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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AH
N° RG 24/00692
N° Portalis DBX4-W-B7H-SXLH
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
[O] [B] [R] [Y]
[W] [G] [M]
[P] [J] [C] [A]
C/
S.C.I. KAYOMO, représentée par [U] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
à Me Lilia LASSOUED
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [R] BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B] [R] [Y]
demeurant LA GIRARDIERE – 85310 LE TABLIER
représenté par Maître Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [G] [M]
demeurant 10 RUE DE LA CONCORDE – 31000 TOULOUSE
représenté par Maître Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [J] [C] [A]
demeurant 151 AVENUE DU MAINE – 75014 PARIS
représenté par Maître Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. KAYOMO, représentée par [U] [L], dont le siège social est sis 3 RUE DE L’ALOUETTE – 31170 TOURNEFEUILLE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 01/07/2022, la SCI KAYOMO a donné à bail à Messieurs [Y] [O], [M] [W] et [A] [P] un logement à usage d’habitation, Apt 5, sis 20 rue de la Colonne 31500 TOULOUSE.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 01/07/2022.
Les locataires ont quitté les lieux le 08/08/2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.
Par requête du 16/12/2023, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [A] [P] a sollicité la condamnation de SCI KAYOMO au paiement de la somme de 1456€ en principal et 800€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistré sous la référence RG : 24/00692.
Par requête du 16/12/2023, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [Y] [O] a sollicité la condamnation de SCI KAYOMO au paiement de la somme de 987€ en principal et 800€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistré sous la référence RG : 24/00698.
Par requête du 17/12/2023, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [M] [W] a sollicité la condamnation de la SCI KAYOMO au paiement de la somme de 987€ en principal et 800€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistré sous la référence RG : 24/00699.
Dans leurs dernières conclusions, ils ont demandé de :
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie,
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie,
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie,
Dire que cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal soit 148€ pour chaque période mensuelle commencée en retard soit à compter du 08/07/2023 jusqu’au mois de juillet 2024 (12x148€) soit un total de 1776€ à parfaire au jour de l’audience.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3) à parfaire au jour de l’audience.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3) à parfaire au jour de l’audience.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3) à parfaire au jour de l’audience.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 470.33€ en remboursement du trop-perçu de loyer de ce dernier.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 1000€ pour résistance abusive.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 1000€ pour résistance abusive.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 1000€ pour résistance abusive.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 600€
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI KAYOMO aux dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 02/07/2024 :
Monsieur [Y] [O], [M] [W] et [A] [P] représentés par avocat ont maintenu leurs demandes et prétentions et ont sollicité la jonction des trois dossiers, laquelle a été prononcée à ladite audience sous la référence unique RG : 24/00692.
La SCI KAYOMO n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu les pièces justificatives produites et notamment les états des lieux d’entrée et de sortie, le constat de non-conciliation du 20/11/2023 suite l’absence de la bailleresse et le Solde de tout compte établit par le Service Gérance lequel chiffre au 08/06/2023, les retenues pratiquées à savoir :
Charges locatives de copropriété : 376,26€Conso Eau/Gaz/Electricité : 201,24 €Retenu Tech : 670€
Concernant les charges locatives :
Il appartient à la bailleresse de produire un décompte de charges et/ou relevé de consommation à l’appui de son chiffrage.
En l’espèce la SCI KAYOMO qui ne produit aucun décompte, est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence ces postes de charges ne sont donc pas justifiés.
Concernant les dégradations locatives ou objets manquants :
Le tribunal rappelle aux parties qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux parties dans la production de la preuve.
Il appartient à la bailleresse de fournir des devis ou factures détaillées pour chaque pièce de logement où les réparations s’avéreraient nécessaires ou les objets à remplacer.
Seul un chiffrage forfaitaire a été produit par la SCI KAYOMO.
En l’absence d’un devis détaillé des réparations pièce par pièce ou de facture pour les objets manquants, la SCI KAYOMO sera déboutée de sa demande chiffrée forfaitairement à la somme de 570€.
Concernant le remboursement du dépôt de garantie :
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
En l’espèce, la SCI KAYOMO ne justifie pas les sommes qu’elle retient dans son tableau « solde de tout compte ».
Il convient donc de condamner la SCI KAYOMO :
A verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie.
A verser à Monsieur [M] [W] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie.
A verser à Monsieur [A] [P] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie.
Concernant les pénalités de retard :
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard ».
Sur la base de l’article susvisé, la SCI KAYOMO sera condamnée en l’absence de restitution volontaire du dépôt de garantie à verser :
A Monsieur [Y] [O] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3).
A Monsieur [M] [W] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3).
A Monsieur [A] [P] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3) à parfaire au jour de l’audience.
Concernant le trop-perçu de loyer de Monsieur [A] [P] :
La SCI KAYOMO reconnait dans son solde de tout compte avoir reçu un trop perçu de loyer de la part de Monsieur [A] [P] à hauteur de 470,33 €.
En l’absence de reversement volontaire à ce jour, la SCI KAYOMO sera condamnée à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 470.33€ en remboursement du trop-perçu de loyer de ce dernier.
Concernant la demande relative à la résistance du bailleur :
Il résulte des pièces que Messieurs [Y] [O], [M] [W] et [A] [P] ont été contraints de saisir la présente juridiction afin d’obtenir la restitution intégrale de leur dépôt de garantie.
Le tribunal relève que le refus de la SCI KAYOMO n’était justifié par aucun argument sérieux ni aucune pièce ;en outre la SCI KAYOMO ne se déplacera pas à la réunion de tentative de conciliation du 20/11/2023.
Enfin et surtout, ce refus injustifié dure depuis de nombreux mois malgré les nombreuses demandes de ses anciens locataires.
Dès lors il convient de condamner la SCI KAYOMO à régler :
A Monsieur [Y] [O] la somme de 500€ pour résistance abusive.
A Monsieur [M] [W] la somme de 500€ pour résistance abusive.
A Monsieur [A] [P] la somme de 500€ pour résistance abusive.
La SCI KAYOMO, partie perdante, devra supporter la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [Y] [O], [M] [W] et [A] [P] les frais qu’ils ont dû exposer et non compris dans les dépens.
La SCI KAYOMO sera condamnée au paiement de la somme de 600€ à Monsieur [Y] [O], à Monsieur [M] [W] et à [A] [P] ( chacun) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la jonction des trois dossiers, laquelle a été prononcée à ladite audience sous la référence unique RG : 24/00692.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 987€ au titre de la restitution de sa part de dépôt de garantie.
Dit que cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal soit 148€ pour chaque période mensuelle commencée en retard soit à compter du 08 juillet 2023 jusqu’au mois de juillet 2024 (12x148€) soit un total de 1776€.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3).
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3).
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 592€ au titre des pénalités de retard de juillet 2023 à juillet 2024 (1 776/3).
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 470.33€ en remboursement du trop-perçu de loyer de ce dernier.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 500€ pour résistance abusive.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 500€ pour résistance abusive.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 500€ pour résistance abusive.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [Y] [O] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI KAYOMO à verser à Monsieur [A] [P] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI KAYOMO aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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