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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 07 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX6W
AFFAIRE : S.C.I. L’OLIVERAIE C/ S.A.R.L. LAB FACTORY KITCHEN
DÉBATS : 02 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. L’OLIVERAIE
siège social : 642 Chemin du Mas Perau – 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 800 103 384, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. FACTORY LAB KITCHEN
siège social : 130 Chemin sous Saint Etienne – Rond-Point de Bagnols – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 915 264 667, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er avril 2022 avec prise d’effet au 01er mai 2022, la SCI L’OLIVERAIE a conclu avec la SAS FACTORY LAB KITCHEN, un bail commercial portant sur une boutique sise 130 chemin sous Saint-Etienne, Rond-point de Bagnols à ALES (30100), moyennant un loyer de 2.200 euros hors charges soit 2.640 euros TTC.
Les parties ont également convenu que la révision du loyer se ferait tous les 03 ans en fonction de l’indice ; que la taxe foncière resterait à la charge du preneur et que le loyer serait payable d’avance au 10 de chaque mois et par virement bancaire.
En raison d’impayés, la SCI L’OLIVERAIE a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 à la SAS FACTORY LAB KITCHEN, un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 28.847,89 euros comprenant 28.609 euros d’arriéré de loyers et 238,89 euros pour le coût de l’acte.
Le commandement étant resté infructueux et l’arriéré de loyer n’ayant pas été acquitté, par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SCI L’OLIVERAIE a attrait la SAS FACTORY LAB KITCHEN devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial signé le 01er avril 2022 entre la SCI L’OLIVERAIE et la SAS FACTORY LAB KITCHEN ; Prononcer la résiliation du bail ;Fixer une indemnité d’occupation à la charge de la SAS FACTORY LAB KITCHEN à hauteur du loyer applicable charges comprises si le bail n’avait pas été résilié à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la SAS FACTORY LAB KITCHEN ou de tout occupant des lieux avec le concours de la Force Publique si nécessaire ;Condamner la SAS FACTORY LAB KITCHEN à payer à la SCI L’OLIVERAIE la somme de 31.249 euros au titre des loyers impayés au mois de novembre 2025 majorés de la taxe foncière de 2025 ;Condamner la SAS FACTORY LAB KITCHEN aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements délivrés par Maître [U] le 16 janvier 2025 et à payer à la SCI L’OLIVERAIE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions remises sur l’audience du 02 avril 2026, la SAS FACTORY LAB KITCHEN demande au juge des référés de :
Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Accorder les plus larges délais de paiement à la SAS FACTORY LAB KITCHEN tant au regard de sa situation que celle de la société bailleresse ; Rejeter les plus amples demandes de la SCI L’OLIVERAIE, en ce compris la demande au titre de l’article 700 et des dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 02 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. La SAS FACTORY LAB KITCHEN a précisé avoir fait un virement à hauteur de 5.000 euros et sollicité des délais de paiement auxquels la SCI L’OLIVERAIE s’est opposée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, en raison d’impayés de la part de la SAS FACTORY LAB KITCHEN, la SCI L’OLIVERAIE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 octobre 2025, pour un montant de 28.609 euros de solde locatif outre 238,89 euros pour le coût de l’acte.
Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier, mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en sa 05ème page :
« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnité d’occupation (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyer, arriéré de loyer, dépôt de garantie ou charges découlant d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision judiciaire ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après mise en demeure ou commandement de payer demeuré sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations. Il suffira d’une simple ordonnance de référé qui constatera seulement l’acquisition de la clause résolutoire, sans que les offres ultérieures puissent en arrêter l’effet pour obtenir l’expulsion des lieux loués. Dans ce cas, le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance s’il y en a, resteront définitivement acquis au bailleur sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires. ».
Or, force est de constater que l’assignation en acquisition de la clause résolutoire a été délivrée à la SAS FACTORY LAB KITCHEN, le 04 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai légal laissé au preneur pour régulariser le commandement de payer et donc, avant l’acquisition de la clause résolutoire qui serait intervenu le 17 novembre 2025.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des dispositions des articles L.145-15 et L.145-41 du code de commerce que le délai d’un mois entre le commandement resté infructueux et l’acquisition de la clause résolutoire revêt un caractère d’ordre public auquel il ne saurait être dérogé.
Ainsi, au jour de l’assignation, la clause résolutoire n’étant pas acquise, la demande à cet effet sera rejetée entraînant par voie de conséquence le rejet des demandes au titre de la résiliation du bail ainsi que de l’expulsion du preneur.
En outre, il n’y a lieu à statuer sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation et sur la suspension de la clause résolutoire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, la SCI L’OLIVERAIE produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025 correspondant au solde locatif à juin pour un montant total de 28.609 euros au titre des loyers impayés.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la SCI L’OLIVERAIE fait état d’un arriéré à hauteur de 31.249 euros à novembre 2025 majorée de la taxe foncière 2025.
Toutefois, à l’audience du 02 avril 2026, la SCI L’OLIVERAIE a produit un décompte au jour de l’audience dans lequel, il est indiqué un arriéré locatif à hauteur de 31.029 euros comprenant également la taxe foncière 2025 et le dernier versement du preneur au 31 mars 2026 à hauteur de 5.500 euros.
La SAS FACTORY LAB KITCHEN ne conteste pas le montant de sa dette.
Ainsi, l’obligation du locataire de payer la somme de 31.029 euros au titre des loyers échus et des régularisations de charges locatives, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
En conséquent, la SAS FACTORY LAB KITCHEN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 31.029 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, la SAS FACTORY LAB KITCHEN soutient que depuis fin 2025, elle a fait signer des bons de commande pour plusieurs chantiers comprenant la fourniture et la pose de cuisine.
Elle justifie à ce titre d’une amélioration de sa situation économique notamment via la production de bons de commandes pour un total cumulé de 245.007,03 euros, ce qui permettrait selon elle de démontrer ses capacités à apurer sa dette. Par ailleurs, un versement aurait été effectué fin mars 2026 à hauteur de 5.500 euros. Raisons pour lesquelles, la SAS FACTORY LAB KITCHEN sollicite les plus larges délais de paiement.
Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais pouvant être accordés sont de l’ordre de 24 mois.
En l’état des pièces produites, il est démontré que la SAS FACTORY LAB KITCHEN a commencé à apurer sa dette à compter de mars 2026, soit avant le jour de l’audience ; qu’elle justifie d’une rentrée d’argent et de perspectives financières en voie d’amélioration permettant l’apurement de sa dette de façon échelonnée. L’octroi de délais de paiements est de nature à permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et de ses salariés, et à terme de parvenir au règlement de la dette.
De fait, en sus de son loyer, la SAS FACTORY LAB KITCHEN devra s’acquitter de 23 mensualités de 1.300 euros et d’une 24ème mensualité qui permettrait de solder sa dette à hauteur de 1.129 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI L’OLIVERAIE demande à ce que la SAS FACTORY LAB KITCHEN soit condamnée aux entiers dépens, y compris le coût des deux commandements de payer délivrés par Maître [U] le 16 janvier 2025.
La SAS FACTORY LAB KITCHEN succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance et au remboursement du seul commandement de payer produit au débat, à savoir celui délivré par Maître [U] le 16 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
La SCI L’OLIVERAIE demande à ce que la SAS FACTORY LAB KITCHEN soit condamnée à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI L’OLIVERAIE à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS qu’au jour de l’assignation, le délai laissé par le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 octobre 2025 n’est pas écoulé ;
De fait,
REJETONS la demande au titre de la clause résolutoire ;
REJETONS la demande au titre de la résiliation du bail commercial ;
REJETONS la demande d’expulsion de la SAS FACTORY LAB KITCHEN ;
Par conséquent,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SCI L’OLIVERAIE et sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par la SAS FACTORY LAB KITCHEN ;
Pour le surplus,
AUTORISONS la SAS FACTORY LAB KITCHEN à se libérer de la somme de 31.029 euros en 24 mensualités, payables le 10 de chaque mois en plus du loyer et des charges au titre de son bail commercial en cours et à venir, à raison de :
23 mensualités égales et successives, d’un montant de 1.300 euros par mois chacune;et 1 dernière mensualité correspondant au montant restant dû à cette date soit la somme de 1.129 euros ; Le premier versement devant intervenir le 10 du chaque mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS toutefois, qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance pendant les délais de grâce, ou d’un seul loyer en cours, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;
En ce cas,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS FACTORY LAB KITCHEN à verser à la SCI L’OLIVERAIE la somme de 31.029 euros (selon décompte arrêté au 02 avril 2026) au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la SAS FACTORY LAB KITCHEN aux entiers dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS FACTORY LAB KITCHEN au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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