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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB22-W-B7I-R73Z
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [L], [M] [C] C/ S.A.S. RENOTHERM HABITAT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le 05 Juin 1963 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 822, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Madame [M] [C]
née le 10 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 822, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
SOCIETE RENOTHERM HABITAT
SAS, inscrite au RCS d’EVREUX sous le n°797 435 625, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] et Monsieur [L] ont confié à la société RENOTHERM HABITAT la construction d’une maison individuelle par l’intermédiaire d’un CCMI sans fourniture de plan, par un contrat en date du 14 mars 2022.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024 (RG n°23/1343), le juge des référés du TRibunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire, désignant Madame [N] [O] en qualité d’expert, et a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes principales et reconventionnelles, au motif qu« en l’espèce, l’appréciation des dispositions contractuelles du présent CMMI relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence ».
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, M. [K] [L] et Mme [M] [C] ont assigné la société RENOTHERM HABITAT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, ils sollicitent de voir :
— condamner la société RENOTHERM HABITAT à leur verser la somme de 8559,64 euros à titre provisionnel,
— rejeter toute demande complémentaire ou contraire,
— condamner la société RENOTHERM HABITAT à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que de nombreuses difficultés se révélaient dans le cours de l’exécution du chantier notamment concernant la pose des sanitaires, et constataient des non-conformités ; par courrier du 1er août 2023, adressé par mail le 3 août, la société RENOTHERM HABITAT les informait de l’achèvement des travaux de leur maison, et proposait deux dates afin que cet achèvement puisse être constaté, les 7 ou 29 août, y joignant la facture relative au 95% d’achèvement de la construction ; à la suite de la visite, à laquelle Mme [C] et M. [L] étaient accompagnés d’un professionnel, la société Martin & Guiheneuf, assistant à maîtrise d’ouvrage, de nombreuses finitions demeuraient à réaliser et de nombreuses malfaçons et non-conformités étaient constatées, étant souligné que depuis le 31 mars 2023, la société RENOTHERM HABITAT interdit à Mme [C] et M. [L] tout accès à la construction, sans veillé à la clôture du chantier non plus qu’à fermer les volets de la construction.
Ils précisent que la maison n’est pas réceptionnée ; que le contrat initial prévoyait la fourniture et la pose de mobiliers de salle de bain d’une qualité que les maîtres d’ouvrage ont considéré comme étant insuffisante ; la montée en gamme des sanitaires a entraîné une plus-value réglée directement au plombier que RENOTHERM HABITAT avait mandaté dans le cadre du CCMI pour la commande, la réception et la pose de ces sanitaires ; les sanitaires ont été normalement livrés sur le chantier, dont RENOTHERM HABITAT assurait la garde ; ce n’est que le 11 juillet 2023 qu’un avenant était signé entre les parties retirant la pose des sanitaires du contrat de construction ; pour autant les sanitaires étaient déjà livrés, et sont naturellement demeurés entreposés dans la maison, à laquelle Mme [C] et M. [L] n’avaient déjà plus accès depuis plusieurs semaines ; à la suite du vol avec effraction, ils ont dûment déclaré le sinistre à leur assurance, qui a confirmé que le vol ne serait pas pris en charge ; plusieurs démarches ont été engagées auprès des assureurs que RENOTHERM HABITAT avait déclarés, sans succès.
Ils contestent les moyens de défense de RENOTHERM HABITAT.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter les consorts [C]-[L] de leur demande provisionnelle et de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que les demandes des consorts [C]-[L] se heurtent à des contestations sérieuses tenant d’une part, au caractère étranger du matériel dérobé, au marché de la société RTH, dès lors qu’elle ne l’a pas fourni et n’était pas en charge de son installation, et d’autre part, à la suspension du chantier par la faute des maîtres d’ouvrage, ayant induit un transfert de risques, exonératoire de responsabilité pour la société RTH.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, à ce jour, le motif précisé dans l’ordonnance précédente est le même et sera repris dans le cadre de cette instance, qui opposent les mêmes parties au même contrat.
L’appréciation des dispositions contractuelles du présent CMMI relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner les demandeurs, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principale et reconventionnelle,
Condamnons in solidum M. [K] [L] et Mme [M] [C] à payer à la société RENOTHERM HABITAT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [K] [L] et Mme [M] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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