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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00240
N° RG 24/02953 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS7W
Société ONLE – FAC HABITAT
C/
M. [T] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société ONLE – FAC HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [T] [U]
Copie délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ONLE-FAC HABITAT, ayant pour vocation la fourniture de logements sociaux aux étudiants et aux jeunes, en prenant en location des logements auprès des organismes public d’habitation à loyers modérés, aux fins de sous-location, a donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 394,67 euros, comprenant 99,64 de forfait charges.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 mai et 23 septembre 2022, l’assocation ONLE – FAC HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [U] deux commandements de payer visant la clause résolutoire pour un montant respectif de 1.568,02 euros et 2.184,90 en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, l’assocation ONLE – FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
condamner Monsieur [T] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6.731,87 euros hors dépens au titre du logement 108 et 109, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’assocation ONLE – FAC HABITAT représentée, reprend les termes de son assignation et maintient ses demandes.
Elle explique que Monsieur [T] [U] a occupé un appartement comprenant deux chambres 108 et 109, appelées chambre duo, mais un seul bail a été signé. Elle souligne que le défendeur ne respectait pas ses obligations contractuelles de règlement des loyers et des charges, et a donné son préavis successivement pour les deux chambres. Elle précise que deux décomptes ont été établis, que pour le logement 108 la dette locative s’élève à la somme de 3.380,80 euros, à laquelle s’ajoute 888,71 de travaux de remise en état, et pour le logement 109 la dette locative est de 1.103,02 euros et 1.357,33 de travaux.
Monsieur [T] [U] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 22 janvier 2025 afin que la demanderesse produise un justificatif de la conclusion d’un contrat de location pour le logement 108.
A l’audience l’assocation ONLE – FAC HABITAT indique ne pas pouvoir communiquer de contrat, mais produit une attestation certifiant que Monsieur [T] [U] a été titulaire d’un bail à compter du 29 avril 2021 pour l’appartement 108.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [U], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la preuve des contrats de bail :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats :
un contrat de bail conclut entre les parties le 16 janvier 2021 prenant effet le 30 juin 2021 pour l’appartement 109,un état des lieux entrant pour l’appartement 108/109 mentionnant une date d’entrée au 30 juin 2021,un état des lieux sortant pour l’appartement 108/109 mentionnant une date de sortie au 16 juin 2022, un deuxième état des lieux sortant mentionnant une date d’entrée au 01 août 2019 et une date de sortie au 04 juin 2020,un relevé de comptes locataires mentionnant une date d’entrée au 29 avril 2021 et une date de sortie au 16 juin 2022, un deuxième relevé de comptes locataires mentionnant une date d’entrée au 30 juin 2021 et une date de sortie au 27 décembre 2022.
Ces différents éléments qui font état de dates de prise d’effet du bail, et d’entrée et de sortie dans les lieux loués différentes, ne permettent pas de distinguer les caractéristiques des obligations contractuelles sur lesquelles les parties se seraient accordées pour chacun des appartements 108 et 109.
Seuls les engagements contractuels de l’appartement 109 sont démontrés par des éléments constants, à savoir le contrat de bail du 16 juin 2021 signé par les parties, prévoyant une prise d’effet au 30 juin 2021 et une fin de contrat au 29 juin 2022, concordant avec l’état des lieux entrant et sortant, signés par les parties, mentionnant une date d’entrée identique au 30 juin 2021, mais une date de sortie au 16 juin 2022.
En conséquence, l’association ONLE – FAC HABITAT échoue à démontrer l’existence d’un contrat de bail conclut entre les parties pour l’appartement 108 avec une prise d’effet au 29 avril 2021.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le contrat conclut entre les parties le 16 juin 2021 pour l’appartement 109, prévoit une clause résolutoire prenant effet un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Si l’association ONLE – FAC HABITAT justifie avoir fait signifier à Monsieur [T] [U] deux commandements de payer en date respectivement des 16 mai et 23 septembre 2022, ces derniers font référence à un contrat de bail conclu le 23 avril 2021, dont il a été constaté supra que l’existence n’est pas démontrée.
La demanderesse produit aux débats deux relevés de comptes locataires, arrêtés au 14 octobre 2024, qui incluent des réparations locatives d’un montant de 888,71 euros et de 1.357,33 qui ne concordent pas au montant des factures produites pour les justifier, lesquelles ont été établies pour la réalisation de travaux dans l’appartement 108, dont le contrat de bail n’a pas été démontré. Ces relevés de compte mentionnent un solde de 3.382,81 euros et de 1.103,02 euros après déduction de la somme de 494,03 euros imputée pour des frais de recouvrement et de la somme de 1.984,73 euros de réparations locatives non justifiées pour l’appartement 109, mais ne permettent pas de distinguer l’appartement concerné, car les opérations de compte débutent pour l’un à partir du 21 avril 2021 et pour l’autre à partir du 21 juin 2021, alors qu’il a été constaté que la prise d’effet du contrat pour l’appartement 109 est au 30 juin 2021.
En conséquence, l’association ONLE – FAC HABITAT échoue à démontrer le montant exact de la dette locative, et par conséquent le caractère certain de sa créance, et il convient de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, l’assocation ONLE – FAC HABITAT succombant en la cause, sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’association ONLE – FAC HABITAT condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE l’Association ONLE – FAC HABITAT de sa demande principale de condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement d’une dette locative ;
DEBOUTE l’Association ONLE – FAC HABITAT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Association ONLE – FAC HABITAT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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