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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/000117 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Mme [Y] [E]
C/
SCI HAZ 800
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [E] née le 3 décembre 1976 à LILLE (59000) domiciliée 119 Avenue de la Haute Loge à HAZEBROUCK (59190), représentée par Me COURQUIN, avocat au barreau de Dunkerque
ET :
DÉFENDERESSE :
SCI HAZ 800, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 501 530 810 au capital de 145 800 € dont le siège social est 6 Avenue de la Haute Loge Apprt 104 à HAZEBROUCK (59190), représentée par Mme [U] [S], gérante et Mr [U] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2019, ayant pris effet le 1er septembre 2019, la SCI HAZ 800 a donné en location à M. [B] [P] et Mme [Y] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à Hazebrouck, 119 avenue de la Haute Loge, au loyer mensuel initial de 800 euros. Par le même acte, M. [W] [P] s’est porté caution solidaire des obligations de paiement nées du bail.
Le 4 février 2024, la SCI a fait signifier à ces locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir, dans un délai de deux mois, le paiement de la somme en principal de 1740 euros, correspondant aux loyers de décembre 2024 et janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Mme [Y] [E] a fait assigner la SCI HAZ 800 devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil :
que lui soit accordé un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, qu’il soit rappelé que les délais accordés au débiteur suspendent les procédures d’exécution qui auraient pu être engagées par le créancier et interdisent les majorations d’intérêt et pénalités prévues en cas de retard pendant le délai fixé,que soit rejetée toute autre demande,qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience, ces demandes sont oralement soutenues par Mme [Y] [E], représentée par son conseil, qui indique que les loyers de février, mars et avril ont été entièrement payés.
La SCI s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’elle entend que les conditions contractuelles soient respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement contient l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité un délai de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion. Il doit également mentionner la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
L’article 1343-5 susvisé énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Y] [E] ne produit qu’un avis d’imposition sur ses revenus de 2023, mettant en évidence un revenu mensuel moyen de 175,91 euros.
Aucun autre justificatif n’est versé aux débats, de sorte que rien ne permet de démontrer qu’elle serait en mesure de s’acquitter de la dette en 24 mois, outre le paiement intégral du loyer courant.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Par suite, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens.
La greffière, La juge,
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