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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/03818 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÈRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J], né le 10 Juillet 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Madame [W] [B], née le 15 Février 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non comparants
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] sont copropriétaires des lots n°301, n°310 et n°326 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 3].
Par assignation du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice la société la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Les condamner solidairement au paiement de 10 163,56 euros comprenant :5.259,48 euros de charges échues ;3.711,44 euros de provisions à venir ;1.192,64 et 156,64 euros de frais nécessaires au recouvrement de la créance ;Assortir la somme de 2.793,44 euros d’intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;Les condamner solidairement au paiement de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Les condamner solidairement au paiement de 1 201 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes, actualisant sa créance à 12 073,65 euros au 05 novembre 2025
Valablement assignés selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE :
La demande actualisée n’ayant pas été signifiée aux défendeurs absents ne pourra être prise en compte faute de respect du contradictoire.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 19 février 2024 et 31 mars 2025, comportant :
— approbation des comptes des exercices du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024
— adoption du budget prévisionnel et vote des travaux du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024, du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 02 juillet 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 01 juillet 2025 à la somme de 5.259,31 euros, dus au titre des charges, travaux et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 259,31 euros au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01 juillet 2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner conjointement Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 3 711,44 euros correspondant aux provisions trimestrielles de l’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, la somme de 2 793,44 euros produira intérêts au taux légal à compter du 02 août 2025 et le surplus, à savoir 6 177,31 euros, produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 août 2025.
En outre, le règlement de copropriété ne comporte pas de clause de solidarité entre les indivisaires. Dès lors, par application de l’article 1310 du code civil, les défendeurs ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Sur la demande de remboursement des frais exposés par la copropriété
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] à une somme au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, les relances alléguées n’étant pas produites et le commandement de payer étant compris dans les dépens.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, n’établit ni la particulière mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] seront condamnés conjointement à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] qui succombent seront condamnés conjointement aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] à payer conjointement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société la SAS IMMOBILIERE PUJOL, les sommes suivantes :
— 5 259,31 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 01 juillet 2025,
— 3 711,44 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026 en cours, devenues immédiatement exigibles,
et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2025 sur la somme de 2 793,44 euros et à compter du 2 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] à payer conjointement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société la SAS IMMOBILIERE PUJOL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais nécessaire au recouvrement de la créance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE conjointement Madame [W] [B] et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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