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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00279
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRAZ
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. IPE (IPE ISOLATION PERFORMANCE ENERGIE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique dressé le 9 juin 2016, Monsieur [Z] et Madame [K] [L] ont acquis en viager une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] dont ils sont devenus propriétaires au décès de Monsieur [W] [N] (pièces n°1 et 14 demandeurs).
Suivant facture du 10 mars 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Isolation Performance Energie (IPE) a réalisé l’isolation de la maison (pièce n°3 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 5 août 2024, les consorts [L] ont constaté l’affaissement de l’isolation en laine de roche posée sous la toiture du premier étage. Après avoir contacté la société IPE, une intervention avait été prévue mais un désaccord est né entre les parties portant sur l’étendue des travaux à réaliser. Lors de l’expertise réalisée le 31 juillet 2024, l’expert a pu constater des désordres au niveau de l’isolation et a estimé les travaux de remise en état au prix de 7800€ TTC (pièce n°10 demandeurs).
Suivant devis de la société Rouvrais Platerie, la rénovation énergétique a été évaluée à un montant de 7583,34€ (pièce n°11 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, Monsieur [Z] et Madame [K] [L] ont assigné la société IPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la SARL IPE à communiquer sous astreinte de 90€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale à l’ouverture du chantier et à la date du présent acte ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, les consorts [L] représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et de leurs pièces versées aux débats.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, la SARL IPE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres affectant leur maison d’habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la société défenderesse sur le fondement des garanties contractuelles et légales de droit commun.
La SARL IPE n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats :
— l’acte authentique justifiant de leur propriété (leur pièce n°1),
— la facture du 10 mars 2016 de la société IPE attestant de la réalisation de l’isolation de la maison par cette dernière (pièce n°3 demandeurs).
— un rapport d’expertise amiable attestant des désordres allégués (pièce n°10)
Il en résulte que les demandeurs parviennent à démontrer l’existence d’un litige plausible de sorte qu’ils bénéficient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise comme énoncé au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent de la société IPE qu’elle produise ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à l’ouverture du chantier (2016) et à la date de la réclamation (2025).
La société IPE étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demandé formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats un devis et une facture concernant la société IPE (pièces n°2 et 3) lesquels attestent du rôle de cette dernière au cours des travaux d’isolation.
Par conséquent il sera fait droit à cette demande, la société IPE sera condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2016 et 2025, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, les consorts [L] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [E] [B], expert inscrit à la Cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (35), mob. : 06.24.62.73.54, mél. : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au sise [Adresse 1] à [Localité 8] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Condamnons la société IPE à communiquer aux consorts [L] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2016 et 2025, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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