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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7J
[P] [F] [H]
C/
[S] [E] [I], Société CTATT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] [H]
née le 20 Novembre 2002 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore TROUVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [E] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA STANDARD AUTOMOBILES (RCS Paris n° 912 257 458)
né le 07 Avril 1978 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Absent
SARL CTATT (AUTOSUR)
RCS [Localité 8] n° 804 563 989
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 08 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et procédure :
Par assignations des 7 octobre 2024 et 8 octobre 2024, Madame [P] [H] a assigné Monsieur [S] [E] [I], en sa qualité de vendeur d’un véhicule, et la société CTATT (AUTOSUR) en sa qualité de contrôleur technique, à la suite de l’achat le 9 février 2023 d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 206, immatriculé CN 986 JC pour un prix de 1500 euros, affichant 228 000 kilomètres, avec une première mise en circulation le 11 février 2004.
Selon les termes de l’assignation, au préalable, un contrôle technique avait été réalisé le 2 février 2023 par l’EURL CTATT de [Localité 12].
Se plaignant de divers désordres, Madame [H] faisait établir un second contrôle technique le 3 mai 2023, lequel décrivait des défaillances supplémentaires.
Elle faisait évaluer le montant des travaux réparatoires par le garage PEUGEOT de [Localité 13], lequel estimait le coût à la somme de 4662,34 euros, le 6 juin 2023.
Ses deux courriers adressés les 29 juillet et 1er septembre 2023 à son vendeur lui étaient retournés avec la mention « destinataire inconnu ».
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par actes de commissaire de justice des 7 octobre 2024 et 8 octobre 2024, Madame [H] a assigné en référé Monsieur [S] [E] [I], en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, et l’EURL CTATT (AUTOSUR) en sa qualité de contrôleur technique, pour l’audience du 22 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur son préjudice, et 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [H], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
La demanderesse expose avoir acheté un véhicule manifestement défectueux, elle explique que le vendeur est un professionnel, qu’elle a connu des difficultés dès le lendemain de l’acquisition, que le voyant moteur s’est allumé, ainsi que le voyant bloc ABS, que le véhicule tremblait au-delà d’une vitesse de 100 kilomètres à l’heure.
Elle expose que le second contrôle a révélé de nouvelles défaillances, notamment sur la direction assistée, les pneumatiques, les jambes de force, le tuyau d’échappement, le système anti-pollution, les feux de croisement.
Ni Monsieur [E] [I], cité à sa dernière adresse connue, ni l'[11] CTATT (AUTOSUR), citée à sa personne même, n’ont comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2024.
Motifs de la décision
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demanderesse ne dispose pas de la facture d’achat et dit avoir réglé le véhicule en liquide. Aucune expertise, même amiable, n’a été réalisée sur le véhicule.
Elle produit un procès-verbal de contrôle technique du 3 mai 2023, réalisé volontairement 3 mois après l’acquisition du véhicule litigieux. Ce contrôle fait état de 7 défaillances majeures liées aux sources lumineuses (feux, stop, clignotants), aux jambes de force, support de moteur, freins et pneumatiques. Cependant, le contrôle préalable du 2 février 2023 fait déjà mention de défaillances liées à l’état des sources lumineuses, à l’usure anomale des freins, à l’usure des pneus, à la fixation du support moteur.
Il résulte des pièces produites que la demanderesse a parcouru près de 3000 kilomètres avec le véhicule litigieux entre l’acquisition du 9 février 2023 et le second contrôle du 3 mai 2023.
L’estimation produite inclut des réparations qui ressortissent en partie de défauts apparents lors de la cession, ou d’un simple entretien du véhicule.
Il est constant que l’acquisition pour 1500 euros d’un véhicule d’occasion de plus de 20 ans et ayant parcouru plus de 228 000 kilomètres, implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme à sa destination. Par ailleurs, Madame [H] n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a attendu près de deux ans pour solliciter une expertise sur un véhicule supposé ne pas être conforme à sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas présenter un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur la demande de provision :
La demande de provision, accessoire à la demande d’expertise qui a été rejetée, sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Madame [H].
Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS régulières les assignations,
REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé CN 986 JC, appartenant à Madame [P] [H],
DEBOUTONS Madame [P] [H] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Madame [P] [H],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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