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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Maître [U] [B] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS [B] VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître [R] [E] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01184 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [H] [F]
né le 28 Juillet 1977 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [G] [X] [Y]
née le 17 Octobre 1995 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [Z] [K],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [L] [M] épouse [K],
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [AV] [SM]
né le 08 Mars 1935 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 10] [Adresse 21]
représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Me [D] [J],
Notaire associé de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée [N] [I], [D] [J] et [VX] [S] notaires associés, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 19], sis [Adresse 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Commune DE [Localité 18]
Prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
M. [A] [O],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
M. [C] [V]
né le 05 Décembre 1940 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 juin 2006, M. [H] [F] a acquis une maison de village avec terrain attenant sur la commune de [Adresse 20], cadastrée section AI [Cadastre 4].
Suivant acte authentique du 30 juillet 2021, M. et Mme [K] ont acquis de M. [AV] [SM] la parcelle attentante à celle de M. [F], qui est cadastrée section AI [Cadastre 3].
Un différend est né entre les propriétaires des parcelles attenantes (AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 3]) au sujet d’une servitude de passage, qui bénéficierait aux époux [K] et que M. [F] conteste.
M. [F] a ainsi posé deux piquets de fer reliées par un câble métallique avec un cadenas pour marquer sa propriété privée. M. [W] a détruit cette installation, se prévalant d’une servitude conventionnelle.
***
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, M. [F] a fait assigner M. [Z] [K] et Mme [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— constater l’absence de servitude grevant le fonds cadastré AI [Cadastre 4] à [Localité 18],
— ordonner l’interdiction à M. et Mme [K] de passer sur sa propriété,
— condamner M. et Mme [K] à remettre en état le passage qu’ils se sont octroyés,
— les condamner solidairement à lui payer :
o 10.017 euros à titre de dommages-intérêts,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes des 18 septembre, 26 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner en intervention forcée :
— leur vendeur, M. [AV] [SM]
— le notaire rédacteur de l’acte de vente du 30 juillet 2021, Me [J],
— la commune de [Localité 18], propriétaire de la parcelle sur laquelle s’exerce la servitude,
— M. [A] [O] et M. [T] [V], bénéficiaires de la servitude,
— M. [H] [F],
— Mme [G] [Y], propriétaire depuis le 30 septembre 2024 d’une parcelle de terrain à bâtir détachée de la propriété des époux [K].
La jonction a été prononcée le 20 février 2025 .
***
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir ordonner une expertise avec la mission suivante :
— se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige, parties dûment convoquées,
— se rendre sur les lieux [Adresse 15],
— déterminer l’assiette des servitudes de passage mentionnées dans les actes du 15 juillet 1908 enregistrés à [Localité 18] le 2 septembre 1908 numéro 89, et 8 juillet 1920 volume 480 numéro 38,
— dire s’il correspond au plan établi par le cabinet Gilli à la demande de la Commune de [Localité 18] permettant d’accéder à partir de la [Adresse 27] à la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 3] propriété des époux [K],
— dans le cas contraire, déterminer si la parcelle propriété des époux [K], aujourd’hui cédée à Mme [Y], peut être considérée comme enclavée au regard des dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
— dans cette hypothèse déterminer l’assiette du passage permettant son désenclavement,
— réunir tous les éléments qui permettront au juge du fond d’apprécier le préjudice subi par les époux [K].
Aux termes de conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte au concluant qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire avec la précision que la mission confiée à l’expert devra être libellée comme suit :
o se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige,
o parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux [Adresse 15],
o déterminer si la parcelle cadastré section AI [Cadastre 3] acquise par les époux [K] présentait un état d’enclave, ou si elle disposait d’une autre voie d’accès sur la voie communale,
o déterminer la qualification juridique et la propriété du bout de la rue de l’ancienne forge,
o déterminer l’assiette des servitudes de passage mentionnées dans les actes
§ du 15 juillet 1908 enregistrés à [Localité 18] le 2 septembre 1908 n° 89,
§ du 8 juillet 1920 volume 480 numéro 38,
o dire s’il correspond au plan établi par le cabinet Gilli à la demande de la commune de [Localité 18] permettant d’accéder à partir de la [Adresse 27] à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] propriété des époux [K],
o dans le cas contraire, déterminer si la parcelle propriété des époux [K], aujourd’hui cédée à Madame [Y], peut être considérée comme enclavée au regard des dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
o dans cette hypothèse déterminer l’assiette du passage permettant son désenclavement,
o réunir tous les éléments qui permettront au juge du fond d’apprécier le préjudice subi par les époux [K], et tout autre chef de mission qu’il plairait au Juge de la mise en état d’ordonner.
— juger que cette expertise se déroulera aux frais avancés exclusifs des époux [K];
— condamner les époux [K] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, M. [C] [V] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la demande de désignation d’un expert judiciaire, conformément à l’assignation des époux [K], afin de :
o délimiter précisément les emprises de la servitude de passage ;
o constater les entraves matérielles affectant son exercice ;
o juger que l’expert désigné pourra s’adjoindre des services d’un sapiteur avec pour mission d’examiner les fissurations apparaissant sur le mur de clôture de M. [V] donnant sur le chemin prolongeant l’impasse de l’ancienne forge ;
o établir ou non leur lien causal avec les doléances formulées par les demandeurs, et établir le chiffrage nécessaire de la remise en état du mur ;
— réserver ses droits pour la suite de la procédure au fond visant à statuer sur d’éventuelles responsabilités ou dommages et intérêts ;
— mettre les frais et dépens à la charge des parties demanderesses.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [SM] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— mettre la provision sur frais d’expertise à la charge des époux [K] ;
— réserver ses droits ;
— réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 décembre 2024, Me [J] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et les dépens.
Mme [G] [Y] n’a pas conclu sur l’incident.
Régulièrement assignés à personne le 26 septembre 2024, la commune de [Localité 18] et M. [A] [O] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie motif légitime.
En l’espèce, le titre de propriété de M. [F] ne mentionne pas de servitude grevant son fonds.
En revanche, le titre de propriété de ses voisins, les époux [K], fait état de deux servitudes de passage :
— une servitude résultant d’une convention sous seing privé du 15 juillet 1908 enregistrée à [Localité 18] le 2 septembre 1908 n° 89, cette servitude crée un passage commun pour desservir plusieurs propriétés ;
— une servitude résultant d’un acte de donation partage enregistré à [Localité 22] le 8 juillet 1920 volume 480 n° 38.
L’acte de vente mentionne un plan établi par le cabinet Gilli, géomètre-expert, en mars 2012 mentionnant les deux servitudes de passage.
Une mesure d’instruction apparaît indispensable pour déterminer l’existence ou non d’une servitude grevant le fonds de M. [F] et, dans l’affirmative, son assiette et l’état éventuel d’enclave des parcelles des époux [K] et de Mme [Y]. Enfin, l’expert donnera au tribunal toute information sur le propriétaire du bout de la [Adresse 28], au vu notamment du courrier du 26 novembre 2021 selon lequel « par délibération en date du 24 octobre 2012, le conseil municipal a approuvé le déclassement de l’extrémité de l'[Adresse 16] du domaine public, pour la céder aux riverains (indivision [F]) pour régularisation à l’euro symbolique.
Malheureusement l’acte notarié correspondant au transfert de propriété n’a pas été rédigé. Suite à nos relances, le notaire de la commune se charge de cette régularisation » (pièce n°7 du demandeur).
En revanche, il n’appartiendra pas à l’expert de se joindre un sapiteur pour déterminer l’origine des fissures du mur de M. [V], ce dernier ne produisant strictement aucun élément susceptible d’établir qu’elles seraient dues à l’usage de la servitude de passage.
Les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [K].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder Mme [P] [KY], expert près la cour d’appel de [Localité 22],
domiciliée [Adresse 26] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 25]. : 06 21 68 20 82 – Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
— se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige,
— se rendre sur les lieux [Adresse 15], les parties dûment convoquées ;
— déterminer l’assiette des servitudes de passage mentionnées dans les actes
— du 15 juillet 1908 enregistré à [Localité 18] le 2 septembre 1908 n° 89,
— du 8 juillet 1920 enregistré à [Localité 22] volume 480 numéro 38,
— dire si ces servitudes correspondent au plan établi par le cabinet Gilli à la demande de la commune de [Localité 18] permettant d’accéder à partir de la [Adresse 27] à la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] propriété des époux [K] ;
— dans le cas contraire, déterminer si la parcelle propriété des époux [K], aujourd’hui cédée à Madame [Y], peut être considérée comme enclavée au regard des dispositions des articles 682 et suivants du code civil ;
— dans cette hypothèse déterminer l’assiette du passage permettant son désenclavement ;
— donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer qui est propriétaire du bout de la rue de l’ancienne forge, au vu notamment du courrier du 26 novembre 2021 de la mairie de Marguerittes adressé à M. [F] ;
— réunir tous les éléments qui permettront au juge du fond d’apprécier le préjudice subi par les époux [K] ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de statuer sur les demandes des parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. et Mme [K] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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