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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ2X
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT
C/
[I] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai – 59800 LILLE / FRANCE
non comparant, représentée par Maître Yann LEUPE de la SELARL LEUPE DHORNE, avocats au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [F]
née le 20 Mars 1986 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 2 rue du Docteur Samsoen – Résidence les peupliers – Appt 156 – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 20 juillet 2015, l’EPIC Partenord Habitat a donné à bail d’habitation à Mme [I] [F] un logement dont il est propriétaire, situé au 2, rue du docteur Samsoen, résidence Les Peupliers, appartement 156, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 388,79 euros, outre une provision pour charges de 113,58 euros par mois.
Le 20 janvier 2025, l’EPIC Partenord Habitat a signifié à Mme [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 849,51 euros, puis par acte du 25 juin 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner:
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de Mme [I] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Mme [I] [F] au paiement des sommes suivantes:
— 926 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 24 avril 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
L’EPIC Partenord Habitat, représenté, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 530,12 euros euros au 28 août 2025.
Régulièrement assignée en personne, Mme [I] [F] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 849,51 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à Mme [I] [F] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, à compter de la résiliation, Mme [I] [F] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, Mme [I] [F] devait la somme de 530,12 euros, selon un montant arrêté au 28 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, Mme [I] [F] sera condamnée au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [F] sera condamnée à verser à l’EPIC Partenord Habitat une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’EPIC Partenord Habitat et Mme [I] [F] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [F] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 530,12 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 28 août 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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