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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01148 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMTI
AFFAIRE : [Y] [P] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro N-31555-2024-015404 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’accident du travail datée du 16 juin 2022, l’entreprise « [1]» a informé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne que madame [Y] [P], secrétaire d’antenne, affirmait avoir été victime d’un accident de travail le 08 juin 2022 au sein de l’entreprise après « avoir fait l’objet d’une agression verbale et un comportement inadapté de son manager », un certificat médical initial rédigé par le docteur [W] [T] constatant un «Syndrome post-traumatique réactionnel».
L’employeur émettant des réserves quant à la matérialité de l’accident, la CPAM de la Haute-Garonne a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle, elle a notifié à l’assurée, par courrier du 07 septembre 2022, son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 19 septembre 2022, madame [Y] [P] a contesté la décision de l’organisme de sécurité sociale devant la commission de recours amiable (CRA) qui devait confirmer l’absence de reconnaissance de l’accident du travail dans son courrier du 28 août 2023.
Par requête expédiée le 18 octobre 2023, madame [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 08 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [Y] [P], dûment représentée, demande à la juridiction de céans de :
Dire et juger que les faits du 08 juin 2022 relèvent d’une prise en charge en accident du travail ; Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [Y] [P] sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code du travail dans la mesure où elle prétend avoir fait l’objet d’une agression verbale de la part de sa supérieure hiérarchique le 08 juin 2022 au temps et sur le lieu du travail.
Après avoir rappelé que le caractère anormal de l’entretien n’est pas indispensable pour rapporter l’existence d’un accident du travail, elle précise que le choc émotionnel suite à l’entretien litigieux se matérialise par la prise d’un rendez-vous chez le médecin constatant une dépression réactionnelle chez sa patiente, d’un contact téléphonique immédiat avec sa sœur et de la sollicitation de l’inspection du travail.
Par ailleurs, elle rapporte que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ne combat pas efficacement la présomption légale en ne rapportant pas l’existence d’une cause totalement étrangère.
Enfin, ma requérante soutient que la constatation médicale des lésions a été réalisée le jour même et non plusieurs jours après comme le prétend l’organisme de sécurité sociale tout en précisant que la déclaration d’accident du travail peut être tardive. De même, elle allègue que la préexistence d’un syndrome dépressif ne saurait priver l’évènement de son caractère soudain dans la mesure où l’état de santé de la déclarante s’est aggravé.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [F] [Z] par mandat du 03 septembre 2025, demande au tribunal de céans de :
— confirmer la décision contestée ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Tout en précisant que la présomption légale d’imputabilité nécessite la preuve d’un fait soudain sur le temps et lieu du travail ayant directement causé des lésions médicalement constatées, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne excipe de l’absence de démonstration de la part de madame [Y] [P] d’une brutale altération de ses facultés mentales.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale note l’absence de manifestation physique corroborant son état de santé selon les personnes interrogées dans le cadre de son enquête et elle souligne également l’existence d’un certificat médical initial daté de deux jours après les faits ainsi que d’une déclaration de maladie professionnelle du 28 mai 2022 pour syndrome anxiodépressif en lien avec l’activité professionnelle.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en déduit une dégradation des relations de travail lente et progressive excluant le caractère soudain de l’accident du travail et une situation psychologique délicate nécessitant un suivi depuis le 25 novembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l’accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l’événement et un fait accidentel lié au travail.
Il est constant, par ailleurs, que l’accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d’une cause extérieure.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée à l’article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’un entretien entre madame [Y] [P] et madame [O] [M] s’est déroulé le 08 juin 2022 à l’initiative de cette dernière dans le but de lui notifier sa mise à pied conservatoire jusqu’à son entretien préalable à son licenciement.
Il est relevé que seule madame [Y] [P] déclare avoir été victime d’une agression verbale ni le témoignage de madame [O] [M], ni celui des collègues présents telle qu'[H] [G] n’attestent d’une quelconque violence.
En effet, cette dernière déclare « je n’ai pas vu de geste déplacé de quiconque, juste une conversation banale. [O] et [Y] sont sorties au bout de 2 minutes, c’était rapide. [O] a, dans le calme, essayé de lui donner les papiers. [Y] qui en haussant légèrement le ton a pris ses affaires et à donc refusé les papiers. Elle a dit « tout ce qui sera dit ici sera retenu et de toute façon on se retrouvera au pénal ». Elle est sortie puis à refermer la porte d’entrée derrière elle »
Il est noté que les attestations de la sœur de madame [Y] [P] et de [L] [D] s’avèrent respectivement inopérants, le premier ne fait que rapporter les dires de la requérante et n’était pas présente au moment de l’entretien litigieux. Quant au second, il décrit « des problèmes de management au sein de cette entreprise : avec surtout des propos blessants, remarques désobligeantes ainsi que des gestes parfois déplacés du responsable envers Mlle [P] ». Ces éléments ne semblent pas décrire l’évènement soudain caractéristique d’un accident du travail mais davantage une relation professionnelle qui se dégrade au fil du temps.
Or, cela coïnciderait , d’une part, avec la déclaration de maladie professionnelle effectué par madame [Y] [P] le 28 mai 2022 pour syndrome anxiodépressif à savoir la même pathologie que celle invoquée par le certificat médical initial accompagnant la déclaration d’accident du travail et d’autre part, avec le suivi psychologique dont bénéficie madame [Y] [P] depuis le 25 novembre 2021 au regard des pièces versées aux débats .
Enfin, la requérante échoue a démontré que l’aggravation de l’état de santé notamment son hospitalisation du 16 jau 28 juin 2022 dont se prévaut la requérante est liée à l’entretien avec madame [O] [M], la seule proximité temporelle entre cette constatation médicale et son contact avec sa sœur ou la sollicitation de l’inspection du travail n’étant pas probante. A la lecture du courrier adressé à la directrice des ressources humaines de son entreprise, madame [E] [B], il semblerait que cela soit davantage lié à la convocation à un entretien préalable, résultant du pouvoir de direction de l’employeur, dans la mesure où elle déclare « Je ne comprends pas votre référence à une remise en main propre dudit courrier préalable à une licenciement le 8 juin à 13 h, j’avais déjà exercé mon droit de retrait ».
Par conséquent, échouant à démontrer la matérialité de l’accident du travail la présomption légale d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer, madame [Y] [P] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et les décisions contestées seront confirmées.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, madame [Y] [P] échouant à démontrer une quelconque faute de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, il convient de débouter la requérante de sa demande en dommages et intérêts.
3- Sur les dépens
Madame [Y] [P], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [Y] [P], succombant, il conviendra de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 07 septembre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 08 juin 2022 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Y] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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