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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01118 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMX5
AFFAIRE : S.A.R.L. LABORATOIRE DUMONT ET MONTET, S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [T] [E], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LABORATOIRE DUMONT ET MONTET C/ [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LABORATOIRE DUMONT ET MONTET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [T] [E], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LABORATOIRE DUMONT ET MONTET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [F],
domiciliée [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE – 2886 (grosse + copie)
La société Laboratoire Dumont et Montet SARL et la société AJ UP SELARL, représentée par Maître [T] [E], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Laboratoire Dument et Montet, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 octobre 2023, ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 mai 2024 [X] [F] pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12 563 euros au titre des cinq factures impayées, avec intérêts de 1,5% par mois de retard, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Laboratoire Dumont et Montet exerce une activité spécialisée de conception et de réalisation de prothèses et implants dentaires près de [Localité 3], pour le compte de ses partenaires/praticiens dentistes. Le docteur [F] chirurgien dentiste lui a confié la réalisation de diverses prestations, et cinq factures ont été émises entre les 30 septembre 2023 et 29 février 2024, payables à réception, sur lesquelles s’appliquent des pénalités de 1,5% par mois de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Après plusieurs relances, le docteur [F] a fini par payer la somme de 1 264,50 euros le 29 décembre 2023. Par suite de difficultés de trésorerie, la société Laboratoire Dumont et Montet a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce qui a été fait le 12 octobre 2023. Elle a mis en demeure le 26 février 2024 la docteur [F] de payer la somme de 12 563 euros montant des factures impayées, en vain, ainsi que le 11 mars 2024. La créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [X] [F] ne comparaît pas.
SUR CE :
La demanderesse produit un état des bons de commande de matériels dentaires que le docteur [X] [F] lui a passés depuis le mois de septembres 2023, les cinq factures qu’elle lui a adressées entre le 30 septembre 2023 et le 29 février 2024 pour un montant restant dû de 12 563 euros, ainsi que les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés les 26 février et 11 mars 2024. La créance ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation, avec intérêts au taux de 1,5% par mois de retard conformément aux pénalités de retard prévues à l’article L441-10 II du Code de Commerce, outre la somme de 200 euros soit 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement ainsi que prévu à l’article D441-5 du Code de Commerce.
Madame [F], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons [X] [F] à payer à la société Laboratoire Dumont et Montet la somme provisionnelle de 12 563 (douze mille cinq cent soixante-trois) euros, avec intérêts de 1,5% par mois de retard,
Condamnons [X] [F] à payer à la société Laboratoire Dumont et Montet la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons [X] [F] aux dépens,
Condamnons [X] [F] à payer à la société Laboratoire Dumont et Montet la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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