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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE c/ Société FLOA, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NL
N° minute : 25/00055
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
DEFENDEUR(S)
[I] [S]
[B] [S] NEE [X]
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société BPCE FINANCEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Sous la Présidence Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
DEMANDEUR AU RECOURS, CRÉANCIER :
Société CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue du dome – 67003 STRASBOURG CEDEX, non comparante
DEFENDEURS AU RECOURS, DÉBITEURS :
M. [I] [S], demeurant 78 rue de la gare – 59189 STEENBECQUE, comparant
Mme [B] [S] NEE [X], demeurant 78 rue de la gare – 59189 STEENBECQUE, comparante
AUTRES CRÉANCIERS :
Société FLOA, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis Service Surendettement – 20900 AJACCIO CEDEX 9, non comparante
Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis Agence surendettement – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Aude ALLAIN, Cadre Greffier placé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [I] [S] et son épouse, Mme [B] [X], d’une demande, enregistrée le 4 juillet 2025, d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
La banque Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, créancier déclaré, à laquelle cette décision a été notifiée le 24 juillet 2025, a formé un recours contre la recevabilité, enregistrée à la Banque de France le 7 août 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 14 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine n’était ni présent, ni représenté.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont il justifie avoir envoyé copie aux époux [S], il a demandé de déclarer irrecevable la demande d’ouverture formée par ceux-ci.
Il a fait valoir que les époux [S] étaient de mauvaise foi pour les motifs suivants :
— ils ont souscrit quatre autres crédits à la consommation pour un montant cumulé de 35 000 euros après avoir obtenu un regroupement de crédits ;
— ils bénéficient d’une assurance pour la prise en charge des échéances de leur prêt immobilier qu’ils n’ont pas mis en oeuvre ;
— leur capacité de remboursement leur permet de régler chaque mois les mensualités de leurs différents crédits.
Les époux [S], présents, ont demandé de déclarer recevable leur demande d’ouverture.
Ils ont exposé que leur mauvaise foi ne pouvait être retenue et que la baisse importante de leurs revenus les mettait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
M. [I] [S], devenu capitaine pénitentiaire, a expliqué qu’il avait subi une baisse de son traitement, la reprise de son ancienneté en tant que gendarme ayant été annulée et une procédure de contestation de cette décision étant pendante devant le tribunal administratif. Mme [B] [X], infirmière à l’EPSM de Bailleul, a indiqué qu’elle était en arrêt de travail depuis juillet 2024, sans perspective de reprise sans changement de poste. Les époux [S], qui ont quatre enfants à charge, ont également exposé que leurs biens avaient été dérobés lors de leur déménagement, les obligeant à tout racheter, expliquant les crédits qu’ils avaient souscrits.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
La Banque postale a écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les décisions relatives à la recevabilité peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, il est établi que le recours a été formé avant l’expiration de ce délai, il est en conséquence recevable.
II – Sur la recevabilité de la demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement :
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelle et non professionnelles, exigibles et à échoir.”
La bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue, et elle est toujours présumée. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherchée chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort de l’état de créances que l’ensemble des dettes des époux [S] est évalué à 307 198,08 euros.
En premier lieu, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine fait valoir que les époux [S] ont souscrit quatre autres crédits à la consommation pour un montant cumulé de 35 000 euros après avoir obtenu un regroupement de crédits.
Toutefois, ils ont pu expliquer que ces prêts avaient été souscrits pour meubler leur nouvelle maison à la suite du vol de leurs affaires, notamment leur équipement électroménager, au cours de leur déménagement et en considération de leurs revenus à l’époque.
En effet, M. [I] [S] percevait un traitement plus important qui a été réduit à la suite de l’annulation rétroactive de sa reprise d’ancienneté tandis que son épouse, Mme [B] [X], infirmière, bénéficiait d’un salaire supérieur au montant des indemnités journalières qu’elle perçoit depuis qu’elle est placée en arrêt de travail.
En second lieu, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine soutient que les époux [S] ont envoyé tardivement leurs pièces à leur assureur de prêt immobilier, empêchant la prise en charge de leurs échéances.
Cependant, d’une part, il n’est pas contesté que les époux [S] ont bien effectué une déclaration de sinistre auprès de cet assureur.
D’autre part, il n’est pas rapporté la preuve qu’ils se soient montrés négligents, eux-mêmes indiquant que l’assureur leur réclamait à chaque fois de nouvelles pièces.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments caractérise la bonne foi de chacun des époux [S].
Par ailleurs, le total de leurs mensualités contractuelles dues chaque mois et figurant sur l’état des dettes s’élève à 2 237,24 euros.
Or, le traitement en tant que fonctionnaire de M. [I] [S] retenu par la commission, évalué à 2 383 euros, est supérieur à celui qu’il perçoit actuellement, évalué à 1 700 euros.
Quant aux indemnités journalières dont Mme [B] [X] bénéficie, leur montant s’élève à 1 800 euros par mois, non à 2 557 euros tel que la commission l’avait retenu.
En outre, leurs charges mensuelles, telles que retenues par la commission, s’élèvent à 3 333 euros.
Dès lors, les époux [S] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Par conséquent, ils seront déclarés recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
Déclare recevable la contestation du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;
Déclare M. [I] [S] et son épouse, Mme [B] [X], recevables en leur demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à M. [I] [S] et à son épouse, Mme [B] [X], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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