Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WNA
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Mme [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [R]
demeurant 14 chemin de la Plate – Résidence Les Marmottes – 69690 BESSENAY
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 octobre 2014, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [B] [R], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 14 Chemin de la Plate 69690 BESSENAY moyennant un loyer mensuel initial de 545,11 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [B] [R] un commandement de payer la somme de 3763,51 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, le bailleur a fait assigner madame [B] [R] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [B] [R] ,condamner madame [B] [R] à lui payer :la somme de 3763,51 euros selon état de créance arrêté au 04 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [B] [R] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 2962,36 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04 février 2026 et maintient ses autres demandes et s’oppose à des délais de paiement.
Il indique que la dette est présente depuis le mois d’octobre 2024.
Il déclare que le loyer courant est repris depuis mars 2025 mais la dette n’est pas apurée.
Madame [B] [R] comparaît en personne.
Elle déclare avoir avoir vécu des difficulté professionnelles ayant entraîné une suspension de 3 mois.
Elle souhaite se maintenir dans le logement, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 80 euros.
Elle ajoute avoir 2 enfants à charge.
Elle indique avoir un revenu net de 2300 euros, 150 euros de pension alimentaire et 226 euros d’allocation familial, en précisant que les soins dentaires de son fils lui coûtent 2400 euros.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [B] [R], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2962,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance en date du 04 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 juillet 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En considération des éléments évoqués à l’audience il convient d’accorder à madame [B] [R] des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [B] [R] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [B] [R] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 2962,36 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance du 04 février 2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à madame [B] [R] sur les locaux à usage d’habitation sis 14 Chemin de la Plate 69690 BESSENAY par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise madame [B] [R] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 80 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 20 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 20 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si madame [B] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si madame [B] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 23juillet 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de madame [B] [R] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
Condamne madame [B] [R] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
Condamne madame [B] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Route ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Syndicat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Ukraine ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Voie publique ·
- Risque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Nom commercial ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Contrat d'assurance ·
- Qualités ·
- Adresses
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Laine ·
- Ouvrage d'art ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Terme ·
- État
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Parfaire ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Retraite ·
- Registre
- Bail ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.