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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2D
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [O] [B]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [O] [B]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
M. [O] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [N] [U], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le 23 Mars 1983 à BORDEAUX (GIRONDE)
22 rue Denise Bouchon
Rive de Lansac II – Porte 2
33810 AMBES
comparant en personne assisté de Mme [L] [J] épouse [F], en qualité de mère de Monsieur [O] [B]
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [P] [X], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK2D
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [O] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mai 2007 au 30 avril 2019 auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde.
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 (non communiquée à la juridiction de céans), Monsieur [B] [O] a formé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 6 juin 2024 (notifiée par lettre du 10 juin 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier d’avril 2024 reçu le 18 avril 2024), relative à la décision initiale du 4 avril 2024 (notifiée par lettre du 5 avril 2024), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), formulée le 11 janvier 2024 et déposée le 16 février 2024, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Suivant une ordonnance du 27 juin 2024, ladite juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, et lui a transmis le dossier, parvenu le 5 juillet 2024 au greffe de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] (se balançant pendant toute l’audience), comparant assisté de sa mère, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. Produisant de manière contradictoire des pièces à l’appui, il a notamment fait valoir les éléments suivants :
Il présentait depuis l’adolescence, des troubles de la personnalité en cours de bilan (diagnostic non posé), notamment schizo-affectif de type dépressif, s’étant aggravés au début de sa vie active (vendeur chez un disquaire), avec une phobie sociale, un manque d’intérêt pour les relations à autrui, des angoisses ou crises de panique, une agoraphobie et une crainte de mourir. Il souffrait en outre d’un diabète sous insuline, d’asthénie et de douleurs neurologiques aux membres inférieurs. Son état a justifié dès l’âge de quinze ou seize ans, la prise de médicaments (Alpraxonal à compter de l’adolescence ; désormais, neuroleptique Risperidone 6mg, anxiolytique Seresta 10mgx3 et traitement du diabète, avec des complications), ainsi qu’un suivi par divers spécialistes, dont un centre médico-psychologique, encore actuel. Il a bénéficié dès 2005 environ jusqu’à l’âge de trente-cinq ans d’une AAH, ensuite supprimée pour une raison ignorée. Sa santé s’est certes améliorée un temps, mais s’est de nouveau dégradée. Elle avait des répercussions sur son quotidien et sa vie professionnelle, à savoir une impossibilité de se déplacer seul en extérieur, prendre des transports en commun et retravailler. Il ne comprenait pas la perte de l’AAH, alors que sa situation n’a pas changé.
Né le 23 mars 1983, Monsieur [B] [O] a aussi précisé être célibataire, sans enfant, hébergé par sa mère locataire, (perte par lui de son propre logement en raison d’une dette de loyers, après l’arrêt de l’AAH et l’absence de tout revenu pendant six mois), de niveau d’études préapprentissage mise en rayon-vente (non achevé à défaut d’intégration sociale au cours des stages ; ensuite réorientation professionnelle en CAP/CEP gestion des déchets, sans obtention de diplôme), reconnu travailleur handicapé, dépourvu d’activité professionnelle depuis très longtemps (vente avec perte d’emploi à la suite de grosses crises d’angoisse, intérim d’un mois en supermarché, puis perception de l’AAH suivie du RSA), inscrit à France travail, bénéficiaire d’un revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 560 euros par mois, non effectivement accompagné vers l’emploi par un référent RSA (incapacité à se rendre aux rendez-vous).
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [B] [O], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en invoquant au regard d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, un taux d’incapacité inférieur à 50%, étant considéré par son équipe pluridisciplinaire d’évaluation que :
Le certificat médical (médecin traitant) appuyant la demande ne faisait état d’aucune difficulté ou incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non ; le requérant restait autonome dans les actes essentiels (y compris : toilette, habillage/déshabillage) ; ses difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ;
en dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressé ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide) ; ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps ; en effet, Monsieur [B] [O] était apte à travailler sur un poste adapté, bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; l’intéressé ne faisait référence à aucune démarche d’insertion, formation ou projet d’activité professionnelle, ne semblait pas inscrit à France travail ;
la contestation ne comportait pas d’éléments complémentaires permettant d’apprécier la situation.
A l’audience, sa représentante, Madame [P] [X], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire et a souligné comme suit : selon le certificat médical « cerfa », la principale pathologie du requérant était un diabète de type 2 ; il était en outre mentionné des troubles psychiques en cours de bilan, sans élément objectivé, et des douleurs neurologiques aux membres inférieurs, mais aucune difficulté particulière dans le quotidien ; en revanche, entre 2007 et 2019, l’état psychologique était bien compliqué avec une agoraphobie importante, d’où un taux supérieur d’incapacité à l’époque ; depuis 2019, il semblait que son état de santé s’était amélioré, ce qui a justifié le refus d’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [D] [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [D] [H] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, ne donnant lieu à aucune observation des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
***
*
En l’espèce, connu de la MDPH de la Gironde depuis 2007 à tout le moins, Monsieur [B] [O] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mai 2007 au 30 avril 2019 (incluant quatre renouvellements), au regard d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 75% jusqu’au 30 avril 2012, puis à compter de cette date entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Il s’est vu refuser une nouvelle demande d’AAH déposée le 16 février 2024. En revanche, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée à compter du 1er mars 2024.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [D] [H] a indiqué que Monsieur [B] [O] présentait un diabète de type 1 compliqué de polyneuropathie sensitive et motrice (d’où une douleur à la marche) suite à une rupture antérieure de prise en charge, des troubles psychiques anciens (avec isolement social) dont le bilan diagnostique a été repris après une rupture de suivi médical. La prise en charge psychiatrique a débuté en juillet 2025 et un traitement psychotrope lourd a été introduit : neuroleptique Rispéridone, anxiolytique Seresta (un comprimé pris ce matin pour venir au tribunal), antidépresseur Seroplex que l’intéressé a estimé efficace sur ses angoisses. Une demande de consultation au centre de ressources autisme serait en cours. Une prise en charge au CMP de Lormont a cessé sans explication informative. Il a toujours présenté des difficultés d’insertion dans ses groupes de pairs, y compris à l’école. Il n’a pas passé le permis de conduire en raison de ses angoisses. Lorsqu’il vivait seul, il ne sortait que pour faire ses courses. La praticienne a recueilli ses doléances et ses dires : « je suis angoissé quand je suis à l’extérieur et je préfère ne pas sortir » ; incapacité à réaliser plusieurs tâches simultanément, en ce cas énervement possible du fait de l’anxiété ressentie ; taille 1m67, poids 86 kg ; pas de compulsions alimentaires ; passionné par la philosophie, l’histoire et la musique, l’occupant dans la journée ; sommeil réparateur mais angoissé le matin jusqu’à l’introduction du Seroplex. Lors de l’examen clinique, elle a constaté une voix monocorde et une posture figée avec de discrets balancements sur la chaise.
Oralement, la docteure [D] [H] a ajouté que la décision de refus d’AAH était probablement en lien avec une mauvaise rédaction du certificat médical « cerfa », centré sur le diabète ; que toutefois, il existait manifestement un état psychique déficitaire avec un isolement social et un syndrome anxieux, ce depuis longtemps, car il a entravé la scolarité et l’insertion professionnelle.
En conclusion, la médecin consultante a estimé qu’à la date de la demande le 16 février 2024, l’état chronique, déficitaire, de Monsieur [B] [O] entraînait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%. avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de cinq ans.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 16 février 2024, l’état de santé de Monsieur [B] [O] justifiait effectivement un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, que son handicap ainsi que ses conséquences entraînaient une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’absence d’évolution favorable du handicap et de ladite restriction au cours de la période d’attribution définie à l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’étendre au-delà de deux ans, soit cinq ans, le bénéfice de l’allocation, en application du texte précité.
En définitive, à la date de la demande, le 16 février 2024, sous réserve des conditions administratives, Monsieur [B] [O] avait donc droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés durant cinq ans, à compter de la date de la demande, le 16 février 2024.
Monsieur [B] [O] est renvoyé devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit. Il est ainsi fait droit à son recours.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [B] [O] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juin 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 4 avril 2024,
DIT qu’à la date de la demande, le 16 février 2024, Monsieur [B] [O] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), sans évolution favorable prévisible dans les cinq ans à venir,
DIT qu’ainsi, à la date de la demande, le 16 février 2024, Monsieur [B] [O], sous réserve de la réunion des conditions administratives, avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ce pour une durée de cinq ans,
RENVOIE Monsieur [B] [O] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,
En conséquence,
FAIT DROIT sur le fond, au recours de Monsieur [B] [O],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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