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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire Me Marianne DEVAUX, Me Arnaud EHORA, Me Hugues SENLECQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXRI
N° Minute : 25/00224
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [B] [C]
née le 26 Juin 1950 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.S. TEMSOL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. DIEPSONDERINGEN FUNDEINGSADVIES VERBEKE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de Lille substitué par maître Laure DEBEE avocat au barreau de Lille
LA MAF ès qualité d’assureur de la société VERBEKE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Elise LARDEUR
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 04 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et madame [B] [C] sont propriétaires d’une maison constituant leur résidence principale sise [Adresse 3] (59).
Suite à l’apparition, courant 2003, de fissures, les époux [C] ont sollicité la désignation d’un expert, lequel a considéré qu’une haie de peupliers située sur leur fonds était à l’origine d’une auréole d’assèchement, cause de dommages affectant l’immeuble de leurs voisins.
Par jugement du 13 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Dunkerque a condamné les époux [C] à supporter les travaux de remise en état. Ces derniers ont consécutivement supprimé la haie litigieuse.
Le 26 novembre 2012, les époux [C] ont fait constater par un commissaire de justice l’apparition de nouvelles fissures. Une nouvelle aggravation des désordres a ensuite été constatée par procès verbal de commissaire de justice du 8 décembre 2014.
Les époux [C] ont sollicité une intervention de la SAS TEMSOL qui a procédé à des travaux. Par procès verbal de constat des 23 et 25 novembre 2015, le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a constaté la présence de nouveaux désordres apparus durant la réalisation de ces travaux.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 9 décembre 2015, et facturés par la SAS TEMSOL le 15 février 2016, pour un montant total de 109.755,81 €.
La SAS TEMSOL a également effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société SMA.
Suite à un nouveau procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 janvier 2017, les époux [C] ont adressé une réclamation à l’assureur de la SAS TEMSOL, lequel a considéré que les travaux de cette dernière n’avaient aucun lien de causalité avec les désordres dernièrement constatés.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 19 et 20 mars 2018 et enregistré sous le numéro RG 18/00074, les époux [C] ont assigné la SAS TEMSOL et la société SMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référé a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise entre les époux [C], la SAS TEMSOL et la société SMA, confiée à monsieur [D] [T], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2018 et enregistré sous le numéro RG 18/00250, les époux [C] ont assigné la SARL DIEPSONDERINGEN FUNDEINGSADVIES VERBEKE et à la SARL MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référé a étendu les opérations d’expertise précédemment ordonnées à la SARL DIEPSONDERINGEN FUNDEINGSADVIES VERBEKE et à la SARL MAF.
Suite à des investigations réalisées le 29 janvier 2025 par monsieur [D] [T], la présence de nouveaux désordres affectant l’immeuble litigieux et ne figurant pas dans la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire ont été relevés.
Le même jour, le commissaire de justice mandaté par les époux [C] a dressé un procès verbal de constat relevant la présence de désordres affectant l’immeuble litigieux.
Par acte de commissaire de justice signifié les 2 avril, 4 avril et 4 juin 2025, et enregistré sous les numéros RG 25/00153, les époux [C] ont fait assigner la SARL DIEPSONDERINGEN FUNDEINGSADVIES VERBEKE, la SAS TEMSOL, la SARL MAF, et la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant la dalle de béton fournie et posée dans l’immeuble des demandeurs par la société TEMSOL et consignés dans le procès-verbal de constat dressé par la société ACTANORD le 29 janvier 2025, les dépens devant être réservés.
A l’audience 4 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [C], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la SARL DIEPSONDERINGEN FUNDEINGSADVIES VERBEKE, représentée par son conseil, s’en remet à l’appréciation du juge quant à l’opportunité d’ordonner la mesure sollicitée, et formule protestations et réserves d’usage.
La société SMA et la société TEMSOL, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage, les dépens devant être réservés.
La société MAF, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la requête des demandeurs en date du 29 janvier 2025, que les désordres suivants affectent l’immeuble appartenant aux époux [C] :
— présence d’une couche de treillis dit ST 25 apparaissant à la découpe de la première dalle,
— présence de vides d’air entre la dalle et le treillis,
— seconde couche de treillis métallique présente sous la dalle et non dans la dalle,
— première dalle présentant une épaisseur de 12 centimètres,
— ossature métallique se trouvant par endroit à 15 centimètres,
— existence par endroit de 3 centimètres entre le treillis et la partie basse de la dalle,
— présence d’une couche de treillis dit ST 25 apparaissant à la découpe de dalle dénommée “radier”,
— apparition d’une seconde couche de treillis métallique sous la dalle dénommée “radier”,
— dalle présentant une épaisseur de 12,5 centimètres,
— ossature métallique se trouvant par endroit à 16 centimètres,
— existence par endroit de 4 centimètres entre le treillis et la partie basse de la dalle.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a précisé dans un courriel du 20 février 2025 les éléments suivants: “ nous sommes en présence d’une dalle qui n’a pas été réalisée dans les règles de l’art (…)” et a indiqué n’avoir cause d’opposition à l’extension des opérations d’expertise en cours aux nouveaux désordres identifiés.
Au regard de ces éléments, la demande d’extension de la mission d’expertise est justifiée par un motif légitime, et sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [C] aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons la mission d’expertise confiée à monsieur [D] [T], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 5 juillet 2018, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro n°18/00074, aux désordres affectant la dalle de béton fournie et posée dans l’immeuble de monsieur [K] [C] et madame [B] [C] par la société TEMSOL et consignés dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 janvier 2025 ;
Confions en conséquence pour mission complémentaire à l’expert judiciaire précédemment désigné de :
— se rendre sur place,
— constater et décrire la dalle béton fournie et posée par la société TEMSOL,
— constater et décrire les désordres et malfaçons qui affecteraient la dalle béton fournie et posée par la société TEMSOL en référence au constat dressé par commissaire de justice de la société ACTANORD le 29 janvier 2025,
— préciser les origines, l’importance et les causes des désordres éventuellement relevés sur la dalle de béton litigieuse;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société TEMSOL;
— préciser si les désordres compromettent l’usage normal et la destination de l’ouvrage ainsi que sa stabilité et sa solidité, et celle de l’immeuble où l’ouvrage est posé;
— dire si les désordres et malfaçons qui affecteraient la dalle de béton réalisée par la société TEMSOL sont en lien avec les désordres initialement constatés dans le cadre de la mission d’expertise ordonnée par décision du 5 juillet 2018 (enregistrée sous le numéro RG 18/00074) ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant la dalle de béton ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis résultant des désordres affectant la dalle de béton ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [K] [C] et madame [B] [C] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 septembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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