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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 9 avr. 2026, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
SM/FN
N° RG 24/01181 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKXQ
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [W] [K], [B] [P]
C/
Monsieur [G] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [W] [K], [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 32
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60
Frédérique NIBOYET, Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sèverine MOLINIER, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] et Mme [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (76), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 27 août 2015 par Me [X], notaire à [Localité 4], aux termes duquel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de ROUEN a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et a homologué le protocole d’accord de partage établi le 15 avril 2022 par Me [E], notaire à ROUEN, signé par les parties, valant convention portant règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et annexé à la décision et a reporté la date des effets du divorce concernant leurs biens au 30 avril 2022, condamné par ailleurs M. [Y] à verser à Mme [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 500 euros.
Par acte du 15 février 2024, Mme [W] [P] a assigné M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de ROUEN aux fins qu’il soit ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, qu’il soit désigné un notaire pour y procéder, et que M. [G] [Y] soit condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 10 février 2026, M. [G] [Y] demande au juge de la mise en état, de bien vouloir :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [P] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2022,
Condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [P] aux dépens.
M. [G] [Y] se prévaut de l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée pour dire que le dispositif du jugement qui prononce le divorce et homologue le protocole d’accord de partage fait obstacle à toute action ultérieure ayant le même objet, la même cause et entre les mêmes parties.
Il soutient que la jurisprudence visée par son ex-épouse (Civ. 1, 14 juin 1988, n° 86-18.112) porte sur une hypothèse bien différente, en ce qu’aucune contestation ne s’était élevée sur les quotités respectives des droits des deux héritières lors des procédures antérieures et qu’ainsi le dernier jugement n’avait sur ce point aucun caractère contentieux. Il relève que le protocole d’accord homologué vise au contraire une transaction. Il ajoute qu’après homologation d’un accord de partage dans un jugement de divorce, il n’est pas possible de saisir à nouveau le juge pour ouvrir les opérations de partage contentieux portant sur les mêmes biens et les points déjà réglés, sauf si des biens ont été omis.
Il ajoute qu’aucun délai n’a été stipulé pour la réalisation des conditions suspensives, et que les parties demeurent dès lors liées par l’attente de leur réalisation, sauf impossibilité démontrée de les lever, laquelle ne serait pas caractérisée en l’espèce.
Il en conclut que la demande tendant à l’ouverture de nouvelles opérations de liquidation et de partage se heurte à l’autorité de la chose jugée, le jugement du 19 juillet 2022 ayant validé les opérations de partage intervenues entre les époux.
Subsidiairement, il sollicite l’application des alinéas 2 et 3 de l’article 789 du code de procédure civile afin que la fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement.
Par conclusions en date du 29 janvier 2026, Mme [W] [P] demande au juge de la mise en état, de bien vouloir :
Déclarer recevables et mal fondées les conclusions d’incident de M. [G] [Y],
Débouter M. [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer recevables ses demandes au fond,
Condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [Y] aux dépens.
Elle se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 1, 14 juin 1988, n° 86-18.112) pour dire que, selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux jugements d’homologation de partage lorsqu’ils ne tranchent aucune contestation débattue entre les parties. Et elle ajoute que si les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, la stipulation d’une condition suspensive sans terme fixe ne peut avoir pour effet de conférer à l’obligation un caractère perpétuel.
Elle relève que les époux, certes mariés sous un régime de séparation de biens, sont néanmoins propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], acquis avant mariage, le 30 mars 2012.
Elle expose également que les parties sont associées dans plusieurs sociétés civiles immobilières, à savoir :
la SCI [1],la SCI [2], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à DIEPPE,la SCI [3], anciennement propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6] à DIEPPE, dont le prix de vente est actuellement consigné à l’étude de Me [T], notaire à BACQUEVILLE-EN-CAUX,la SCI [4], dont l’immeuble situé [Adresse 7] a été vendu, le prix ayant été réparti entre les parties,la SCI [5], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à DIEPPE.
Elle fait valoir que le juge du divorce, dans sa décision du 19 juillet 2022, n’a tranché aucune contestation entre les parties, de sorte que l’autorité de la chose jugée est inapplicable.
Elle ajoute que l’absence de délai expressément stipulé pour la réalisation des conditions suspensives ne saurait conférer à M. [G] [Y] un délai indéfini, les parties ayant nécessairement entendu que ces conditions soient levées dans un délai raisonnable. Or, près de quatre années après la conclusion de l’accord,
M. [G] [Y] ne justifie d’aucune mainlevée des engagements de caution de Mme [W] [P], ni d’aucune désolidarisation bancaire effective.
Elle relève qu’en réalité la seule condition suspensive dont la réalisation est établie est le paiement de la prestation compensatoire qu’elle a dû faire saisir puisque
M. [Y] ne la réglait pas spontanément.
Elle en conclut que l’accord du 15 avril 2022 est devenu caduc faute de réalisation des conditions suspensives dans un délai raisonnable, et que ses demandes sont dès lors parfaitement recevables.
L’incident a été plaidé le 12 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1355 du code civil :
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1, 28 février 2006, n°04-12.647) que lorsque des contestations avaient été soumises et tranchées par lui, le jugement d’homologation du partage présente un caractère contentieux et est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée est reconnue à l’accord homologué dans le cadre d’un divorce consensuel.
Le régime de l’homologation judiciaire est tributaire des exigences du droit substantiel.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, par jugement en date du 19 juillet 2022 a prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de M. [G] [Y] et Mme [W] [P] et a homologué le protocole d’accord de partage établi le 15 avril 2022 et fixé une prestation compensatoire en faveur de Mme [P] en se fondant notamment sur cet accord.
Ce protocole prévoyait notamment d’attribuer le bien immobilier indivis à M. [G] [Y] à charge pour lui de reprendre à sa seule charge le solde restant dû sur le prêt immobilier, de ne pas faire de compte d’indivision au titre du financement de ce bien, ni au titre de l’occupation de ce bien par M. [G] [Y] depuis la séparation du couple, que M. [G] [Y] rachèterait moyennant le versement d’une somme de 29 500 euros l’ensemble des parts appartenant à Mme [W] [P] dans toutes les sociétés relatées ci-avant, que Mme [W] [P] perçoive à titre définitif la somme de 67 000 euros par prélèvement sur le prix de vente par la SCI [4], que M. [G] [Y] verse à Mme [W] [P] la somme de 30 500 euros à titre de prestation compensatoire.
Tout d’abord, il sera observé qu’il ne s’agit pas là d’un simple jugement patrimonial d’homologation d’un état liquidatif sans contestation des parties, mais d’un jugement emportant également prononcé du divorce (sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil) et ayant dès lors autorité de la chose jugée sur l’ensemble.
Ensuite, il importe de souligner que la convention de divorce porte également sur le montant de la prestation compensatoire et forme en l’occurrence un tout avec la liquidation de l’indivision ; il sera d’ailleurs observé que Mme [W] [P] elle-même indique avoir fait exécuter cette partie de la convention, en procédant en 2023 à une saisie attribution afin d’obtenir de M. [G] [Y] les sommes dues au titre de la prestation compensatoire convenue.
Elle ne saurait donc aujourd’hui être recevable à scinder les opérations pour remettre en cause celles liquidatives et non celles sur la prestation compensatoire, le juge du divorce ayant dû nécessairement statuer sur ce point.
Enfin, il sera ajouté qu’en tout état de cause, la convention de divorce porte également sur le sort de parts sociales et de SCI, dont le règlement est étranger à la liquidation du régime matrimonial.
Compte tenu du jugement de 2022 emportant divorce de M. [G] [Y] et Mme [W] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et homologuant leur « protocole d’accord établi à titre forfaitaire, transactionnel et définitif », il convient de dire qu’il y a autorité de la chose jugée sur l’ensemble et de dire irrecevable l’assignation du 15 février 2024 formée par Mme [W] [P] aux fins qu’il soit ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné un notaire pour y procéder.
Il sera donc fait droit à la demande d’incident formée par M. [G] [Y].
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [W] [P] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [G] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’assignation du 15 février 2024 formée par Mme [W] [P] aux fins qu’il soit ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné un notaire pour y procéder.
CONDAMNE Mme [W] [P] à verser à M. [G] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [P] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
La greffière La juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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