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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00753 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F52Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me VINCENT
— Me LINET
Copie exécutoire à :
— Me VINCENT
SYNDICAT GÉNÉRAL AGROALIMENTAIRE C.F.D.T DU DEPARTEMENT DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre VINCENT, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me NUNES, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Groupement d’employeurs SOLUTIONS COMPETENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 février 2023, le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT du département de la [Localité 3] (ci-après SGA CFDT) a fait assigner le Groupement Local d’Employeurs SOLUTIONS COMPETENCES (ci-après Groupement SOLUTIONS COMPETENCES), sur le fondement des articles L2132-3, L2153-16, L1242-1 du code du travail, sollicitant du tribunal judiciaire qu’il :
— constate et reconnaisse le recours abusif aux contrats à durée déterminée (CDD) par le Groupement SOLUTIONS COMPETENCES,
— constate et reconnaissance que celui-ci porte nécessairement atteinte aux intérêts de la profession en ayant recours de manière abusive à des CDD,
En conséquence,
— le condamne à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
En tout état de cause,
— le condamne à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, le SGA CFDT a exposé être chargé de la défense individuelle et collective des intérêts professionnels économiques et sociaux des salariés de la production agricole, de l’artisanat alimentaire, des forêts, de services professionnels et organismes agricoles en relation avec l’agroalimentaire, des industries alimentaires coopératives et privées ainsi que des branches connexes du département de la [Localité 3].
Elle a précisé être représentative au sein de la société CPK Production, entreprise adhérence au Groupement SOLUTIONS COMPETENCES, dont l’objet est la mise à disposition de salariés aux entreprises adhérentes.
Elle a reproché ainsi au Groupement SOLUTIONS COMPETENCES de recourir selon elle de manière abusive aux CDD des salariés mis à disposition des adhérents, en contrevenant à la volonté du législateur au titre de la mise en place de ces groupements locaux dont l’objectif était de favoriser la stabilité des salariés recrutés dans leur emploi.
*
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 avril 2024, le SGA CFDT a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 16 et 133 et suivants du code de procédure civile, d’enjoindre le Groupement SOLUTIONS COMPETENCES à communiquer l’entier registre unique du personnel depuis l’année 2016 ainsi que toutes informations et documents de travail présentés à son Comité Social d’Entreprise (CSE) en vue de sa consultation sur la création d’une Entreprise de Travail Temporaire ainsi que sur l’avis rendu par le Comité Social d’Entreprise.
A l’appui, il a reproché au Groupement SOLUTIONS COMPETENCES, qui conteste l’action au fond, de s’être contenté de produire un document sans valeur probatoire listant le nombre de contrats à durée indéterminée conclus depuis 2016, alors que cette pièce ne comporte que des informations « extraites », dont partiellement tronquées, que le seul document juridiquement probatoire était le registre unique du personnel détenu par le seul employeur.
Il a ajouté que depuis l’engagement de l’instance, une inspection du travail est intervenue, que par ailleurs le Groupement SOLUTIONS COMPETENCES a le projet de créer une entreprise de travail temporaire pour mettre fin à la pratique dénoncée, ce qui l’a amené à informer et à consulter le CSE notamment s’agissant du recours problématique aux CDD qui était l’objet de l’action en cours.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 4 juin 2024, le Groupement SOLUTIONS COMPETENCES a conclu au rejet de la demande adverse.
A l’appui, il a fait valoir qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, les mesures que celui-ci pouvait prendre ne devant pas se substituer à l’absence de toute initiative de la part du demandeur. Il a précisé avoir produit le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 20 novembre 2023 par lequel celui-ci a donné un avis favorable à la création d’une entreprise de travail temporaire ainsi que l’extrait K bis de la société créée en février 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 septembre 2024, la décision mise en délibéré au 21 novembre 2024, date prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus, que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le SGA CFDT produit aux débats le courrier du 12 octobre 2023 de l’inspection du travail faisant suites à des signalements relatifs au Groupement SOLUTIONS COMPETENCES l’informant de ce qu’une inspection a eu lieu au sein dudit Groupement en mars 2023 ayant donné lieu à une lettre d’observation adressée à l’employeur le 5 juillet 2023 et de ce que les observations portaient notamment sur le recours « dans des proportions très importantes depuis 2017 au contrat de travail à durée déterminée ».
Le tribunal apparaît en mesure de statuer sur la demande initiale.
Il apparaît ainsi qu’il appartiendrait au Groupement SOLUTIONS COMPETENCES d’apporter les éléments susceptibles d’établir que les observations de l’inspection du travail ne seraient pas de nature à caractériser l’abus du recours aux CDD dénoncé par le SGA CFDT, ce que, le cas échéant, l’analyse du registre unique du personnel et/ou les éléments attachés à cette procédure d’inspection du travail pourraient, le cas échéant, permettre.
A ce stade, donc, il sera jugé que l’injonction de communication du registre unique du personnel, que le tribunal pourrait, le cas échéant, lui-même ordonner, n’est pas justifiée.
Il est acquis aux débats qu’une entreprise de travail temporaire dite SOLUTIONS COMPETENCES TRAVAIL TEMPORAIRE a été immatriculée le 5 février 2024 et que le CSE du Groupement SOLUTIONS COMPETENCES a été consulté sur le projet de sa création dans le cadre d’une réunion extraordinaire du 20 novembre 2023, dont le procès-verbal, consistant en un simple relevé de conclusions, sans motifs, est produit aux débats.
Ces faits apparaissent de nature à permettre au tribunal de statuer sur la demande initiale.
Il apparaît ainsi qu’il appartiendrait au Groupement SOLUTIONS COMPETENCES de rapporter les éléments susceptibles d’établir que la création de l’entreprise de travail temporaire quelques mois après les observations de l’inspection du travail notamment sur le recours « dans des proportions très importantes depuis 2017 au contrat de travail à durée déterminée » ne serait pas de nature à établir l’abus du recours aux CDD dénoncé par le SGA CFDT, ce que, le cas échéant, l’analyse des informations transmises au CSE dans la perspective de la réunion du 20 novembre 2023 pourrait, le cas échéant, permettre.
A ce stade, donc, il sera jugé que l’injonction de communication des éléments communiqués au CSE dans le cadre de sa consultation sur le projet de création de cette entreprise de travail temporaire, que le tribunal pourrait, le cas échéant, lui-même ordonner, n’est pas justifiée.
La demande incidente de communication de pièces sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la demande d’injonction à communication de pièces,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle 13 février 2025 pour les conclusions au fond du SGA CFDT en réponse aux conclusions du Groupement SOLUTIONS COMPETENCES notifiées le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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