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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7VZ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Yvelines )
De nationalité française,
Militaire,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud SABLIERE, membre de la SELARL JURISTES-CONSEILS-SABLIERE avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], ( Seine et Marne)
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de prêt et reconnaissance de dette du 5 juillet 2023, M. [W] [M] a prêté la somme de 214 000 euros à M. [Z] [C], que celui-ci s’est engagé à rembourser en intégralité au plus tard le 31 août 2023.
M. [M] a ainsi émis un premier virement de 50 000 euros le 5 juillet 2023 et un second virement de 164 000 euros le 7 juillet 2023, au profit de M. [C].
Après lui avoir remboursé la somme de 34 000 euros, M. [C] a émis au profit de son cocontractant un chèque du montant du reliquat, soit 180 000 euros.
Présenté une première fois le 3 septembre 2024 par M. [M], ce chèque a été rejeté pour provision insuffisante par la Caisse d’Epargne Normandie. Il a été rejeté pour la même raison à la suite d’une seconde présentation le 20 septembre 2024.
Par lettre recommandée présentée le 11 octobre 2024 et non réclamée, M. [M] a mis en demeure M. [C] de lui rembourser la somme de 180 000 euros.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a autorisé M. [M] à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur des lots de copropriété appartenant à M. [C] en garantie de la somme de 180 000 euros.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 3 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] a assigné M. [C] devant le tribunal notamment aux fins de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 180 000 euros.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 3 février 2025, M. [M] demande au tribunal de :
Recevoir M. [W] [M] dans son action, le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence :
Condamner M. [Z] [C] à rembourser à M. [W] [M] la somme de 180 000 euros au titre du solde du prêt qui lui a été consenti le 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement de la dette, avec capitalisation annuelle des intérêts ;Condamner M. [Z] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance et des suites du jugement à intervenir.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation ci-dessus pour plus amples explications des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIVATION
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [C] ne présentant aucun moyen de défense faute d’avoir constitué avocat, il est établi par les pièces versées aux débats par le demandeur qu’à la date de la présente décision, M. [C] reste à devoir à M. [M] la somme de 180 000 euros, en exécution du contrat de prêt et reconnaissance de dette du 5 juillet 2023.
Par conséquent, le tribunal condamne M. [C] à payer à M. [M] la somme de 180 000 euros.
La première mise en demeure datant du 8 octobre 2024, cette condamnation produira intérêts au taux légal à partir de cette date en application de l’article 1344-1 du code civil, outre la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du même code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [C] est condamné à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 180 000 euros en remboursement du solde du prêt du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [W] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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