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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01687 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NM
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
[7] (ancien [6]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [S] [C] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Stéphanie GINESTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01687 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par une requête enregistrée au greffe le 23 mai 2023, Monsieur [N] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 mai 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) d’Ile-de-France, lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, pour obtenir paiement d’une somme totale de 19.229 euros, correspondant à 18.229 euros de cotisations et contributions sociales et en outre à 1.000 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l’année 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle, les parties dûment représentées se sont référées à leurs conclusions et pièces.
A titre principal, l’organisme de recouvrement a soulevé un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en opposition, celle-ci n’étant pas motivée au sens des dispositions de l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, l’organisme a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant.
En premier lieu, concernant la demande principale de l’URSSAF, Monsieur [N] [P] représenté par son conseil a indiqué qu’il avait contesté en bonne et due forme la créance réclamée par l’URSSAF dès le stade de sa requête introductive d’instance, faisant valoir qu’il n’avait pas compris le montant des cotisations réclamées, et qu’il souhaitait se défendre devant la présente juridiction en étant accompagné d’un avocat. Il en a déduit que sa requête en opposition était parfaitement recevable.
En second lieu et au soutien de sa contestation de fond, Monsieur [N] [P] a déclaré que, s’agissant des périodes de référence de la contrainte – régularisation des années 2018 et 2019 – au titre de laquelle des cotisations lui sont réclamées, il n’avait perçu aucun revenu durant ces périodes, de telle sorte que les sommes visées par la contrainte sont mal fondées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 novembre 2024.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, contrairement aux allégations de l’URSSAF d’Ile-de-France, la requête introductive d’instance apparaît suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [P] ayant clairement indiqué qu’il ne comprenait pas le montant des cotisations réclamées, et qu’il souhaitait se défendre devant la présente juridiction en étant accompagné d’un avocat.
Par ailleurs, Monsieur [N] [P] a formé opposition à la contrainte dans le délai réglementaire de quinze jours suivant la date de sa notification, et a respecté les formes prévues par les dispositions précitées.
En conséquence, Monsieur [N] [P] sera déclaré recevable en son opposition.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainteL'[10] sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, établissant par les pièces versées au dossier que :
Un courrier explicatif détaillant le calcul de la régularisation des cotisations 2018 et l’appel de cotisations 2019 a été adressé à Monsieur [N] [P] le 28 septembre 2019, explicitant la nature des cotisations et des contributions sociales réclamées, d’une part s’agissant des cotisations définitives de l’année 2018 et d’autre part concernant les cotisations provisionnelles de l’année 2019, et justifiant de l’application de taxations d’office en l’absence de communication du montant des revenus du cotisant ;Un appel de cotisations consécutif au courrier précédent, visant le quatrième trimestre 2019, a été adressé à Monsieur [N] [P] par courrier du 15 octobre 2019, pour un montant total à payer de 21.232 euros ;Une mise en demeure en date du 14 février 2020, notifiée à Monsieur [N] [P] le 20 février 2020, vise le 4ème trimestre 2019, et englobe les cotisations provisionnelles de l’année 2019 et la régularisation des cotisations de l’année N-1 (à savoir l’année 2018), détaillée selon la nature de chacune des cotisations et contributions appelées, ainsi que des majorations de retard, pour un montant total à payer de 22.336 euros, correspondant à 21.132 euros de cotisations et de contributions sociales, et à 1.104 euros de majorations de retard ;Par courrier réceptionné le 18 septembre 2020 par l’URSSAF, Monsieur [N] [P] a fourni des déclarations de revenus sur l’honneur, d’un montant de 24.000 euros pour chacune des années faisant l’objet du présent litige – 2018 et 2019 -, afin de régulariser les cotisations dues au titre de ces périodes sur la base de ces revenus déclarés ;Par courrier de l’URSSAF en date du 19 septembre 2020, les cotisations 2018 ont été régularisées sur la base des revenus déclarés en vertu du courrier précédent (8.462 euros restant à régler au lieu de 10.162 euros) ; en revanche, en l’absence de déclaration par Monsieur [N] [P] de ses cotisations sociales obligatoires pour l’année 2019, aucune régularisation de cotisations n’a pu être effectuée au titre de l’année 2019, de telle sorte que les contributions CSG/CRDS définitives de 2019 ont été calculées sur une base forfaitaire taxée d’office, et ce malgré deux avertissements par deux courriers ultérieurs de l’URSSAF en date du 4 mars 2021 et du 25 juin 2021 ;
La contrainte émise le 12 mai 2023 vise les mêmes sommes que celles indiquées sur la mise en demeure préalable à la contrainte en date du 14 février 2020, à savoir 21.232 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 1.104 euros de majorations de retard, et déduit des versements postérieurs effectués par le cotisant, d’un montant total de 3.107 euros ;Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF a produit un message électronique de son inspecteur contentieux, en date du 8 avril 2024, exposant à Monsieur [N] [P] qu’aucune régularisation du dossier n’était intervenue, faute de déclaration du montant des cotisations sociales obligatoires pour l’année 2019.Au soutien de sa contestation de la créance réclamée par l’URSSAF, Monsieur [N] [P] prétend qu’il n’a perçu aucun revenu au titre des années 2018 et 2019, et qu’en conséquence, il n’est redevable d’aucune cotisation sociale. Il verse aux débats, à l’appui de cette affirmation, deux avis d’imposition rectificatifs pour les années 2018 et 2019, indiquant qu’il n’a perçu aucun revenu au titre de ces deux années.
L’URSSAF explique que ces revenus rectificatifs n’ont pu être validés et enregistrés, car les revenus des années 2018 et 2019 étaient déjà chiffrés, et n’étaient donc plus en taxation d’office depuis les déclarations sur l’honneur du cotisant enregistrées le 18 septembre 2020 – Monsieur [N] [P] avait en effet rempli ces déclarations sur l’honneur indiquant qu’il avait perçu 24.000 euros de revenus en 2018 et 24.000 euros de revenus en 2019.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, le cotisant doit rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] n’explique absolument pas la contradiction flagrante entre les déclarations sur l’honneur qu’il a effectuées et qui ont été enregistrées le 18 septembre 2020, et les avis d’imposition rectificatifs qu’il ne produit que très tardivement dans le cadre de la présente instance, au stade de l’audience du 19 novembre 2024. En outre, ces seuls avis d’imposition rectificatifs n’apparaissent pas suffisamment probants au regard de cette contradiction, étant précisé que le cotisant n’avait jusqu’alors formalisé aucun moyen au soutien de sa contestation du bien-fondé de la créance réclamée par l’URSSAF.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à prendre en compte des revenus rectificatifs nuls au titre de la période de référence de la contrainte.
Toutefois, l’examen des pièces du dossier permet de constater que, en dépit d’une régularisation des cotisations définitives de l’année 2018 effectuée par l’URSSAF le 19 septembre 2020, à savoir entre la mise en demeure et la contrainte, cette régularisation n’a pas été prise en compte dans la contrainte, qui vise exactement les mêmes sommes que celles mentionnées dans la mise en demeure en date du 14 février 2020 (21.232 euros de cotisations, soit 10.162 euros au titre de l’année 2018 et 11.070 euros au titre de l’année 2019).
En effet, le Tribunal constate que l’addition des cotisations 2018 (année N-1) indiqué sur la mise en demeure du 14 février 2020 s’élève à 10.162 euros, tandis que l’addition des cotisations 2019 (cotisations provisionnelles) indiqué sur cette même mise en demeure s’élève à 11.070 euros, soit une somme totale de 21.232 euros de cotisations réclamées.
La même somme totale de 21.232 euros apparaît sur la contrainte du 12 mai 2023 au titre des seules cotisations.
Or il aurait fallu, selon les propres affirmations de l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, prendre en compte la régularisation des cotisations 2018 sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] le 18 septembre 2020 (8.462 euros restant à régler au lieu de 10.162 euros au titre des cotisations définitives 2018).
Dès lors, l’URSSAF ne pouvait réclamer au stade de la contrainte, que la somme de 8.462 euros au titre des cotisations de l’année 2018, et non pas la somme de 10.162 euros initialement réclamée.
Ainsi, la différence de ces deux montants, équivalente à 1.700 euros, doit être retranchée du montant de la contrainte, de telle sorte qu’au lieu du montant de 21.232 euros de cotisations réclamées, le montant de 19.532 euros aurait dû être mentionné (soit 8.462 euros au titre des cotisations 2018 et 11.070 euros au titre des cotisations 2019).
Après déduction des versements postérieurs du cotisant à hauteur de 3.107 euros (montant indiqué sur la contrainte) devant s’imputer en priorité sur les sommes principales à régler (19.532 euros de cotisations), la contrainte n’aurait dû réclamer que la somme de 16.425 euros au titre des cotisations.
En conséquence, la contrainte ne sera validée qu’à hauteur de ce dernier montant de 16.425 euros, à charge pour l’URSSAF de recalculer les majorations de retard sur la base du montant modifié des cotisations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] [P] supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [N] [P] recevable en son opposition, mais mal fondé ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 12 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [P], à hauteur du montant de 16.425 euros correspondant aux cotisations restant dues au titre des années 2018 et 2019 ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur de son montant réactualisé de 16.425 euros ;
Dit qu’il appartient à l’URSSAF d’Ile-de-France de recalculer les majorations de retard sur la base du montant modifié des cotisations ;
Condamne Monsieur [N] [P] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01687 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7] (ancien [6]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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