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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 25 juin 2025, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Naïma BOUMAZA
Me Yann LEUPE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
[9]
N° RG 23/01282 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FK5Z
Minute n° A 25/392
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [L] [R] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [J] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 13]
[Localité 2] – BELGIQUE
représenté par Me Naïma BOUMAZA, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française s’applique ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [O] [J] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Belgique)
et
Madame [A] [L] [R] [V]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (57)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 8] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Mme [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit, conformément à l’accord des parties, qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 février 2022 ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[Z] [D] [N] [G]
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