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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 nov. 2025, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02603 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQL7
N° de Minute : 25/2495
M. le directeur du LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[N] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[[T]]]] ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Novembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 20 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoquée,
absente et représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [O] [F] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisée, absente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— ATY – Mme [U] [G]
agissant en qualité de tutrice
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, a fait un courrier
Madame [N] [H], née le 15 Mai 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 30 novembre 2022 au LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [O] [F] épouse [M] sa tutrice.
La mesure est renouvelée tous les mois.
Par décision du 22 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure.
Le 04 Novembre 2025, Monsieur le directeur du LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [N] [H] était absente et représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’avis du collège
L’article L.3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique dispose lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne, réalisé par le collège mentionné à l’article [10]-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue, en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possibles.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées au présent article, entraîne la levée de la mesure de soins.
Dans le cours du délibéré, le directeur de l’établissement nous a transmis les deux derniers avis du collège annuels, celui du 1er décembre 2023 et celui du 2 décembre 2024, le prochain avis du collège devant intervenir dans les prochains jours.
La procédure est donc régulière.
Sur les certificats médicaux mensuels
L’article L.3212-7 du Code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du 2ème alinéa de l’article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au 1er alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de prise en charge de la personne malade … demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Dans le dossier transmis par le directeur de l’établissement, figurent les certificats médicaux mensuels, ainsi que les décisions subséquentes de maintien depuis la dernière décision du juge judiciaire du 22 mai 2025. Invariablement, [N] [H] refuse de signer les notifications afférentes à ces actes. Cette situation ne fait pas grief à la patiente qui est hospitalisée depuis plusieurs années et qui connaît l’étendue de ses droits de patiente hospitalisée.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire en charge de son dossier est informé de la situation de la majeure protégée et demande le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Aucune irrégularité de procédure n’est à déplorer et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 22 mai 2025;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 30 octobre 2025, par le Docteur [C] [E] ;
Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2025, le Docteur [I] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, rappelant notamment que la patiente est suivie depuis son enfance pour un trouble neuro-développemental. Son état psychique reste instable et stationnaire. A ce jour, la patiente ne présente pas les capacités de consentir de manière éclairée et durable aux soins qui lui sont nécessaires.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [N] [H], née le 15 Mai 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [N] [H];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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