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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HELMETT ASSURANCES c/ SA GENERALI IARD, Société, Caisse CPAM DE L' ARIEGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CU3E
AFFAIRE : [H] [F] C/ Société HELMETT ASSURANCES, [S] [T], Caisse CPAM DE L’ARIEGE
NAC : 57B
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Président
LA GREFFIERE : Madame LAFAILLE, agent de greffe assermenté lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL,Cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [W] [U], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 08 Février 1991 à [Localité 2], de nationalité française, salarié du SMDEA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me PEROTTO, avocat au barreau de l’Ariège
ET
DEFENDEURS
SAS HELMETT ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIRET 390 069 201 00056, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], asureur de Monsieur [H] [F]
Monsieur [S] [T]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
SA GENERALI IARD, SA immatriculée sous le uméro 552 062 663 au RCS de [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siege social sis [Adresse 4] , INTERVENANT BOLONTAIRE
représentés par Me Anthony LESPRIT, avocat au barreau d’ARIEGE, et la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS&Associés, représentée par Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
CPAM DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17.02.2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 février 2024, lors d’une rencontre de football opposant l’ES [Localité 4] 3 à l’équipe de [Localité 5] AP 3, [H] [F] a été blessé à la suite d’un tacle effectué par [S] [T]. Il a été pris en charge par les secours puis transporté au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, où a été diagnostiquée une fracture de la jambe droite ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par actes délivrés les 03 et 06 mai 2024, [H] [F] a fait assigner [S] [T] et la SAS HELMETT ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX afin notamment d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision indemnitaire.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [B] et rejeté la demande de provision ainsi celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2025, indiquant notamment que l’état de santé de [H] [F] n’était pas consolidé.
Par la suite, la fracture initiale s’est compliquée et a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, des soins et une rééducation.
L’état de santé de [H] [F] a été déclaré consolidé le 06 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2025, [H] [F] a fait assigner [S] [T], la société HELMETT ASSURANCES et la CPAM de l’ARIEGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des assignations valant conclusions uniques, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [H] [F] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de juger de l’implication et de la responsabilité d'[S] [T] dans les préjudices qu’il indique avoir subis.
Il sollicite également qu’il soit ordonné une expertise médicale à son profit et qu’il soit désigné tel expert qu’il plaira au juge avec la mission habituelle en matière de réparation du dommage corporel.
Il demande en outre la condamnation d'[S] [T] à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il sollicite par ailleurs la condamnation d'[S] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite enfin que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de l’ARIEGE et à la société HELMETT ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur.
A l’appui de ses prétentions, [H] [F] soutient qu’en matière sportive, la responsabilité d’un joueur peut être engagée en cas de faute caractérisée consistant en une violation des règles du jeu. En ce sens, il expose que le tacle d'[S] [T] a été particulièrement brutal et précédé de propos menaçants, ce qui traduit une intention malveillante et constitue une faute grave contraire aux règles du football. Il ajoute que la commission départementale de discipline a sanctionné [S] [T] par une suspension de 24 matchs assortie d’une amende, celui-ci ayant par ailleurs reconnu un défaut de maîtrise de son geste.
Il affirme que les lésions subies, consistant notamment en une fracture tibio-péronière ayant nécessité une intervention chirurgicale, sont directement imputables à ce geste, l’expert judiciaire ayant relevé l’absence d’antécédent susceptible d’interférer avec l’accident. Il en déduit que l’obligation indemnitaire d'[S] [T] ne serait pas sérieusement contestable.
S’agissant de la demande d’expertise médicale complémentaire, le demandeur soutient que l’expertise ordonnée en août 2024 a été réalisée alors que son état n’était pas consolidé et que plusieurs postes de préjudices n’ont pu être définitivement évalués. Il fait valoir qu’une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue en mai 2025, suivie d’une période de rééducation, la consolidation n’ayant été acquise qu’en août 2025 avec persistance de douleurs.
Il allègue également que les conséquences de l’accident ont affecté sa vie professionnelle, familiale et personnelle, notamment en raison d’arrêts de travail prolongés, de difficultés dans l’exercice de ses activités quotidiennes et de son rôle de père, et de la limitation de ses activités sportives. Il considère qu’une nouvelle expertise serait nécessaire afin d’évaluer l’ensemble des préjudices postérieurement à la consolidation.
S’agissant de la demande de provision, il soutient que le principe même de son indemnisation ne saurait être sérieusement contesté, l’expertise ayant établi le lien direct entre les lésions et l’accident du 03 février 2024. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune indemnisation pour ses préjudices corporels. Il expose avoir subi des pertes de revenus liées à ses arrêts de travail et à l’impossibilité d’effectuer les astreintes, ainsi que les frais liés à la première expertise et à ses soins médicaux. Il se prévaut également des souffrances endurées, de l’assistance par tierce personne et les autres postes de préjudices déjà identifiés.
Aux termes de leurs conclusions du 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [S] [T], la société HELMETT ASSURANCES et la société GENERALI IARD demandent au juge des référés de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, venant aux droits de la société HELMETT ASSURANCES, et en conséquence, d’ordonner la mise hors de cause de cette dernière.
Ils demandent également qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie.
Ils sollicitent en outre que [H] [F] soit débouté de sa demande de provision ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin la condamnation de [H] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que la société GENERALI IARD intervient aux droits de la société HELMETT ASSURANCES, tant en qualité d’assureur responsabilité civile d'[S] [T] qu’au titre de l’assurance individuelle corporelle dont bénéficie [H] [F] en sa qualité de licencié. Ils soutiennent que cette substitution justifie la mise hors de cause de la société HELMETT ASSURANCES.
Par ailleurs, ils soutiennent que l’obligation indemnitaire dont se prévaut [H] [F] est sérieusement contestable. Ils rappellent que dans le cadre de la pratique sportive et notamment d’un sport de contact tel que le football, les joueurs acceptent les risques normaux inhérents au jeu et que la responsabilité d’un joueur ne peut être engagée qu’en cas de faute caractérisée constituant une violation des règles du sport ou traduisant un comportement anormal.
A ce titre, ils font valoir que les éléments produits par le demandeur seraient insuffisants pour établir l’existence d’une faute civile distincte d’une simple action de jeu. Ils soulignent que la gravité des blessures ne suffit pas à caractériser une faute et que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d'[S] [T] n’a pas autorité sur la juridiction civile.
Ils se prévalent en outre de plusieurs témoignages décrivant la personnalité d'[S] [T] et les circonstances du match, lesquels tendraient à exclure toute intention malveillante ou comportement déloyal. Ils en déduisent que la preuve d’une faute civile n’est pas rapportée et que la responsabilité d'[S] [T], ainsi que l’obligation de garantie de son assureur, demeurent sérieusement contestables.
La CPAM de l’ARIEGE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par courrier réceptionné le 28 janvier 2026, la CPAM du TARN a indiqué avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie et a signalé son intention de ne pas intervenir à l’instance. Elle déclare sa créance à hauteur de 24.751,81 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle [H] [F], [S] [T], la société HELMETT ASSURANCES et la société GENERALI IARD, représentés par avocat, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, la demande présentée par [H] [F] tendant à voir juger de l’implication et de la responsabilité d'[S] [T] dans les préjudices allégués, relève de l’appréciation du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD et la mise hors de cause de la société HELMETT ASSURANCES :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société GENERALI IARD se prévaut de la qualité d’assureur sans toutefois produire d’éléments de nature à établir cette qualité.
Faute de justifier d’un lien suffisant avec les prétentions en cause, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la demande tendant à la mise hors de cause de la société HELMETT ASSURANCES sera rejetée.
Sur la mesure d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, [H] [F] produit des éléments médicaux établissant qu’à la suite de l’accident survenu le 03 février 2024, son état de santé a nécessité plusieurs prises en charge médicales et chirurgicales.
La première expertise médicale a été réalisée alors que la consolidation n’était pas acquise.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que son état de santé a évolué postérieurement à cette expertise judiciaire, notamment à la suite d’une nouvelle intervention chirurgicale, la consolidation n’ayant été fixée qu’ultérieurement.
Ces éléments caractérisent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une nouvelle expertise destinée à évaluer l’étendue actuelle des séquelles et des préjudices allégués.
La mesure d’instruction sollicitée préserve les droits des parties et sera donc ordonnée.
Les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM de l’ARIEGE, régulièrement assignée ainsi qu’à la société HELMETT ASSURANCES, partie constituée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue sur le fond.
En l’espèce, si la réalité de l’accident survenu le 03 février 2024 et l’existence des blessures subies par [H] [F] ne sont pas contestées, la responsabilité d'[S] [T] demeure discutée, les défendeurs alléguant notamment le contexte d’une pratique sportive impliquant l’acceptation des risques inhérents au jeu et contestant l’existence d’une faute civile.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation de réparation alléguée par le demandeur se heurte à une contestation sérieuse, qui excède l’office du juge des référés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formée par [H] [F].
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de [H] [F] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il convient, pour les raisons exposées, de rejeter la demande présentée par [H] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prématurée à ce stade de la procédure.
Il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS,
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD ;
Rejetons la demande tendant à la mise hors de cause de la société HELMETT ASSURANCES ;
Ordonnons l’expertise médicale de [H] [F], né le 08 février 1991 ;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [D] [B],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège-CHIVA
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 7]. 06 86 54 45 45
Mail : [Courriel 1]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
19/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
Disons que [H] [F] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 900 euros dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
• Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;
• aux défendeurs ou leur conseil : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM de l’ARIEGE et à la société HELMETT ASSURANCES ;
Rejetons la demande présentée par [H] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [H] [F] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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