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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00405 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQI
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative, [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 20/02/2026 n° 26/863de PATRICE Amélie, magistrat du siège au tribunal judiciaire de NIMES,, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2026 à 13h54, présentée par Monsieur le Préfet du département, [B],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean, [P], [C] substitué par Maître Jean-françois CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marielle RAPPA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M., [E], [A], né le 03 Mars 1996 à, [Localité 3] – ALGERIE, de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire national en date du 1er août 2017, notifié le 08 août 2017
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17/02/2026 notifiée le 17/02/2026 à 17 heures 42,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Les démarches vous le verrez, elles ont été effectuées pour permettre son éloignement et la demande d’un LPC, nous sommes dans une situation où il n’a pas de document d’identité, on a simplement une déclaration d’adresse dans le, [Localité 4], il n’a pas déféré à son arrêté d’expulsion de 2017, n’a ps respecté une précédente assignation en résidence en 2023, il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine, absence de garanties de représentation, risque de fuite, il a été condamné et est une menace à l’ordre public; son FAED est éloquant, absence de documents, de garanties de représentation, risque de fuite et menace à l’ordre public. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : je crois utile de rappeler qu’on a tendance aujourd’hui à mettre l’accent sur un passé pénal, il a un arrêté d’expulsion, un FAED ce n’est pas des condamantions, il ne faut pas en rajouter, c’est utile de le rappeler par rapport à la dignité de la personne humaine; vous avez à déterminer s’il y a en l’espèce, à déterminer s’il y a des perspectives raisonnables d’éloignement, on connait la position du consulat algérien sur les éléments familiaux, et ceux qui ont des enfants, on a transmis 8 mails à 09h34 avec les actes de naissance et de reconnaissance de deux enfants de M., [A], son adresse était la même en 2018, un justificatif de domicile, il a une vie privée et familiale soutenue; la politique du consulat algérien à, [Localité 5] a toujours été celle-ci, quand on a une personne avec des attaches familiales fortes en France il n’y a pad de LPC; monsieur, [S], [Z], il a toujours indiqué ce lieu de naissance, il a déjà été éloigné vers l’ALGERIE, à l’époque il n’avait pas ses enfants, quand les diligences sont faites en temps utile, le consulat délivre des LPC, cela fait 28 jours qu’il est ici, il est reconnu par le consulat, rien ne prouve des relances utiles, ni une demande de réservation de vol, les perspectives d’éloignement sont nulles.
On a pas de passeport en cours de validité, mais on a des enfants français, je dois sensibiliser votre juridiction sur ses attaches familiales fortes.
La personne étrangère présentée déclare : c’est la 3ème année que je passe pas l’aid avec mes enfants, je paie mon avocate (une autre) pour la payer, je veux pas la payer car j’ai acheté des habits pour l’aid, j’ai 4 enfants, les 2 premiers je les vois pas; je suis plus avec leur mère depuis 2015, je travaille, quand ils m’ont attrapé je défendais une petite fille qui se faisait mal parler par sa maman; je suis connu des services de police, je suis rentré en prison 4-5 fois. J’ai fait des bêtises quand j’étais jeune, j’ai assumé mes actes, mais je voudrais une chance, j’avais tout, j’avais une attestation de vol, mais mon ex femme ne veut pas me l’envoyer, je demande une chance, j’ai tout, j’ai mon truc, merci beaucoup.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné en récidive légale pour trafic de stupéfiants ;
Attendu que, [A], [E] né le 03/03/1986 à, [Localité 3] (Algérie)
Attendu qu’il est sous le coup d’un arrêté d’expulsion en date du 01/08/2017 ;
Qu’un LPC avait été délivré en avril 2023, de sorte qu’il est identifié, un rooting est prévu en avril 2026 , la demande de nouveau LPC a bien été envoyé , les diligences sont donc accomplies,
Qu’il s’est soustrait à l’assignation à résidence du et n’a pas déposé de passeport en cours de validité et indique vouloir rester en France,
Que sa situation familiale relève uniquement du Tribnual Administratif ,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention, [Localité 2] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [E], [A]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 avril 2026 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d,'[Localité 6],, [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A, [Localité 5]
en audience publique, le 18 Mars 2026 à 12h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18/03/2026
L’intéressé
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