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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 déc. 2024, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 06 Décembre 2024
N° RC 24/02366
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Y] [S]
ET :
[V] [H]
Débats à l’audience du 03 Octobre 2024
copie et grosse le :
à Me TROUSSARD
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 8]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 06 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors de l’audience : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré: E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
né le 18 Octobre 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [H]
né le 23 Avril 1960 à [Localité 9] (PAYS BAS), demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/02366
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie electronique en date du 10 décembre 2021, Monsieur [S] [Y], par l’intermédiaire de son mandataire la SARLU IMMOLOK, a consenti à Monsieur [H] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780,00 € hors charges.
Le 27 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [V] par acte d’huissier du 15 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [H] [V] à la date du 28 janvier 2024 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [H] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 8616,10 € au titre des impayés locatifs à parfaire au jour du jugement ;
— la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 807,25 € au titre de l’indemnité d’occupation d’occupation ;
— la condamnation de Monsieur [F] [R] [V] au paiement de la somme de 861,60 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [F] [R] [V] au paiement de la somme de 3500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 10272,44 € arrêté au 1er octobre 2024.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 15 mai 2024 signifié à étude, Monsieur [H] [V] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 venant réduire ce délai à six semaines n’est applicable qu’au contrat de bail conclu ou renouvelé postérieurement à son entrée en vigueur et n’est donc pas applicable aux baux tacitement reconduits.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé par voie électronique entre les parties le 10 décembre 2021 aux termes duquel il est prévu à l’article VIII que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 27 novembre 2023 à Monsieur [F] [R] [V] et portant sur la somme de 4291,89 € dont 4138,25 € au titre des impayés de loyers, de charges et du dépôt de garantie.
RG 24/02366
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Ce commandement fait application des dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 venant réduire le délai imparti au locataire pour régler sa dette à partir de la délivrance d’un commandement de payer à six semaines. Or le bail a été signé entre les parties le 10 décembre 2021 pour une durée de trois ans et n’a été ni renouvelé ni reconduit depuis lors. Par conséquent, les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 ne sont pas applicables. Ainsi, le jeu de la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois.
Monsieur [H] [V] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 janvier 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 décembre 2021, le commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2024 faisant apparaître une somme de 10272,44 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 153,64 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En outre, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a imputé au locataire des frais de rejet de 25,00 € par mois en mars 2024, en mai et juin 2024 ainsi qu’en août 2024. Ces frais ne constituent ni une dette ni une dette de charges et n’apparaissent pas justifiés. Ainsi, la somme de 100,00 € sera déduite du décompte.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [R] [V] à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 10018,80 € (10272,44 € – 153,64 € -100,00 €) au titre desimpayés de loyers et de charges arrêtés au 27 septembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
En outre, il ressort du décompte susvisé que Monsieur [F] [R] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis juin 2023.
lI n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [H] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil susvisé, le bailleur soutient que les retards de paiement lui ont causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Monsieur [S] [Y] ne justifie pas d’un prejudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité d’occupation prononcée. Par conséquent, Monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [F] [R] [V], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [F] [R] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 10018,80 € (DIX MILLE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 septembre 2024, échéance de juillet comprise ;
Constate la résiliation du bail à la date du 28 janvier 2024 ;
Dit que Monsieur [H] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [H] [V] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, pour Monsieur [H] [V], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [H] [V] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [S] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter de l’échéance de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [F] [R] [V] à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS)au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [R] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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