Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 mai 2025, n° 23/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00092
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 23/03969 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I53M
S.A.S. MASSOUTRE LOCATIONS
ET :
[G] [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MASSOUTRE LOCATIONS RCS D’EVRY N° 324 456 805, demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Me MAULEON substituant Me LABBE substituant Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [G] [S]
née le 19 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] a loué, en vertu d’un contrat de location n° 418326812, un véhicule de marque Fiat immatriculé FH511NY pour une durée de 7 jours, soit du 15 au 22 mars 2021, auprès de l’agence AVIS située à [Localité 3] et appartenant à la SAS Massoutre Locations. Le véhicule a été mis en circulation le 2 juillet 2019 et a fait l’objet d’une révision en mars 2021.
Le 20 mars 2021, le véhicule a connu une perte importante de puissance, entraînant sa prise en charge par l’assistance. Le 22 mars 2021, il a été remis à l’agence de [Localité 3], puis au garage Fiat situé dans la même ville. Ce dernier a constaté un défaut d’utilisation du moteur en raison d’une vitesse de sur régime.
Le 16 avril 2021, l’assureur de la SAS Massoutre Locations, la société Dekra Expertise, a mandaté la société Creativ, expert automobile, pour procéder à l’expertise du véhicule le 3 septembre 2021, en présence de Madame [S], puis le 26 octobre 2021, en son absence. Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2021, l’expert a conclu à la nécessité de remplacer le moteur pour un coût total évalué à 7.820,05 € HT, soit 9.384,06 € TTC.
Le 9 décembre 2021, la SAS Massoutre Locations a adressé le rapport d’expertise du 26 novembre 2021 ainsi que la facture de remplacement du moteur à Madame [S]. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la SAS Massoutre Locations a donné assignation à Madame [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
Déclarer que Madame [G] [S] a manqué à ses obligations contractuelles,En conséquence,Condamner Madame [G] [S] à payer à la SAS Massoutre Locations la somme de 3.204 € TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2021,Condamner Madame [G] [S] à payer à la SAS Massoutre Locations la somme de 368,63 € TTC à titre de remboursement de la facture FIAT, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner Madame [G] [S] à payer à la SAS Massoutre Locations la somme de 2.796 € TTC à titre de remboursement des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner Madame [G] [S] à payer à la SAS Massoutre Locations la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens.
A l’audience de renvoi du 4 septembre 2024, la SAS Massoutre Locations, maintenait ses demandes au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à l’exception de la réduction de la somme demandée au titre du remboursement des frais d’expertise à un montant de 2.142 € TTC en lieu et place de 2.796 € TTC.
Elle faisait valoir que Madame [S] avait manqué à ses obligations contractuelles en utilisant anormalement le véhicule en faisant fonctionner le véhicule au delà du régime maximum et en ayant permis à un tiers au contrat de le conduire sans avoir souscrit à l’option “conducteur additionnel”.
Elle ajoutait que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel certain, personnel et direct tenant à la nécessité de remplacer le moteur.
Enfin, elle concluait à l’existence d’un lien de causalité entre la conduite anormale du véhicule et l’avarie du moteur, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard et qu’elle doit réparer les préjudices ainsi causés. Elle rappelait que la franchise n’était pas applicable en l’état puisque le dommage était imputable à une négligence grave du fait du locataire.
En défense, Madame [G] [S], représentée par son Conseil, concluait, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes de la SAS Massoutre Locations et sollicite la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la somme de 1.500 euros correspondant au montant de la franchise.
Elle affirmait à titre principal que la preuve d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles n’est pas rapportée. Elle soutenait d’abord qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fait une utilisation anormale du véhicule. Elle précisait ensuite que les conditions générales du contrat, non communiquées lors de la conclusion du contrat, ne lui étaient pas opposables. Elle qualifiait d’abusive la clause selon laquelle est stipulé qu’elle reconnaît avoir réceptionné les conditions spécifiques du lieu de location” en l’absence de justification de leur communication réelle.
A titre subsidiaire, elle demandait de limiter l’indemnisation qui pourrait lui être imputée au montant de la franchise prévue au contrat.
Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 2024, le Tribunal a invité :
— les parties à faire valoir leurs observations sur le kilométrage de retour du véhicule opposable à Mme [G] [S] et sur la nécessité d’une expertise judiciaire et/ou d’une consultation judiciaire.
— la société Massoutre Locations à verser aux débats toutes les annexes visées par le cabinet Créativ dans son rapport du 26 novembre 2021.
A l’audience de réouverture des débats du 05 mars 2025, la société Massoutre Locations maintient ses demandes et moyens tels que formulés lors de l’audience précédente.
En réponse aux demandes avant dire droit du Tribunal, elle produit les annexes visées dans le rapport d’expertise du 26 novembre 2021. Elle indique, que le véhicule présentait un kilométrage de 29 314 kilomètres lors de son examen par l’expert et que Mme [S] aurait parcourue 425 kilomètres avant que l’avarie moteur ne survienne. La société Massoutre Locations indique également que le véhicule serait resté immobilisé après l’avarie et en déduit que seule Mme [S] peut en être tenue responsable dès lors que cela est survenu pendant qu’elle en avait l’usage.
S’agissant de l’opportunité d’une mesure d’instruction judiciaire, la société Massoutre Location n’en fait pas état et ne formule pas de demande à ce titre. Elle maintient que l’expertise amiable établie par le cabinet Créativ, le 26 octobre 2021, est opposable à Madame [S] dès lors qu’elle en a été informée.
Madame [S] maintient également ses précédentes demandes et y ajoutant, sollicite le rejet des pièces n°27 et n°28 communiquées par la société Massoutre Locations, au motif qu’elles ne correspondent pas aux éléments expressément sollicités dans le jugement avant dire droit.
S’agissant du kilométrage du véhicule lors de sa restitution, elle indique que la société Massoutre Locations n’en fait pas la preuve, et n’établit pas que l’avarie en cause soit intervenue avant la restitution du véhicule.
Elle relève qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mesure d’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de voir écarter les pièces numérotées 27 et 28
Vu les articles15 et 16 du Code de procédure civile;
Les pièces produites par la demanderesse à l’appui de ses dernières conclusions, et numérotées 27 et 28, ont été régulièrement communiquées, soumises au débat contradictoire et Madame [S] a été en mesure d’y répondre avant la clôture des débats.
En conséquence et en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la demande de Madame [S] visant à ce que ces pièces soient écartées des débats sera rejetée.
2- Sur la demande d’indemnisation formulée par la société MASSOUTRE LOCATIONS
En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, celui qui manque au respect de ses obligations contractuelles peut être contraint, par son co-contractant à la réparation du dommage causé par son inexécution fautive.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En droit positif, le juge ne peut fonder sa décision sur les seules conclusions d’un rapport officieux, quand bien même il aurait été établi contradictoirement, et doit vérifier si des éléments extrinsèques sont de nature à corroborer les conclusions de l’expertise non judiciaire.
En l’espèce, le contrat de location mentionne que Mme [S] a pris possession du véhicule le 15 mars 2021, (et non le 19 mars 2021 comme indiqué par erreur par l’expert) et qu’il présentait à cette date un kilométrage de 28 889 kms. Pour autant le tribunal relève d’ores et déjà une incohérence de date puisque le véhicule loué aurait été “livré” à l’agence AVIS le 16 mars 2021 par la société Fleet Partner suite à une vidange, remplacement du filtre à huile et du joint de bouchon, contrôle de soragnes de sécurité notamment (pièce 3 demanderesse).
Il est constant que le véhicule est tombé en panne et a été pris en charge par le service d’assistance du loueur le 20 mars 2021, puis déposé à l’agence AVIS de [Localité 3] le 22 mars 2021 et transféré le même jour au garage de la société Laurier Automobiles [Localité 3]. Sur la facture de ce dernier garagiste du 22 mars 2021, il est noté que le véhicule présentait un kilométrage de 29 314 kms, ce qui explique que l’expert d’assurance intervenu, en ait déduit que Mme [S] avait effectué 425 kilomètres entre le 15 mars et le 20 mars 2021.
Le cabinet d’expertise Créativ’ intervenu en effet pour expertiser le véhicule à la demande de l’assureur de la société MASSOUTRE LOCATIONS a conclu dans rapport du 26 novembre 2021 que la casse du moteur du véhicule loué, ayant conduit à son immobilisation, était liée à un mauvais rapport de boite de vitesse ayant entrainé un régime moteur anormalement élevé. Pour en imputer la responsabilité à Mme [S], l’expert amiable note en page 16 de son rapport du 26 novembre 2021 :
« Madame [G] [S] a loué le véhicule auprès de la société AVIS le 19 mars 2021 alors qu’il totalisait 28889 kilomètres.
Or le 20 mars 2021, après avoir parcouru 425 kilomètres, Madame [S] rencontre une avarie moteur, matérialisée par une perte de puissance et un moteur qui ne peut pas être remis en fonctionnement. Les constatations réalisées contradictoirement ont mis en évidence :
Une vitesse moteur de 7993.50 trs/min, à 29314 kilomètres [dans ses motifs 28943 km]Des soupapes d’échappement déformées,La présence de traces de contact avec les soupapes d’échappement sur la tête des quatre pistonsLe remplacement du moteur s’impose.La responsabilité de Madame [S] peut être recherchée dans la mesure où l’avarie est survenue alors qu’elle était en possession du véhicule ».
Dans la mesure où Mme [S] conteste toute responsabilité, il convient, en premier lieu, de vérifier si le sur régime qui aurait entraîné l’avarie moteur est bien survenu pendant que Mme [S] disposait de l’usage du véhicule.
Selon l’expert amiable, au regard de la lecture des codes défauts réalisés par le garage Laurier Automobiles [Localité 3], l’avarie à l’origine de la panne moteur se serait produite au 28 943ème kilomètre parcouru, soit 371 kilomètres avant la survenance de la panne elle-même, sans que cela ne fasse l’objet d’une explication technique (pièces 09 et 15 demandeur).
Cependant, il n’est pas justifié de l’établissement d’un état des lieux à la restitution du véhicule tel qu’exigé dans les conditions générales de location émises par AVIS et auxquelles la demanderesse se réfère. Il n’a manifestement pas été procédé à un relevé, a fortiori contradictoire, du kilométrage que présentait le véhicule lors de sa restitution.
Or, la facture de remplacement du moteur, émise le 08 décembre 2021 par l’agence AVIS (auprès de laquelle le véhicule aurait été restitué), fait mention d’un kilométrage au départ de 28 889 kms et au retour de 28890 kms, soit 1 kilomètre parcouru et une restitution avant la survenance de l’avarie moteur.
La facture émise par la société Massoutre Locations le 23 décembre 2021, à l’occasion de la revente du véhicule à la société Bc Auto Encheres, fait mention d’un kilométrage du véhicule à cette date de 28 891 kms ce qui apparait cohérent avec le kilométrage relevé sur la facture émise quelques jours plus tôt par l’agence AVIS.
L’examen comparé de l’ensemble des factures ne permet pas en conséquence d’établir que “le sur régime” qui serait à l’origine de l’avarie moteur du véhicule se serait produit durant la période où la défenderesse en avait la jouissance.
Par ailleurs, les conclusions de l’expertise non judiciaire qui conclut au lien entre le sur régime du moteur et son avarie sont non corroborées par des éléments extrinsèques de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de Mame [S] dans la survenance de la casse du moteur.
Le véhicule a été vendu en décembre 2021 et il n’est pas établi que les pièces mécaniques en cause aient été conservées dans des conditions permettant un nouvel examen contradictoire, de sorte qu’une mesure d’instruction judiciaire ne peut utilement être envisagée.
Enfin le moyen tiré de la conduite inadapté d’un tiers, auquel Madame [S] aurait confié le véhicule durant le temps de la location, apparait inopérant dés lors qu’il n’est pas établi que l’avarie soit liée à cet épisode ni qu’elle se soit produite durant la période où elle en avait la garde, et cela pour les motifs exposés précédemment.
En conséquence, la société Massoutre Locations échoue dans l’administration de la preuve de l’imputabilité de son préjudice à un manquement contractuel de Mme [S]. Par suite, il convient de rejeter toutes ses demandes formulées au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
3- Sur les mesures de fin de jugement :
Perdant le procès, la société Massoutre Locations sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MASSOUTRE LOCATIONS les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [G] [S] au titre de la présente instance. La société MASSOUTRE LOCATIONS sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G] [S] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’irrecevabilité de pièces 27 et 28 soulevée par Mme [G] [S];
Rejette l’ensemble des demandes de la société par actions simplifiées Massoutre Locations ;
Condamne la société par actions simplifiées Massoutre Locations aux dépens ;
Condamne la société par actions simplifiées Massoutre Locations à payer à Mme [G] [S] la somme de 1.200,00 € (MILLEDEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Contrat de location ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Courriel
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Enfant majeur ·
- Prestation familiale ·
- Prestation ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Audience ·
- Fond ·
- Sécurité sociale
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Partie ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Référé ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Idée ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Bronze ·
- Adresses ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Contrats ·
- Mobilier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.