à Maître [D] [L], Notaire qui avait reçu en ses minutes le PACS et avait qualité pour procéder aux formalités d’enregistrement de sa dissolution, sous réserve que le procès-verbal de signification de la rupture soit régulier.
Soutenant que les dispositions de l‘article 659 du code de procédure civile ont été méconnues, Monsieur [R] [A] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 659 du code de procédure civile, Vu les articles 649 et 693 alinéa 1er du Code de procédure civile,
JUGER Monsieur [R] [A] recevable et bien fondé en ses demandes, JUGER que le procès-verbal de signification de la rupture du Pacte Civil de Solidarité du 19 décembre 2024 délivré à la requête de Madame [N] [P] par Maître [E] [Z], Commissaire de Justice, ne respecte pas les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de signification de la rupture du PACS en date du 19 décembre 2024, ainsi que tous les actes subséquents
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [N] [P] à verser Monsieur [R] [A] la somme de 2.000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [P] a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à sa personne.
En l’espèce, Maitre [E] [Z] a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à sa personne.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 18 juin 2025 et l’audience d’orientation du 9 juillet 2025.
Sur les demandes principales
Monsieur [R] [A] verse les pièces suivantes :
• le pacte civil de solidarité conclu le 21 décembre 2023 entre Mme [N] [P] et lui par devant notaire
• la photographie de l’acte de signification d’une rupture de pacte civil de solidarité, dressé le 19 décembre 2024 à la demande de Mme [N] [P], par Maitre [E] [Z] commissaire de justice, à l’encontre de Monsieur [R] [A]. Dans cet acte, il est rappelé la souscription du pacte de solidarité et il est signifié que « par le présent acte et conformément aux dispositions de l’article 515 – 7 du Code civil, Mme [N] [P] entend unilatéralement rompre ce pacte civil de solidarité ». Le procès-verbal de signification est un procès-verbal de vaines recherches au visa de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique avoir procédé aux investigations suivantes : « en date du 25 novembre 2024, j’ai contacté Monsieur [A] par téléphone afin de lui indiquer qu’un document devait lui être signifié. Ce dernier, chirurgien gynécologue, m’a confirmé être disponible à recevoir l’acte sur son lieu de travail à Nice, 268, Avenue de la Californie. Le rendez-vous a été convenu le 28 novembre 2024 dans l’après-midi. Toutefois le 26 novembre 2024, Monsieur [A] a contacté l’étude afin de m’informer de son impossibilité à recevoir l’acte sur son lieu de travail eu égard à son emploi du temps, et m’a déclaré partir à l’étranger jusqu’au 10 décembre 2024. À l’adresse sise à Callian (83 440) le nom de Monsieur [A] [R], inscrit au stylo, figure sur la boîte aux lettres. Toutefois, il m’a été impossible d’avoir une autre confirmation. En effet, je n’ai pu rencontrer personne sur place, et la mairie, contacté par téléphone, me déclare que Monsieur [R] [A] ne figure pas sur la liste électorale de la commune. Par la suite, et en date des 10 décembre 2024, 12 décembre 2024, 15 décembre 2024, il a été impossible de convenir d’un rendez-vous avec l’intéressé. En date du 17 décembre 2024, ce dernier a indiqué par e-mail que la boîte aux lettres devait être remise en place à l’adresse de Callian, sous-entendant que cette dernière avait donc été retirée. L’intéressée n’a pas pu me confirmer par téléphone s’il s’agissait de sa résidence principale. En conséquence, une copie intégrale du présent procès-verbal accompagnée d’une copie de l’acte en son entier a été adressée ce jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile connu.(…) »
Aux termes des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile la signification doit être en principe faite à personne.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par huissier, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne que la copie doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude.
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il s’évince des mentions très précises apposées par l’huissier de justice, que Maitre [E] [Z] a eu 4 contacts téléphoniques avec Monsieur [R] [A] et qu’aucun de ces contacts n’a permis de convenir d’un rendez-vous avec l’intéressé. Il résulte des mentions apposées par l’huissier de justice, que si Monsieur [A] a indiqué dans un premier temps être disponible pour recevoir l’acte sur son lieu de travail à Nice 268, Avenue de la Californie, il a ensuite décommandé le rendez-vous, et informé l’huissier de son impossibilité à recevoir l’acte sur son lieu de travail ; il a déclaré également partir à l’étranger jusqu’au 10 décembre 2024.
Il s’évince de ces mentions que le signifié lui-même a fait état d’une impossibilité de signification sur son lieu de travail, ce qui s’apparente à une absence de lieu de travail connu permettant une signification.
Par ailleurs, en ce qui concerne le lieu de domicile ou de résidence, force est de constater que Maitre [E] [Z] n’a pas réussi à obtenir du signifié son adresse, ni même la confirmation par celui-ci que l’adresse de [I] constituerait sa résidence principale.
Ainsi faute de confirmation, Maitre [E] [Z] a pu se référer aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour estimer que Monsieur [R] [A] n’avait pas de domicile ou de résidence connue.
Au surplus le tribunal constate que Monsieur [R] [A] n’apporte aucune démonstration quant au grief que lui cause l’irrégularité qu’il invoque. Il procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’il indique que cette irrégularité lui a causé un grief « notamment au regard des incidences fiscales liées à la rupture du PACS », sans expliquer les conséquences fiscales de l’irrégularité prétendue de la signification de la rupture du PACS.
Enfin, les diligences précises entreprises par Maitre [E] [Z] dont il a fait état dans son procès-verbal de signification, démontrent que Monsieur [R] [A], parfaitement informé que l’huissier tentait de procéder à la signification d’un acte, a adopté une attitude destinée à faire obstacle à cette signification. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la demande de nullité doit de plus fort être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [R] [A], qui succombe, supportera les dépens. Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande tendant à voir juger que le procès-verbal de signification de la rupture du pacte civil de solidarité du 19 décembre 2024 délivré à la requête de Mme [N] [P] par Maitre [E] [Z] commissaire de justice ne respecte pas les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la rupture du PACS en date du 19 décembre 2024 ainsi que tous les actes subséquents
Déboute Monsieur [R] [A] du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur [R] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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