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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3CB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERVILLE
C/
[G] [O]
[U] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERVILLE, dont le siège social est sis 3 rue Thiers – 59660 MERVILLE
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
M. [G] [O]
né le 18 Avril 1995 à ARMENTIERES (59280), demeurant 66 rue Norbert Segard – 59253 LA GORGUE
non comparant
Mme [U] [X]
née le 29 Décembre 1994 à VILLENEUVE D’ASCQ (59665), demeurant 30 avenue des Aulnes – 59253 LA GORGUE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a consenti à M. [G] [O] et à Mme [L] [X] un prêt renouvelable dénommé “préférence liberté” d’un montant de 2 000 euros d’une année renouvelable, remboursable au taux de 13,30 % l’an.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 31 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a mis en demeure Mme [L] [X] de lui régler des mensualités restées impayées pour le 27 juin 2024. La résiliation a été prononcée par lettre recommandée datée du 25 février 2025.
Par lettre recommandée datée du 6 décembre 2024, elle a également mis en demeure M. [G] [O] de lui régler des mensualités restées impayées pour le 5 janvier 2025. La résiliation a été prononcée par lettre recommandée datée du 25 février 2025.
***
Suivant une offre préalable acceptée le 14 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a consenti à Mme [L] [X] un prêt renouvelable dénommé “passeport crédit” d’un montant de 15 600 euros utilisable par fractions de 2 500 euros d’une durée d’année renouvelable.
Le 3 juillet 2023, une somme de 15 600 euros a été mise à disposition de Mme [L] [X] pour l’acquisition d’un véhicule.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 11 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a mis en demeure Mme [L] [X] de lui régler des mensualités restées impayées pour le 19 janvier 2024. La résiliation a été prononcée par lettre recommandée datée du 24 janvier 2024.
***
Le 4 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Merville a assigné M. [G] [O] et Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— s’agissant du prêt renouvelable dénommé “préférence liberté” :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 848,23 euros, outre les intérêts contractuels sur la somme de 1 477,55 euros à compter du 30 août 2025 et les intérêts au taux légal sur la somme de 112,86 euros à compter du 26 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au 25 février 2025 et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 135,73 euros, outre les intérêts contractuels sur la somme de 1 477,55 euros à compter du jugement à intervenir ;
— s’agissant du prêt renouvelable dénommé “passeport crédit” :
— à titre principal, la condamnation de Mme [L] [X] à lui payer la somme de 17 639,79 euros, outre les intérêts contractuels sur la somme de 15 124,31 euros à compter du 30 août 2025 jusqu’à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 205,85 euros à compter du 26 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au 25 février 2025 et la condamnation de Mme [L] [X] à lui payer la somme de 16 433,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1 477,55 euros à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel de Merville, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assigné en personne, Mme [L] [X] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [G] [O] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur le prêt renouvelable dénommé “préférence liberté” :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 avril 2024, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 (FICP). S’agissant d’un crédit renouvelable, l’article L. 312-75 l’oblige en outre à consulter tous les ans ce fichier avant de reconduire le contrat.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur, en application de l’article L. 341-2.
En l’espèce, le seul justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est daté du 31 mai 2023 et concerne l’autre contrat de crédit renouvelable “passeport crédit” souscrit par Mme [L] [X] (pièce n° 12).
Il n’est donc justifié d’aucune consultation au titre du contrat de prêt renouvelable “préférence liberté” pour M. [G] [O] et Mme [L] [X].
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s’applique et la créance se détermine compte tenu du total utilisé par les débiteurs, dont à déduire les règlements faits avant la résiliation, soit 1 410,69 euros selon montant arrêté au 29 août 2025.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la résiliation du contrat.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de préciser que le taux légal ne subira pas de majoration.
II – Sur le prêt renouvelable dénommé “passeport crédit” :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code précité fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ce qui implique qu’il ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur, et qu’il doit obtenir des pièces justificatives au minimum quant aux revenus invoqués.
Or, en l’espèce, aucun justificatif de sa solvabilité n’a été sollicité, ce qui constitue un manquement d’autant plus important que le montant du crédit accordé était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s’applique et la créance se détermine ainsi compte tenu du total utilisé par Mme [L] [X], dont à déduire les règlements faits avant la résiliation, soit 15 073,09 euros selon montant arrêté au 29 août 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la résiliation du contrat.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de préciser que le taux légal ne subira pas de majoration.
III – Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [O] et Mme [L] [X], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [G] [O] et Mme [L] [X] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Merville la somme de 1 410,69 euros au titre du prêt renouvelable “préférence liberté”, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, sans majoration de ce taux légal ;
Condamne Mme [L] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Merville la somme de 15 073,09 euros au titre du prêt renouvelable “passeport crédit” avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, sans majoration de ce taux légal ;
Condamne M. [G] [O] et Mme [L] [X] in solidum aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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